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tra la sollicitude que nous avons apportée à restreindre, à adoucir l'exercice, la rigueur d'un mode de précaution, que la petitesse de notre territoire et l'étendue de nos relations commerciales ne nous ont point permis d'abandonner.

L'arrestation provisionnelle, sous la loi du 10 Septembre 1807, est d'une durée indéfinie.

Un projet de loi, présenté par le Roi aux Chambres en Mars 1818, portait que le créancier serait tenu de se pourvoir en condamnation dans les quinze jours de l'emprisonnement provisoire de son débiteur, faute de quoi ce dernier pouvait demander son élargissement (1).

Nous sommes allés plus loin.

L'effet de la mesure provisionnelle cessera de plein droit si, dans la semaine même de l'emprisonnement, le créancier n'a pas introduit sa demande devant le tribunal. Ce terme écoulé, l'élargissement sera ordonné de suite par le Président du tribunal civil, sur le certificat du greffier constatant que la demande n'a pas été introduite, sans autre formalité. (Art. 25 et 715.)

[[Les mesures provisionnelles, telles qu'elles ont été organisées par la loi de procédure, sont d'une exécution facile et d'un usage fréquent. Les tableaux détaillés des opérations du tribunal civil de Genève, nous montrent que dans les huit années 1828-35 il a été demandé au Président de ce tribunal 546 mesures provisionnelles ; qu'il en a accordé, aux risques et périls des requérans, 470, et refusé 76 (moyenne annuelle, environ 59 accordées et 9 refusées). Comme pendant ce même temps il a été porté 10,039 causes à ce tribunal, ce nombre correspond à une mesure provisionnelle accordée sur 21 affaires. La proportion des mesures provisionnelles accordées à celles refusées, est de 6 à 1.

Quant aux expertises provisionnelles en cas d'urgence,

(1) Moniteur du 31 Mars 1818.

que l'art. 16 autorise le Président du tribunal de commerce à ordonner, il résulte des tableaux des opérations du tribunal de commerce, que dans les sept ans 1829-35 il en a été accordé 61, soit environ 9 par an. Pendant ce temps il a été porté 6008 causes à ce tribunal; c'est donc une expertise provisionnelle sur 98 affaires.]]

TITRE III.

DES EXPLOITS OU ACTES D'HUISSIERS.

SECTION I.

DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL.

ART. 32. Tout exploit ou acte d'huissier comprendra,
Un original pour la partie requérante;

Une copie pour chaque partie sommée ou citée.

ART. 33. Il ne sera donné qu'une seule copie aux époux non sér parés de corps, si l'exploit n'est signifié au mari qu'à fin d'autoriser sa femme (1).

ART. 34. L'original et la copie de tout exploit contiendront,

La date

Le nom, les prénoms, la profession, le domicile ou la résidence de la partie requérante, ceux de la partie sommée ou citée, ou toute autre désignation précise des parties (2) ;

La mention du lieu où chaque copie sera laissée, et de la personne à qui elle le sera (3);

Le nom, les prénoms et la signature de l'huissier. [Voyez Arrêts, nos 3 et 4.]

Loi sur les Avocats, Procureurs et Huissiers, du 20 Juin 1834, Tit. II. Est nul l'exploit signifié à la femme seule, sans que le mari soit aussi cité pour l'autoriser à ester en justice. Voy. Arrêt du 7 Septembre 1835, rapporté sur l'art. 312.

(2) L'erreur dans le prénom d'une partie ne vicie pas un exploit, quand la partie qu'on a entendu désigner sous ce prénom inexact comparaît, et que la cause se démène au fond vis-à-vis d'elle. Voy. Arrêt du 1 Avril 1833, rapporté sur Quant à l'omission du domicile du requérant, voyez Arrêt dy 29 Août 1820, rapporté sur l'art. 312.

l'article 472.

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(3). Voy. ci-après, page 43, l'Arrêt n° 3, du 8 Avril 1830.

ART. 35. L'exploit signifié à la requête d'un individu sans domicile ni résidence dans le canton, contiendra élection d'un domicile dans le canton.

Toute signification responsive sera faite à ce domicile élu, et, à défaut d'élection, au parquet du Procureur-général. (Art. 38.) ART. 36. La copie de l'exploit sera remise, soit à la partie sommée ou citée en personne, soit de la manière décrite dans les articles suivans. (Art. 37 à 40.)

ART. 37. Si la partie sommée ou citée a un domicile ou une résidence dans le canton, la copie de l'exploit y sera remise pour elle à l'un de ses parens ou domestiques.

Si l'huissier n'y trouve aucun parent ou domestique, il remettra la copie à un voisin qui signera l'original, et, au défaut de voisin, qui veuille ou puisse signer, à l'Auditeur de l'arrondissement pour la ville de Genève, ou au Maire de la commune pour le reste du can

ton.

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Dans ce dernier cas l'Auditeur ou le Maire visera l'original. – [Voyez Arrêts, n° 5 et 6.]

ART. 38. Si la partie sommée ou citée n'a ni domicile ni résidence dans le canton, la copie sera remise pour elle au Procureurgénéral, qui visera l'original, à moins que, par les traités ou les concordats passés avec l'Etat auquel appartient l'individu sommé ou cité, il n'ait été convenu d'un autre mode.

ART. 39. Si la partie sommée ou citée n'a aucun domicile ou résidence connue, un extrait de l'exploit sera inséré en outre dans la Feuille d'Avis.

