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bre de cas il eût borné ses poursuites aux premiers, ce qui eût été à l'avantage réel du débiteur.

C'est cette législation que notre article 509 modifie. Il accorde sur les fruits civils, aux créanciers hypothécaires, le même rang que sur le prix de l'immeuble hypothéqué. Si l'immeuble ou le prix en provenant est le gage du capital, les revenus doivent être aussi le gage des intérêts. La distribution de revenus sera donc faite : 1° d'abord sur les intérêts, d'après le rang de privilége ou d'hypothèque sur l'immeuble séquestré; 2° ensuite, sur les capitaux d'après le même rang. Mais l'art. 509 n'accorde le rang d'hypothèque et la collocation par préférence, sur les revenus de l'immeuble, qu'à trois années d'intérêts. Cette disposition est un moyen terme entre celles des art. 2151 et 2277 du Code Civil, dont le premier assure sur le prix le même rang d'hypothèque qu'au capital, aux intérêts de deux ans et de l'année courante, et dont le second déclare prescrits ces mêmes intérêts, lorsqu'ils excèdent cinq ans.

S'il n'y a pas de créanciers privilégiés ou hypothécaires, ou s'il reste un solde après le paiement de ceuxci, le produit net ou le solde se distribue au sou la livre entre tous les créanciers chirographaires. L'art 510 fixe la manière d'arrêter l'état de distribution.

VI. Durée et fin du séquestre.-La durée du séquestre est limitée à cinq ans, si elle n'est pas prorogée avant l'expiration du terme (Art. 512). Nonobstant le dit terme, le séquestre prendra fin, par le consentement du saisissant et des créanciers opposans; par le paiement de leurs créances en capital, intérêt et frais; par l'adjudication forcée de l'immeuble; par la vente volontaire sans surenchère de la part des créanciers (Art. 513). Dans les deux derniers cas, le prix et les intérêts remplacent l'immeuble et les frais.

TITRE XXIX.

DE L'EXÉCUTION FORCÉE SUR LES IMMEUBLES.

SECTION I.

DES IMMEUBLES QUI PEUVENT ÊTRE SAISIS.

ART. 514. Les biens, immeubles par leur nature, pourront seuls être l'objet d'une saisie immobilière. [Voy. Arrêts, no 169.]

ART. 515. La saisie d'un bien, immeuble par sa nature, comprendra de plein droit, comme accessoires, les objets que le propriétaire y aura placés pour son exploitation ou à perpétuelle demeure. [Voy. Arrêts, n° 170.]

ART. 516. Les créanciers personnels d'un co-héritier ou d'un associé ne pourront mettre en vente, si la quotité n'en est certaine et liquide, la part indivise de leur débiteur dans les immeubles d'une succession ou d'une société; ils pourront seulement provoquer le partage ou la licitation.

SECTION II.

DU COMMANDEMENT PRÉALABLE.

ART. 517. Outre les formalités prescrites par l'article 392, le commandement, qui précèdera la saisie immobilière, indiquera sommairement les immeubles dont le créancier entend provoquer la vente à défaut de paiement.

ART. 518. Si la poursuite est dirigée contre un mineur ou un interdit, outre la copie du commandement laissée au tuteur, il en sera donné dans le jour une seconde copie au Procureur-Général qui visera l'original.

ART. 519. Lorsque l'immeuble, dont le créancier voudra poursuivre la vente, ne sera plus en mains du débiteur, le commandement sera aussi signifié au tiers détenteur. [Voy. Arrêts, n° 171.]

ART. 520. Il ne pourra être procédé à la saisie immobilière, ni avant un mois dès le commandement, ni après un an, s'il n'est réitéré.

ART. 521. Les trois précédens articles seront observés à peine de nullité. (Art. 564.)

ART. 522. Si, sur le commandement, le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite pourra être suspendue par les Juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

SECTION III.

DE LA SAISIE IMMOBILIERE.

ART. 523. Il sera procédé à la saisie des immeubles au moyen de placards dressés, affichés, publiés, déposés et notifiés de la manière fixée dans les articles suivans.

ART. 524. Les placards indiqueront,

1o Le nom, les prénoms, la profession, le domicile ou la résidence, ou toute autre désignation précise du poursuivant, du débiteur saisi, et, s'il y a lieu, du tiers détenteur (Art. 519);

2o Le titre en vertu duquel la saisie est poursuivie ;

3o La nature des immeubles saisis;

4o Le hameau ou la rue, et la commune où ils sont situés; 5o Les numéros des maisons, si celles-ci sont numérotées ; 6o Les numéros du cadastre pour les communes cadastrées; 7o La contenance approximative, si ce sont des fonds de terre; 8° Les confins.

Il suffira de deux confins, si la contenance est indiquée, et d'une désignation commune en un seul article, s'il s'agit de pièces contiguës. [Voy. Arrêts, no 172.]

ART. 525. Les dits placards contiendront en outre,

1o Le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication (Sect. x);

2o Les conditions;

3o La mise à prix du poursuivant;

4o La sommation à tous ceux qui prétendraient quelque droit de propriété, usufruit, servitude, bail, privilége, hypothèque ou autre sur les biens saisis, de faire avant l'adjudication, sous peine de forclusion, les inscriptions, oppositions ou productions requises par la loi pour leur conservation.

