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la Loi de procédure n'empêche l'intervention par-devant la Cour, lors même qu'elle n'a pas eu ieu en 1o instance, et qu'en combinant les art. 267 et 320, on voit au contraire que l'intervention peut avoir lieu pardevant la Cour, sans avoir été demandée en 11e instance;

Considérant en droit, que suivant l'art. 267, celui qui a intérêt dans un procès suivi entre d'autres parties, peut demander à intervenir; en fait, que dans les circonstances de la cause [Pélaz se prétendait associé de Schwitzguebel dans le marché à l'occasion duquel l'instance était engagée], en particulier en vertu d'un jugement du 25 Septembre dernier, confirmé par Arrêt du 24 Janvier suivant, Pélaz a intérêt dans le procès suivi actuellement entre Aubert, saisissant, et Schwitzguebel, défendeur, puisque suivant le résultat de ce procès, la position de Pélaz vis-à-vis de Schwitzguebel, pourra être différente, et plus ou moins avanta

geuse;

La Cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par l'intimé, admet l'intervention de Pélaz.

[N° 85.]

(Plaid. MM. Gide, Cougnard, Chaulmontet, Avoc.)

FEMME MARIÉE INTERVENANT EN APPEL.

Une femme mariée peut intervenir en cause d'appel, bien qu'elle ne soit pas intercenue en première instance, et que, par suite, le ministère public n'ait pas été entendu devant les premiers Juges. (L. Proc. 267.)

Bader contre Krantz et Dame Bader.

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Fait. La dame Bader demandant, seulement en appel, à intervenir dans un procès entre son mari et Krantz, on lui oppose une fin de nonrecevoir tirée de ce que n'ayant pas été partie en 1e instance, le ministère public n'y a pas été entendu, et qu'admettre l'intervention dans ces circonstances, ce serait violer l'art. 107 L. Proc.

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ARKET du 6 Janvier 1825. Considérant en fait, qu'il est reconnu par toutes les parties que la dame Bader est propriétaire, à forme d'acte du 28 Avril 1824, Richard notaire, de la maison à raison de laquelle existe une contestation pour quelques travaux exécutés par Bader; que sous ce rapport de propriétaire elle a intérêt dans la cause; en droit, qu'aux termes de l'art. 267 L. Proc., «celui qui a intérêt dans un procès suivi entre d'autres parties, peut demander à y intervenir; » que de la généralité de ces termes, et de ce que l'article ne fait ni distinction ni exception, il résulte que la femme Bader doit être admise à intervenir, surtout dès que sa demande en intervention n'est nullement faite dans le but d'éloigner le jugement, ou d'éviter en 1 instance l'appui du ministère public, mais plutôt dans l'intérêt actuel et véritable de la femme Bader; La Cour admet l'intervention de la dame Bader. (Plaid. MM. Trembley et Lafontaine, Avocats. Subs!.)

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Concl. contr. M. Duval,

[N° 86.]

MINISTÈRE PUBLIC.

PARTIE JOINTE.

INTERVENTION.

Quoique le Procureur-Général n'ait d'abord été que partie jointe dans une cause, il peut plus tard y intervenir comme partie principale, s'il s'agit d'un des cas où la loi civile lui accorde l'action principale, spécialement quand il s'agit de contraindre des époux prétendus bigames à se séparer. (L. Proc. 267.)

Roche contre Veuve Colbert, Taillefer q. q. a. Dame et Veuve Roche. ARRÊT du 1o Avril 1822. — Vu les conclusions prises à l'audience par

M. le Procureur-Général, tendant à ce qu'il soit reçu intervenant, aux fins de conclure au maintien de jugement dont est appel, et, quand il en sera temps, à ce que la nullité du mariage contracté le 29 Novembre 1816 soit prononcée, et les époux condamnés à se séparer;- Considérant en droit, que l'art. 190 C. Civ. impose au ministère public l'obligation d'exercer cette action, dans le cas de l'art. 147, qui est celui allégué dans l'espèce; que l'accomplissement de l'obligation imposée au ministère public par cet article, est pour lui un intérêt au-dessus de toute contestation; que, si le ministère public a pu suspendre l'intentat de l'action que cet article lui attribue, aussi long-temps qu'il a vu le vœu de la loi rempli, au moyen de l'intentat de cette même action par une partie privée dont il restait surveillant comme partie jointe, l'intérêt d'obéir à l'injonction de la loi est devenu impérieux pour ce ministère, dès que le désistement partiel de cette partie privée, annoncé seulement à l'audience, et sur lequel il n'a rien pu être prononcé, aurait exposé à rester déserte cette même action... vu l'art. 267 L. Proc.; considérant cet article ne fait aucune distinction, quant à la qualité des personnes qui ont droit d'intervenir dans un procès; que la disposition de l'art. 190 C. Civ., établissant positivement une des rares exceptions dans lesquelles le ministère public a une action principale au civil, il n'y a pas lieu à invoquer, dans l'espèce, les principes généraux sur la limitation et la distinction des différentes attributions de ce ministère; que le droit d'intenter une action, contient nécessairement le droit de défendre à l'exception opposée à cette action, sans quoi le premer resterait sans effet;

que

La Cour dit et prononce que M. le Procureur-Général est recevable dans son intervention, et bien fondé à prendre, comme intervenant, les conclusions par lui déposées; l'admet dans la dite intervention, etc. (Plaid. MM. Forget, Girod, Cougnard, Demole, Avoc.-Concl. conf. M. Céard, P. G.)

