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témoin ou d'un expert, ce serment sera reçu par un Auditeur en présence des arbitres, dans la forme des articles 174, 194, 221 et 222.

SECTION IV.

DU JUGEMENT ARBITRAL.

ART. 350. Tout jugement arbitral contiendra,

La désignation des parties;

Leurs conclusions;

La décision et les motifs.

Il sera daté et signé par les arbitres.

ART. 351. Il suffira de la signature de la majorité des arbitres, Si cette majorité est autorisée à prononcer en l'absence des autres arbitres;

Si la minorité présente refuse de signer.

Ce refus sera constaté par les arbitres qui signeront.

ART. 352. Le jugement arbitral sera déposé par l'un des arbitres au greffe du tribunal qui aurait connu de la contestation, s'il n'y avait pas eu arbitrage.

L'acte de dépôt, écrit au bas ou en marge du jugement, sera signé par le déposant et le Greffier.

ART. 353. Le jugement arbitral, qui ne sera pas déposé dans les dix jours de sa date, sera réputé non avenu, à moins que les parties n'aient commencé à l'exécuter ou qu'elles n'y aient donné leur acquiescement de l'une des manières indiquées en l'article 338. ART. 354. Seront déposés en même temps que le jugement arbitral,

L'acte de nomination des arbitres,

Les ordonnances et les actes d'instruction.

ART. 355. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal au greffe duquel il aura été déposé. (Art. 352.)

Cette ordonnance sera mise au bas ou en marge de la minute, et transcrite sur l'expédition.

ART. 356. Le jugement arbitral revêtu de l'ordonnance d'exécution, sera assimilé, quant à ses effets, aux jugemens rendus par les tribunaux.

Il sera exécuté par les mêmes voies.

SECTION V.

DES VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT ARBITRAL.

ART. 357. Uu jugement arbitral ne sera, en aucun cas, sujet à l'opposition pour défaut. (Tit. XI.)

ART. 358. L'acte qualifié jugement arbitral pourra être attaqué de nullité,

1° Si ceux, qui l'ont rendu, n'ont reçu aucune mission des parties; 2o Si les arbitres ont prononcé depuis l'expiration de l'arbitrage (Sect. vi ci-après);

3o Si la décision a porté sur des points qui ne leur étaient pas soumis ;

4° Si le prétendu jugement n'a été rendu que par quelques-uns des arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres;

5o S'il s'agit de cas où la loi interdit l'arbitrage. (Art. 337.) La demande en nullité sera formée par un exploit d'ajournement, contenant opposition à l'ordonnance d'exécution. [Voy. Arrêts, nos 156, et 157.]

ART. 359. Les jugemens arbitraux pourront être attaqués par la voie de la révision dans les cas, les délais et la forme fixés au Titre XXII.

ART. 360. La demande en nullité (Art. 358) et celle en révision (Art. 359) seront portées devant le tribunal désigné dans l'article 352 pour le dépôt du jugement arbitral.

ART. 361. L'appel à la Cour de justice civile (Tit. XXII) ne sera point admis contre un jugement arbitral sur une contestation qui, portée devant les tribunaux inférieurs, eût été jugée en dernier ressort. ART. 362. Dans les autres cas, l'appel ne sera recevable qu'autant que la faculté en aura été expressément réservée par l'acte de nomination des arbitres.

ART. 363. Nonobstant les dispositions ci-dessus et toute renonciation contraire, le jugement arbitral sera toujours susceptible d'appel quant à l'application de la contrainte par corps. (Art. 304, no 4, et 325.)

ART. 364. L'appel des jugemens arbitraux sera interjeté et jugé dans le délai et la forme du Titre xxIII.

Toutefois les parties pourront restreindre, par l'acte de nomination des arbitres, le délai de trois mois fixé pour l'appel. (Article 308.)

SECTION VI.

DE L'EXPIRATION DE L'ARBITRAGE.

ART. 365. La mission des arbitres cessera par la prononciation du jugement arbitral.