ART. 40. Dans le cas d'un domicile elu par une partie, l'huissier y remettra la copie, s'il y trouve celui chez qui le domicile est élu ou l'un des parens ou domestiques de ce dernier ou de la partie.

A défaut des dites personnes, il sera procédé conformément aux articles précédens. (Art. 37 à 39.)

ART. 41. Toute signification d'exploit aux héritiers d'une partie décédée depuis moins de six mois pourra leur être faite collectivement, sans désignation de noms et de qualités, au domicile qu'avait le défunt.

Néanmoins si ce domicile était fermé, ou s'il n'y restait plus aucun parent ou domestique du défunt, la signification aux héritiers collectivement leur sera faite d'après les articles 38 et 39. - [Voyez Arrêts, nos 7 et 8.]

ART. 42. Les Auditeurs et les Maires donneront sans retard aux parties avis des copies qu'ils auront reçues pour elles. (Art. 37.)

Le Procureur-général transmettra de même sans retard les copies par lui reçues pour les parties, si leur domicile ou leur résidence lui est connue. (Art. 38.)

Les uns et les autres tiendront un registre sur lequel ils inscri

ront sommairement les copies d'exploit avec la date de leur remise ou envoi.

ART. 43. Pour les formalités ci-dessus, et les autres de même nature de la présente loi, le Maire de la commune pourra être suppléé par l'un de ses Adjoints, l'Auditeur de l'arrondissement par l'un de ses collègues, et le Procureur-général par l'un de ses substituts. ART. 44. Les copies des exploits seront remises,

1° Pour l'état, au Procureur-général;

2o Pour le trésor public et la ville de Genève, au bureau de la Chambre des comptes;

3° Pour les communes, à la personne ou au domicile des Maires; 4° Pour les administrations ou établissemens publics, pour les diverses corporations, et pour les socités dites cercles, en leurs bureaux, et si elles n'ent ont pas, à la personne ou au domicile de leurs Trésoriers ou Secrétaires;

5° Pour les sociétés de commerce, en leurs bureaux ou magasins, à la personne ou au domicile de l'un des associés gérans ;

6o Pour les unions et directions de créanciers, à la personne ou au domicile de l'un des directeurs.

ART. 45. Aucun exploit ne sera signifié un dimanche ou un autre jour de fête légale sans la permission du Président du tribunal devant lequel l'ajournement a lieu, ou sans celle du Président du tribunal civil, si l'exploit ne porte pas ajournement. (Sect. II.)

ART. 46. Cette permission sera donnée sur l'original de l'exploit, et transcrite sur la copie.

ART. 47. Aucun exploit ne sera signifié ni avant le lever du soleil ni après son coucher.

ART. 48. Aucun huissier ne pourra signifier un exploit dans lequel lui-même, sa femme, ou l'un de ses parens ou alliés, jusqu'au sixième degré inclusivement, serait partie.

ART. 49. Sera nul tout exploit fait en contravention des articles 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47 et 48 (1). (Art. 125 et 760 à 763.)

SECTION II.

DES EXPLOITS D'AJOURNEMENT EN PARTICULIER.

ART. 50. Outre les formalités prescrites dans la section précédente, l'exploit d'ajournement contiendra, à peine de nullité : (Art. 133, no. 1.)

(1) Voy. les Arrêts des 8 Avril 1830, uo 3; 12 Septembre 1856, no 5; et 7 Septembre 1833, rapporté sur l'art. 312.

1° L'indication du tribunal devant lequel l'ajournement est donné ;

2o Le jour et l'heure de la comparution;

3o Les conclusions.

Il contiendra sommairement les moyens de la demande. (Art. 74.) ART. 51. Il sera donné, avec l'exploit d'ajournement, copie ou extrait des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Il ne sera donné qu'une seule copie pour les époux, ainsi que pour les individus, ayant un intérêt commun, qui seront cités par un même exploit.

L'exploit fera mention de celle des parties à qui la copie des pièces sera laissée.

Si les pièces sont trop longues ou trop nombreuses, il en sera donné seulement un bordereau avec offre de communication. (Art. 82.)

ART. 52. Le délai des ajournemens devant le tribunal de commerce et le Président du tribunal civil sera au moins,

D'un jour pour la ville de Genève, les communes adjacentes, et la ville de Carouge;

De deux jours pour le reste du canton.

ART. 53. Devant les autres tribunaux ce délai sera au moins, De trois jours pour la ville de Genève, les communes adjacentes et la ville de Carouge;

De six jours pour le reste du canton (1). (Art. 133, n° 2, et art. 737.)

ART. 54. Dans les cas qui requièrent célérité, le Président de chaque tribunal pourra permettre de citer à un délai plus bref.

Cette permission sera donnée conformément à l'art. 46.

ART. 55. Lorsqu'il s'agira de citer un individu sans domicile ni résidence dans le canton, le Président du tribunal fixera, sur l'original de l'exploit, le délai de la comparution, eu égard à la distance du domicile et aux autres circonstances. (Art. 133, no 3.)

ART. 56. Aucun exploit, portant citation devant un tribunal étranger, ne sera signifié sans le visa du Procureur-général sur l'original et les copies. (Art. 762 et 763, n° 1.)

Si le Procureur-général refuse son visa, il en énoncera le motif. Dans ce dernier cas, il pourra en être référé au Conseil d'Etat, qui statuera définitivement.

(1) La sommation judiciaire que les arbitres font à l'une des parties compromettautes de comparaître par-devant eux, n'est pas un exploit d'ajournement, soumis comme tel aux délais de l'article 53.-Voy. Arrêt du 29 Novembre 1850, rapporté sur l'article 358.

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