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femme, dont le mariage est attaqué de faux et de nullité, meurt pendant l'instance, laissant un enfant mineur issu de ce mariage, la cause ne peut être reprise qu'en contradictoire du tuteur nommé à cet enfant. (L. Proc. 273, 275: C. Civ. 406.)

Roche contre Veuve Colbert, Dame et Veuve Roche.

ARRÊT du 11 Février 1822. - Attendu qu'il est reconnu par les parties, que l'enfant mineur de la partie décédée n'a point été pourvu d'un tuteur; que l'art. 273 L. Proc., qui ordonne que l'instance sera suspendue par le décès de l'une des parties, serait sans but et sans effet si l'instance pouvait être reprise avant que les ayans-cause de la partie décédée pussent y être légalement appelés;

La Cour dit que l'instance actuelle n'a pas été légalement reprise par l'exploit du 6 Février courant, achemine les appelans à se pourvoir, si bon leur semble, à forme de l'art. 406 C. Civ., aux fins qu'il soit nommé un tuteur au fils mineur de la partie décédée.

[N° 91.]

(Plaid. MM. Forget, Cougnard, Demole, Avoc.-Concl. M. Céard, P. G.)

Article 276.

SUSPENSION POUR DÉCÈS. DÉLAI DE PÉREMPTION.

Le délai de péremption d'instance pour décès, court du jour du décès, et non du jour du dernier acte de procédure qui aurait pu avoir lieu après le décès. (L. Pr. 276.)

Héritiers Cessans contre Baraban.

ARRÊT du 2 Janvier 1826. — Question : Le délai pour la péremption demandée de l'instance en appel, introduite par exploit du 23 Septembre 1823, court-il du décès de la veuve Cessans, arrivé le 20 Novembre 1823, ou seulement de la fixation de la plaidoirie au 24 Novembre de la même année ?

Considérant en fait, que l'instance en appel du jugement du 24 Mai 1823 a été introduite par exploit d'ajournement du 23 Septembre suìvant; que le décès de la veuve Cessans, demanderesse, a eu lieu le 20 Novembre même année; que la plaidoirie a été fixée au 24 de ce dernier mois; enfin que les demandeurs actuels ont repris l'instance d'appel par exploit du 24 Novembre 1825; que de ces faits reconnus, il résulte que la reprise d'instance a été demandée deux ans et quelques jours après le décès de la veuve Cessans, et deux ans seulement après le jour fixé pour la plaidoirie; en droit, que suivant l'art. 273 L. Proc., l'instance est suspendue par le décès de l'une des parties, et que suivant les dispositions de l'art. 276, l'instance est périmée de plein droit, si elle n'est reprise dans les deux ans de la suspension pour le cas de décès; qu'en combinant ces dispositions entre elles, on voit que les deux ans fixés pour la péremption partent uniquement du jour du décès de l'une des parties, c'est-à-dire d'un fait positif et constant, et non point d'un acte de procédure postérieur au décès, non point d'une fixation de jour de plaidoirie; qu'aux termes de l'art. 277, lorsque la péremption est prononcée, chaque partie supporte les frais qu'elle a faits dans l'instance périmée; Considérant, relativement à l'instance en reprise, que conformément à l'art. 114 L. Proc., tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe;

La Cour déclare périmée l'instance en appel introduite par exploit du 23 Septembre 1823, déclare en conséquence les frères Cessans déchus de l'appel émis par cet exploit; ordonne que le jugement dont était appel

sortira son plein et entier effet; déclare compensés les frais de l'instance périmée, condamne les frères Cessans à ceux de l'instance en reprise. (Plaid. MM. Demole et Lafontaine, Avocats.)

EXPOSÉ DES MOTIFS DU TITRE XXI.

Le Titre XX, de l'Intervention, accorde aux individus intéressés au sort d'un procès, par exemple, aux créanciers d'une partie plaidante, le droit d'y intervenir; il est destiné à prévenir, à déjouer tout concert frauduleux qui pourrait être tenté à leur préjudice.

En substituant aux requêtes et aux significations du Code de Procédure, le pourvoi direct à l'audience, nous nous sommes conformés à l'esprit général dans lequel la loi a été rédigée.

Le Titre XXI détermine les causes volontaires ou forcées qui suspendent une instance, le mode de sa reprise, et comment elle s'éteint ou se périme.

Une instance est suspendue, lorsqu'il survient quelque événement qui ne permet plus d'en continuer l'instruetion, par exemple, si l'une des parties décède, ou si elle cesse d'être légalement représentée (Art. 273). Mais si l'événement n'arrive que lorsque l'instruction est achevée, le motif de la suspension cesse, la prononciation du jugement ne sera point arrêtée. (Art. 274.)

Le Code de Procédure français (Art. 343) répute la cause en état d'être jugée, lorsque la plaidoirie orale est commencée, ou lorsque les délais fixés pour la plaidoirie écrite sont expirés.

Quelque pénétration que nous soyons disposés à reconnaître dans nos Juges, nous l'avouerons, notre esprit se refuse à admettre une plaidoirie commencée, une simple expiration de délais, comme suffisante pour garantir la bonté de leur décision. Nous exigeons plus. Nous ne réputons la cause en état que si la plaidoirie est terminée, ou si l'instruction, qui doit en tenir lieu, est complète. (Art. 274.)

Un procès, quel qu'il soit, est toujours un mal, une source amère d'incertitude, de trouble, d'inimitié, que le législateur doit s'appliquer à tarir promptement. Nous avons vu plus haut tout ce qu'il a déjà fait dans ce but: l'instruction retirée du secret des greffes et des études, et portée au grand jour de l'audience; sa juste rigueur contre l'abus des délais.

