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le même temps, et que j'ai signalé plus haut, page 311. C'est un résultat dû à la même cause.

:

6o Le produit des propriétés vendues sur expropriation forcée varie considérablement d'une année à l'autre la moyenne donne une somme de 249,545 florins (115,174 fr.) à distribuer chaque année par voie d'ordre entre les créanciers des saisis. La valeur vénale de chaque propriété ressort, en moyenne, à 17,343 florins (8,004 fr.) Les frais de saisie immobilière montant, en moyenne, à environ 400 florins, c'est à peu près 2 pour cent à prélever sur le prix.]]

TITRE XXX.

SUITE DE L'EXÉCUTION FORCÉE SUR LES IMMEUBLES. — DE L'ORDRE DES CRÉANCIERS ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX.

SECTION I.

OUVERTURE DE L'ORDRE ET PRODUCTION DES TITRES.

ART. 632. Dans les trois semaines, qui suivront la première publication de la vente (Art. 528), le créancier poursuivant déposera au greffe l'état, certifié par le Conservateur des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes contre le saisi et ses auteurs sur l'immeuble dont la vente est poursuivie.

ART. 633. Cet état sera annexé à un cahier particulier, qui sera ouvert au greffe pour chaque ordre, et sur lequel s'écriront les diverses réquisitions des créanciers et tous les actes relatifs à l'ordre. Le dit cahier sera coté et paraphé à chaque page par le Président du tribunal civil.

ART. 634. Dans les quatre semaines de la notification des placards et du dépôt ci-dessus (Art. 537 et 632), les créanciers seront tenus de produire au greffe leurs titres et de former, sur le dit cahier, leur demande en collocation, qui contiendra, d'une manière distincte, le capital, les intérêts et les frais réclamés.

Ces productions et demandes seront faites par le ministère des Procureurs. (1)

(1) Ou Avocats. Loi du 20 Juin 1834, art. 7.

SECTION II.

ÉTAT DE COLLOCATION.

ART. 635. Dans le délai fixé par l'article précédent, le Président du tribunal civil commettra un Juge pour dresser l'état de collocation.

ART. 636. Le Juge, qui aura été commis, sera tenu de dresser l'état de collocation dans les quatre semaines qui suivront l'expiration du délai pour produire. (Art. 634.)

ART. 637. En tête de l'état de collocation seront portés les frais ci-après à prélever sur le prix, et réglés approximativement, savoir: 1o Les frais de poursuite de la saisie immobilière ;

2o Les frais de l'ordre, autres que ceux de demande en colloca tion et de contestation;

3o Les frais de radiation des inscriptions hypothécaires.

ART. 638. Chaque créancier produisant sera ensuite colloqué à son rang de privilége ou d'hypothèque,

1° Pour le capital de sa créance, qu'il soit ou non exigible; 2o Pour les intérêts et autres accessoires dus d'après la loi; 3. Pour les frais de la demande en collocation. [Voy. Arrêts, nos 176, 177.]

ART. 639. L'état de collocation étant dressé, le Juge-commissaire en avertira immédiatement les Procureurs des créanciers produisans. Il constatera, à la suite du dit état, la date de son avertissement.

SECTION III.

DES CONTESTATIONS.

ART. 640. Les créanciers et le saisi, dès l'expiration du délai de l'article 636, auront quatre semaines pour prendre au greffe connaissance de l'état de collocation et pour le contester. (Art. 576, n° 5.)

ART. 641. Toute contestation sera inscrite à la suite de l'état de collocation et motivée.

ART. 642. A l'expiration du délai pour contester (Art. 640), s'il ne s'est élevé aucune contestation, le Juge-commissaire le constatera à la suite de son état de collocation.

ART. 643. En cas de contestation, le Juge-commissaire cherchera à concilier les parties.

A défaut de conciliation, il les renverra à l'audience publique qu'il leur désignera et où elles devront comparaître sans citation. ART. 644. Il sera procédé au jugement et sur l'appel, conformément à la Section Ix du Titre xxvI.

ART. 645. En aucun cas ni sous aucun prétexte, les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers provenant de l'adjudication. (Art. 114 et suivans.)

ART. 646. Les contestans (Art. 641), qui succombent, seront tenus de la perte des intérêts envers les créanciers dont ils auront retardé le paiement, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Art. 751.)

SECTION IV.

CLÔTURE DE L'ORDRE.