ART. 366. L'arbitrage prendra encore fin, sauf stipulation contraire,

1. Par l'expiration du délai fixé dans l'acte de nomination, ou, à défaut de fixation, par l'expiration du délai de trois mois dès la date de cet acte;

2° Par la révocation des arbitres du consentement unanime des

parties (Art. 343);

3o Par le décès, la récusation, la démission ou l'empêchement de l'un d'eux;

4° Par le décès de l'une des parties, si l'arbitrage n'est pas forcé. (Art. 336.)

ART. 367. Les arbitres qui, après avoir accepté leur mission (Art. 342) et sans juste motif, se démettraient ou n'auraient pas prononcé dans le délai de l'arbitrage, seront condamnés aux dommages-intérêts des parties.

[N° 155.]

ARRÊTS.

Article 339.

ARBITRES, NOMBRE IMPAIR.

Quand un jugement soumet une contestation à un arbitrage forcé, et ne nomme que deux arbitres, il n'y a pas lieu en appel à réformer ce jugement, mais seulement à nommer un troisième arbitre. (L. Proc. 339.)

Cottier contre Munier.

ARRÊT du 6 Août 1821. Attendu que les premiers Juges n'ont nommé deux arbitres; vu l'art. 339 L. Proc. que La Cour confirme le jugement dont est appel, quant à la nomination de MM. P. et G. en qualité d'arbitres, et nomme M. P. pour troisième arbitre, aux fins, par les dits trois arbitres susnommés, de procéder, dans le délai légal, au règlement de tous les comptes de la société.

[N° 156.]

Article 358.

COMPARUTION PERSONNELLE DEVANT ARBITRES.

1. La clause d'un compromis, que les parties seront entendues devant les arbitres, ne vicie pas de nullité la sentence arbitrale rendue sans cette audition contradictoire, si d'ailleurs les arbitres avaient le droit de clore les débats quand ils se jugeraient suffisamment éclairés, et si le compromis n'a pas fixé la forme et les délais des mesures d'instruction. (L. Proc. 358, 348.)

2. La sommation judiciaire que les arbitres font à la partie de comparaître decant eux, n'est pas un exploit d'ajournement, soumis comme tel aux délais de l'article 55 L. Proc.

Biord contre Dunoyer.

Fait. Biord et Dunoyer compromettent sur leurs différends, en stipulant qu'ils seront entendus en contradictoire devant les arbitres. Le délai arbitral étant près d'expirer sans que la comparution personnelle des parties eût eu lieu, les arbitres, par exploit du 21 Avril 1830, somment Biord, alors absent, de comparaître par-devant eux. Celui-ci ne s'étant pas présenté, les arbitres prononcent leur sentence le 30 Avril, dernier jour de l'arbitrage. Biord, de retour, forme opposition à l'ordonnance d'exequatur, et argue de nullité contre la sentence, parce

qu'elle est rendue contrairement au mandat formel des arbitres, et parce que dans la sommation à comparaître qui lui a été donnée, on n'a pas observé les délais exigés par l'art. 53 L. Proc.

-

ARRÊT du 29 Novembre 1830. Considérant que, même en admettant que Biord et Dunoyer eussent dû être entendus contradictoirement par les arbitres, et que ce point rentrât dans l'application de l'art. 358 L. Proc., on ne pourrait opposer efficacement de nullité au défaut de comparution, parce que, d'une part, en même temps que le compromis du 27 Janvier stipule que Biord et Dunoyer seront entendus en contradictoire, il statue aussi que les arbitres auront le droit de clore les débats alors qu'ils se jugeront suffisamment éclairés sur les objets à décider; et parce que, d'autre part, les parties compromettantes n'ayant pas déterminé la forme et le délai des mesures d'instruction, les arbitres ont pu fixer cette forme et ce délai, aux termes de l'art. 348 L. Proc.; qu'au surplus l'art. 53 invoqué par l'appelant n'est pas applicable, parce que l'exploit dont s'agit n'est pas un ajournement; La Cour confirme le jugement dont est appel.