Mais ces intentions eussent été trompées, si, par l'effet d'une suspension, soit volontaire entre les parties, soit forcée par la circonstance du décès, du changement d'état de l'une d'elles, un procès pouvait être indéfiniment en suspens et passer d'une génération à une autre.

La péremption est destinée à prévenir cet abus. La suspension sera limitée. Le défaut de reprise, dans le délai légal, éteindra, périmera l'instance.

Nos règles sur cette péremption diffèrent, à plusieurs égards, de celles du Code de Procédure.

Nous avons réduit à deux ans, à un an même, suivant les cas, le terme fixé pour la reprise de l'instance suspendue (Art. 276). Après ce terme, nous prononçons la péremption acquise de plein droit. Nous n'exigeons plus un nouveau procès, entraînant instruction et plaidoirie, susceptible d'opposition et d'appel, pour obtenir que le premier soit déclaré éteint. La disposition du Code français (Art. 399), qui en impose la nécessité, nous a paru ôter tout le bienfait de la péremption. Elle n'est qu'une transaction du législateur avec les praticiens. L'abandon d'un procès est acheté au prix d'un autre.

Le Code de Procédure veut que le demandeur principal soit condamné à tous les frais de l'instance périmée (Art. 401). Mais, outre que cette disposition ne pouvait se concilier avec la péremption de plein droit, qui exclut toute intervention des tribunaux, tout jugement, toute condamnation, il nous a paru plus conforme à l'équité de mettre à la charge de chaque partie les frais faits par elle dans l'instance périmée (Art. 277). Que le défaut de reprise soit dû à la négligence, à la défiance de son droit, cette négligence, cette défiance sont communes aux deux

parties; la péremption est le fait de l'une et de l'autre. Pourquoi une seule en supporterait-elle la peine?

La péremption emporte l'extinction de la procédure et de toutes les ordonnances préparatoires (Art. 277); elle n'éteint pas l'action. On eût été trop loin. Celle-ci n'est éteinte que par la prescription du droit même dont elle dérive. Jusque-là une première demande périmée n'est point un obstacle à l'exercice ultérieur de l'action par une demande nouvelle.

L'instance suspendue, la péremption acquise, ne préjugent rien en effet sur le droit réclamé par le demandeur. Elles peuvent être dues de sa part, à la difficulté d'obtenir des documens, à leur perte momentanée, à une absence prolongée, etc. Qu'il ne puisse reprendre à son gré une instance abandonnée, qu'il cesse de pouvoir invoquer les actes qui la composent, que la prescription reprenne son cours, ces effets de la péremption se justifieront aisément.

Mais, si le demandeur a retrouvé les documens qui lui manquaient, si l'obstacle, qui l'empêchait d'agir, est levé, où serait la justice de lui refuser la faculté de diriger une nouvelle instance?

Nous avons admis pour règle, que les actes de l'instance périmée ne pourraient être reproduits dans la nouvelle instance. Mais cette règle nous a paru exiger deux exceptions; l'une, à l'égard des aveux, déclarations et sermens des parties, consignés dans les registres du tribunal; l'autre, à l'égard des dépositions des témoins décédés dès lors, lorsqu'il en aura été dressé un procès-verbal circonstancié. (Art. 278.)

Si nous eussions admis les dépositions des témoins non décédés, nous serions revenus au système des enquêtes écritės. Si nous eussions écarté les dépositions des témoins décédés, nous aurions, pour le cas de mort, ouvert de nouvelles espérances aux calculs de la fraude.

TITRE XXII.

DE L'INTERPRÉTATION ET DE LA RÉVISION DES JUGEMENS.

SECTION I.

DES CAS DONNANT LIEU A INTERPRÉTATION ET A RÉVISION.

ART. 280. Il y aura lieu à interprétation d'un jugement, si le dispositif (Art. 107, n° 6) contient ambiguité ou obscurité dans les expressions, ou dans les dispositions.

ART. 281. Il y aura lieu à révision d'un jugement, 1° S'il y a contrariété dans ses dispositions;

2o S'il a été prononcé sur choses non demandées; 3o S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ;

4° S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande ; 5° Si le jugement préjudicie à une partie dans l'intérêt de laquelle le ministère public devait être entendu, et ne l'a pas été. (Tit. vin.) [Voy. Arrêts, nos 92 et 93. ]

ART. 282. Il y aura lieu à révision s'il y a contrariété de jugemens rendus par le même tribunal, entre les mêmes parties, sur le même objet et les mêmes moyens.

ART. 283. Il y aura lieu à révision du jugement rendu sur des offres, aveux ou consentemens donnés ou acceptés, sans mission, par les Avocats, Procureurs ou Huissiers, à l'audience ou dans des exploits ou écritures du procès, lorsque ces offres, aveux ou consentemens seront désavoués.

ART. 284. Il y aura lieu à révision d'un jugement,

1° Si, depuis sa prononciation, il a été recouvré des pièces décisives, retenues par une circonstance de force majeure, ou par le fait de la partie qui aura obtenu le jugement;

2o S'il a été jugé sur pièces que l'une des parties, lors du jugement, ignorait avoir été déjà reconnues ou déclarées fausses, ou sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

3o Si, le jugement ayant été rendu sur une enquête (Tit. xv) ou sur un serment déféré (Tit. xiv), un ou plusieurs témoins, à raison de leur déposition dans l'enquête, ou la partie, à raison du

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