ART. 526. Les dits placards seront imprimés.

Ils porteront les armoiries du Canton.

Ils seront signés par le Procureur de la partie poursuivante. (Art. 760 à 763.)

ART. 527. Les dits placards seront affichés,

1o A l'extérieur des maisons ou bâtimens saisis;

2o Aux lieux destinés à cet usage, dans la ville de Genève et dans les communes de la situation des biens.

ART. 528. La vente sera publiée aux mêmes lieux au son de la trompe ou du tambour.

ART. 529. Un exemplaire des placards sera déposé,

Au parquet du Procureur-Général :

Au greffe du tribunal civil (Art. 543);

A la mairie des communes de la situation des biens;

Au bureau des hypothèques (Art. 544).

ART. 530. Un exemplaire des placards sera notifié au débiteur saisi, ainsi que, dans le cas de l'article 519, au tiers détenteur. (Art. 619 et 621.)

ART. 531. Les appositions, publications, dépôts et notifications ci-dessus seront faits par un huissier en un même jour et constatés par un seul procès-verbal.

Néanmoins si, à raison de la distance des lieux ou de quelque circonstance de force majeure, l'huissier ne pouvait achever les dites opérations le même jour, il en prorogera la continuation au lendemain, sans que cette prorogation puisse donner lieu à aucune augmentation d'émolument. (Art. 760 à 763.)

ART. 532. Le procès-verbal ci-dessus sera visé par le ProcureurGénéral, le Greffier du tribunal civil, les Maires des communes de la situation des biens et le Conservateur des hypothèques.

ART. 533. L'intervalle entre l'accomplissement des dites formalités et l'adjudication devra être de dix-huit semaines au moins et de vingt-quatre au plus.

ART. 534. Six semaines au moins et huit au plus avant l'adjudication, l'apposition des placards et la publication de la vente seront réitérées de la manière fixée par les art. 527, 528 et 531.

ART. 535. Il sera inséré dans la Feuille d'Avis, à six différentes reprises, un extrait des placards, contenant,

1o La désignation du débiteur, et, s'il y a lieu, celle du tiers détenteur (Art. 519);

2o La désignation sommaire des immeubles saisis;

3o Le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication;

4o La sommation requise par le no 4 de l'art. 525;

50 L'indication des lieux où il pourra être pris de plus amples renseignemens.

ART. 536. La première insertion se fera dans la semaine qui suivra la publication (Art. 528), et la dernière dans la semaine qui précédera l'adjudication.

ART. 537. Dans les deux semaines après la première publication (Art. 528), un exemplaire des placards sera remis aux créanciers inscrits sur les immeubles saisis, par exploit notifié à leur personne ou au domicile élu dans leur inscription (Art. 40), et à défaut d'élection de domicile en la forme ordinaire. (Tit. II, Sect. 1.)

Seront observées, à l'égard de cette notification, les dispositions de l'art. 531. (Art. 619 et 621.)

ART. 538. Les formalités et les délais prescrits dans les quinze articles précédens seront observés, à peine de nullité de la saisie immobilière, sous les restrictions suivantes (Art. 564.)

ART. 539. Un vice de désignation, qui ne porterait que sur une partie des immeubles, n'annulera la saisie pour le tout que si cette partie ne peut être distraite, sans déprécier sensiblement le surplus des immeubles saisis.

ART. 540. Les délais fixés par les articles 536 et 537 pourront être prorogés dans le cas de jonction de saisies (Art. 559), et dans celui de subrogation à la poursuite immobilière. (Section vì ciaprès.)

Le délai fixé par l'article 533 pourra aussi être prorogé dans les mêmes cas et dans celui de remise de l'adjudication. (Sect. I ciaprès.)

ART. 541. Seront déposés au greffe du tribunal civil par l'huissier, au plus tard le surlendemain de leur confection, les procès-verbaux de publication et de notification requis par les articles 531, 534 et 537.

ART. 542. Seront déposés au même greffe par le Procureur poursuivant dans les trois semaines dès la première publication (Article 528),

1o L'extrait de la matrice cadastrale pour les immeubles saisis, et, au défaut de cadastre, celui du rôle de la contribution foncière; 2o L'état, délivré par le Conservateur des hypothèques, constatant les baux, servitudes et autres droits immobiliers inscrits sur les biens saisis. (Art. 565 et 625.) (1)

ART. 543. Il sera tenu au greffe, pour chaque saisie immobilière, un cahier particulier sur lequel seront écrits au fur et à mesure les actes et incidens concernant la saisie et l'adjudication.

Ce cahier s'ouvrira par la mention du dépôt du placard. (Art. 529.) Il sera coté et paraphé à chaque page par le Président du tribunal civil.

ART. 544. Le Conservateur des hypothèques inscrira sommairement le contenu de la saisie immobilière dans un registre destiné à cet usage.

Il sera tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire mention de la saisie et du jour fixé pour l'adjudication, à la suite des actes qui lui seraient présentés, depuis la première publication, pour être inscrits sur les immeubles saisis.

(1) Cette disposition présuppose le principe de la publicité des divers droits cidessus; l'application et le développement de ce principe seront l'objet d'une Loi spéciale. Cette Loi est celle du 28 Juin 1820 sur la publicité des divers droits immobiliers. (Note de la première Edition.) (Note de la seconde Édition.)

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