[N° 457.]

(Plaid. MM. Mallet et Forget, Avocats.)

NULLITÉ COUVERTE PAR EXÉCUTION VOLONTAIRE.

Celui qui, après l'expiration du délai d'arbitrage, remet aux arbitres des conclusions sur lesquelles ceux-ci prononcent leur sentence, est non recevable à opposer de nullité à la sentence, sur le motif qu'elle aurait été rendue par des arbitres dont la mission était expirée. (C. Civ. 1538; L. Proc. 538, no 2.)

Cessant contre Deledernier.

ARRÊT du 8 Mai 1832. Question: Lors même que la nullité opposée à raison de la surcharge non approuvée de la date du 18 Juillet, qui se trouve sur le compromis, serait fondée, cette nullité serait-elle couverte par une exécution volontaire de la part de Deledernier ?

Considérant en fait qu'il est reconnu par toutes les parties, que par un compromis du 15 Juin 1831 elles ont nommé les arbitres qui ont prononcé la sentence arbitrale dont s'agit, en leur fixant le délai d'un mois pour procéder; qu'il est établi au procès que le 11 Août 1831, c'est-àdire quatre jours avant la prononciation de la sentence arbitrale, l'intimé a remis aux arbitres ses conclusions écrites et signées par lui: d'où il résulte que, postérieurement à l'expiration du délai d'arbitrage fixé par le susdit compromis du 15 Juin 1831, reconnu par toutes les parties, l'intimé a volontairement exécuté le dit compromis; en droit, que la nullité d'un jugement arbitral, déterminée par l'art. 358, no 2 L. Proc., n'est soustraite par aucune sanction spéciale aux dispositions générales du droit sur les nullités; qu'il résulte de l'art. 1338, § 2 et 3 du C. Civ., que l'exécution volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'acte dont il s'agit;

La Cour, sans s'occuper de savoir si la surcharge non approuvée de la date du 18 Juillet, qui existe sur le second compromis annexé au jugement arbitral dont s'agit, entraîne la nullité de ce jugement; dit que Deledernier aurait couvert, par une exécution volontaire de sa part, cette nullité lors même qu'elle existerait; déclare l'intimé non-recevable à opposer de nullité sur le motif que la date du 18 Juillet, qui se trouve

au dernier compromis, est surchargée et non approuvée; réforme le jugement dont est appel, en ce qu'il a prononcé la nullité de la sentence sur le motif de cette surcharge.

(Plaid. MM. Cougnard et Gide, Avoc.)

EXPOSÉ DES motifs du TITRE XXIV.

Après avoir tracé la marche à suivre dans les causes portées à la décision des Juges publics, donnés aux parties par la loi, nous traitons ici de celle qui sera observée dans les causes portées à la décision des arbitres, c'est-à-dire des Juges privés, choisis par les parties elles

mêmes.

Notre Edit civil ne contenait qu'un seul article sur les sentences arbitrales; il prescrivait qu'elles fussent présentées au Conseil d'Etat ou au tribunal de l'Audience, selon qu'il s'agissait de procès du ressort de l'un ou de l'autre, pour y être autorisées et déclarées exécutoires (1).

Quelques dispositions du Droit romain, modifiées par une jurisprudence traditionnelle, servaient de règles en cette matière. L'une des principales était celle qui ne permettait pas de recevoir l'appel d'une sentence arbitrale, que l'appelant n'eût acquitté la peine pécuniaire stipulée dans le compromis.

En France il n'existait, avant la révolution, aucune loi générale sur l'arbitrage.

Dès 1790 jusqu'à la promulgation des Codes de Procédure et de Commerce, le législateur, tour-à-tour favorable ou contraire à l'arbitrage, l'a tantôt facilité, tantôt entravé; rarement a-t-il été exempt d'exagération dans un sens ou dans un autre.

La première Assemblée nationale, en tête de la Loi sur l'Organisation judiciaire du 24 Août 1790, décréta que l'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne

(1) Edit civil, tit. 1. art. 35.

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