[N° 87.]

INTERDICTION.

INTERVENTION DES PARens.

1. Quand un mari poursuit l'interdiction de sa femme, les parens de la femme n'ont pas intérêt, ni par conséquent qualité pour intervenir. (L. Proc. 267.) 2. Les tribunaux ne peuvent ajourner indéfiniment l'interrogatoire de la personne dont on provoque l'interdiction. (C. Civ. 496, 500; C. Proc. Civ. 893.)

Marcet contre Dame Marcet, Bridel, Coindet et Goty.

Fait. Dans la cause en interdiction poursuivie par Marcet contre sa femme, les parens de celle-ci demandent à intervenir, parce qu'ayant le droit de provoquer l'interdiction, ils doivent avoir aussi celui de résister à une demande semblable intentée par autrui.

ARRÊT du 21 Mars 1831. 1 Question: L'intervention demandée par MM. Bridel, Coindet et Goty est-elle admissible? 2me Question: L'interrogatoire de la dame Marcet devait-il nécessairement avoir lieu, ou pouvait-il être ajourné d'une manière indéfinie ?

Considérant en fait, que les demandeurs en intervention n'ont point établi qu'ils eussent intérêt dans le procès suivi entre les mariés MarcetFauchet ;- —en droit, qu'aux termes de l'art. 267 L. Proc., celui qui a intérêt dans un procès peut seul demander à y intervenir;

Considérant que des termes et de l'esprit des art. 496 et 500 C. Civ., et de l'art. 893 C. Proc. Civ. français non abrogé en ce point, il résulte que l'interrogatoire de la personne dont l'interdiction est poursuivie,

n'est nullement facultatif, et qu'il doit au contraire être ordonné avant toute décision ultérieure; qu'en ajournant l'interrogatoire d'une manière indéfinie, le tribunal de 1re instance l'a par cela même rejeté indirectement; que cette décision n'est autorisée par aucune loi ni par aucun principe de droit;

La Cour rejette l'intervention demandée, réforme le jugement dont est appel, déclare l'interrogatoire de la dame Marcet obligatoire, ordonne en conséquence qu'il aura lieu conformément aux dispositions du Code civil, et renvoie, pour y être procédé et pour être statué ultérieurement, par-devant les premiers Juges.

[N° 88.]

(Plaid. MM. Cougnard et Forget, Avoc. — Concl. conf. M. Martin, P. G.)

SIMPLES RÉSERVES.

COMMUNAUX ACQUIS PAR PRESCRIPTION.

1. Celui qui ne fait que de simples réserves, sans prendre de conclusions positives, n'a pas intérêt dans une cause, et n'est pas admissible à y intervenir. (L. Proc. 267, 270.)

2. Les biens communaux de l'ancienne République de Genève, dévolus à la Société Economique en 1798, mais dont elle ne s'est pas mise en possession, ont pu être réacquis, par prescription trentenaire, par les anciens communiers restés en possession. (Traité de réunion du 7 Floréal an VI; Arrêtés de la Commission extraordinaire des 16 Avril et 4 Mai 1798; C. Civ. 2262, 2229.)

Communiers de Sionnet contre autres Communiers de Sionnet et Commune de

Jussy.

ARRÊT du 3 Octobre 1836. 1re Question: L'intervention de la commune de Jussy doit-elle être admise? 2me Question: Le partage des revenus dont s'agit doit-il avoir lieu par tête, d'après une liste de communiers qui serait dressée, en la rapportant à l'époque du 12 Mai 1835?

Considérant en fait, que les conclusions mêmes de la commune de Jussy prouvent qu'elle n'a pas intérêt dans le procès actuel, puisqu'elle s'est bornée à faire des réserves; en droit, que d'après les art. 267 et 270 L. Proc., l'intervention doit être rejetée lorsque l'intervenant est sans intérêt ;

Considérant en fait, que les biens dont on veut partager les revenus étaient biens communaux sous l'ancienne République de Genève; qu'il résulte de l'Arrêté de la Commission extraordinaire du 16 Avril 1798, de l'art. 5 du Traité de réunion entre la France et Genève, du 26 Avril même année, et de l'Arrêté de la Commission extraordinaire du 4 Mai suivant, que ces biens ont fait partie de ceux dont la propriété était réservée à tous les citoyens de Genève, et qui étaient mis à la disposition de la Société Economique, pour les liquider à leur profit; que la Société Economique ne s'est pas mise en possession à cette époque, ni dès lors, des biens de la communauté de Sionnet, mais qu'ils ont continué d'être possédés par les anciens communiers; en droit, que cette possession non interrompue leur a fait acquérir la propriété des dits biens par prescription de plus de trente ans à titre privé, puisque la commune de Sionnet [maintenant section de la commune de Jussy] n'existant plus, ils ne pouvaient la représenter, et que d'ailleurs ni l'Etat ni la commune de Jussy ne se sont immiscés dans l'administration des dits biens;

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La Cour rejette l'intervention de la commune de Jussy, réforme le jugement dont est appel, ordonne que le partage demandé aura lieu

en autant de lots qu'il y avait de têtes d'ayant-droit, à l'époque da 16 Avril 1798 (1).

(Plaid. MM. Cougnard, Gide, Binet, Avoc.-Concl. conf. M. Duval, P. G.)

EXPOSÉ DEs motifs du titre xx.

[Voyez celui du titre suivant.]

TITRE XXI.

SUSPENSION, REPRISE ET PÉREMPTION D'INSTANCE.

ART. 272. L'instance, sera suspendue si toutes les parties le requièrent.

ART. 273. Elle sera encore suspendue,

Par le défaut de comparution de toutes les parties;

Par le décès de l'une d'elles;

Par son interdiction;

Par la cessation des fonctions en vertu desquelles elle agissait; Par le décès, la démission, la suspension ou l'exclusion du Procureur constitué dans la cause. [Voyez Arrêts, no 89.]

ART. 274. Les circonstances énoncées dans l'article précédent n'arrêteront ni les conclusions du ministère public ni la prononciation du jugement, si la plaidoirie est terminée, ou si l'instruction par écrit (Tit. vII, Sect. II), qui doit en tenir lieu, est complète. ART. 275. L'instance sera reprise par un exploit d'ajournement, si elle ne l'est entre les parties d'un commun accord.

Sur cette reprise, il sera procédé d'après les derniers erremens. [Voyez Arrêts, no 90.]

ART. 276. L'instance sera périmée de plein droit, même à l'égard des mineurs et des interdits, si elle n'est reprise,

Dans les deux années de la suspension pour le cas de décès ou d'interdiction de l'une des parties;

Dans l'année pour les autres cas. [Voyez Arrêts, no 91.]

ART. 277. La péremption d'instance emportera extinction de la procédure et de toutes ordonnances préparatoires.

(1) Voyez encore Arrêts des 22 Juillet 1822, rapportés sur l'art. 312, et 1er Février 1836, no 93.

Elle n'éteindra pas l'action.

Chaque partie supportera les frais qu'elle aura faits dans l'instance périmée.

ART. 278. Nonobstant la péremption, si l'action est de nouveau intentée, les parties pourront se prévaloir,

1o Des aveux, déclarations et sermens judiciaires insérés dans la feuille d'audience (Art. 108), ou dont il aurait été dressé procès-verbal circonstancié (Art. 157);

2o Des dépositions des témoins décédés dès lors, s'il en a été dressé aussi procès-verbal circonstancié.

ART. 279. La péremption de l'instance de recours contre un jugement, par opposition (Tit. x1, Sect. 11) ou autre voie (Tit. xxii et XXII) emportera de plein droit la déchéance du recours.

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Une cause ne peut être suspendue que pour les causes et dans les cas prévus par la loi: on ne saurail exiger la suspension par des circonstances particulières à la cause, comme sa dépendance d'une liquidation de société commerciale, non encore opérée. (L. Proc. 272, 273.)

Consorts Sahut contre Veuve Sahut et Janin.

Fait. Les intimés demandent, attendu que la valeur de la succession de L. Guisseling, et par suite celle de M. Durand, sa veuve, dont il s'agit au procès, dépend essentiellement de la liquidation des maisons de commerce Remond et Cie, et Remond, Lamy, Mercier et Cie, dont Guisseling était associé; à ce qu'il soit sursis à la cause jusqu'à liquidation définitive des dites sociétés de commerce. Les appelans s'opposent à ce moyen dilatoire.

ARRÊT du 19 Décembre 1822. Considérant que la cause étant instruite, l'art. 101 L. Proc, exige qu'il soit procédé à la décision; que la cause ne se retrouve dans aucun des cas prévus par les art. 272 et 273 sur la suspension d'une instance;

La Cour, faisant droit sur l'incident, dit qu'il n'y a pas lieu de sur ́seoir à la plaidoirie et au jugement au fond, jusqu'après la liquidation des comptes entre l'hoirie de L. Guisseling et les sociétés de commerce Remond et Cie, Remond, Lamy, Mercier et Cie, dans lesquelles il a été intéressé; déboute les intimés de leurs conclusions tendant à obtenir ce

sursis.

(Plaid. MM. Demole et Lafontaine, Avoc.-Concl. contr. M. Du Pan, J. Suppl. f. f. de P. G.)

(N° 90.]

Article 275.

REPRISE APRÈS DÉCÈS.

HÉRITIER MINEUR.

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Quand une instance a été suspendue par le décès de l'une des parties, elle ne peut être reprise que contre son héritier duement représenté. Spécialement, quand une

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