ART. 647. L'adjudication étant faite et le prix consigné, s'il n'y a point eu de contestation, le Juge-commissaire clorra l'ordre sur la production d'un état supplémentaire, certifié par le Conservateur des hypothèques, et contenant les inscriptions qui auraient été prises dès la date du premier état. (Art 632.) [Voy. Arrêts, no178.] ART. 648. Le Juge-commissaire liquidera les frais réglés approximativement dans l'état de collocation. (Art. 637.)

Il déterminera, d'après le prix de l'adjudication et l'ordre dans lequel ils auront été colloqués, les créanciers qui viendront en degré utile pour recevoir.

Il liquidera les intérêts et les frais qu'ils auront à toucher. (Art. 638.)

ART. 649. Dans le cas de contestations, le Juge-commissaire n'arrêtera de suite l'ordre de la manière ci-dessus, que pour les créances antérieures à celles qui seraient contestées.

Il ne l'arrêtera pour le surplus qu'après que le sort des contestations aura été fixé par un jugement passé en force de chose jugée. (Tit. XXVI, Sect. 11.)

ART. 650. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront d'être à la charge du débiteur saisi deux semaines après l'entière consignation du prix.

Passé ce terme, les créanciers utilement colloqués n'auront droit à l'intérêt qu'à raison de celui que paie la Caisse des consignations (1), sauf leur recours pour la différence contre les contestans d'après l'article 646.

ART. 651. Si le montant des collocations n'absorbait pas le prix de l'adjudication, le Juge-commissaire ordonnera que l'excédant soit délivré au saisi.

ART. 652. En terminant l'ordre, le Juge-commissaire ordonnera la radiation définitive des inscriptions prises pour les créances utilement colloquées.

(4) Art. 2 de la Loi du 9 Juillet 1817.

Il ordonnera la radiation des autres inscriptions, seulement en ce qu'elles frapperaient sur les immeubles adjugés. [Voy. Arrêts, n° 175.]

ART. 653. Les titres des créances entièrement acquittées par l'effet des collocations, resteront au greffe, pour être remis à la partie saisie sur sa première réquisition.

ART. 654. A l'égard des créances acquittées en partie, le Greffier fera mention, sur les titres, de la somme allouée.

Dans ce cas, comme dans ceux de non-collocation ou de défaut d'adjudication, les titres seront rendus aux créanciers qui les auront produits.

SECTION V.

DU MODE DE PAIEMENT.

ART. 655. L'ordre clos, le Greffier en transmettra à la Caisse des consignations un extrait contenant,

La désignation des parties prenantes;

Les sommes qui leur auront été respectivement allouées.

Il délivrera en outre à chaque partie prenante, pour la somme à elle allouée, un mandat de paiement.

ART. 656. La Caisse des consignations paiera le montant de chaque collocation sur un double acquit de la partie prenante à la suite ou en marge tant du mandat de paiement que de l'extrait de l'ordre. Tous les paiemens étant effectués, la Caisse des consignations renverra au Greffier le dit extrait revêtu des acquits.

Le Greffier l'annexera au cahier de l'ordre. (Art. 633.)

SECTION VI.

CREANCIERS PRODUISANT OU CONTESTANT TARDIVEMENT.

ART. 657. Les créanciers, qui produiraient après le délai fixé par l'article 634 ou qui contesteraient après le délai fixé par l'art. 640, mais avant la clôture de l'ordre, seront admis dans leur production ou leur contestation tardive, sous la double condition,

1° De supporter personnellement tous les frais et les dommagesintérêts résultans du retard;

2o De fournir de suite, s'ils en sont requis, caution pour les dits frais et dommages-intérêts ou de consigner la somme à laquelle ils seront approximativement évalués.

ART. 658. Après la clôture de l'ordre (Sect. v), aucune production ni aucune contestation ne sera reçue, sauf pour erreur de calcul.

SECTION VII.

RÈGLES PARTICULIÈRES A LA COLLOCATION DE QUELQUES ESPÈCES DE CRÉANCE.

ART. 659. Les créances conditionnelles seront colloquées au même rang et dans le même ordre que si elles eussent été pures et simples.

ART. 660. Lorsque la condition sera résolutoire, la somme due sera allouée au créancier conditionnel, à la charge par lui de fournir caution ou hypothèque à ceux qui devront profiter de la même somme, en cas d'accomplissement de la condition.

L'usufruitier sera assimilé au créancier sous clause résolutoire. ART. 661. Lorsque la condition sera suspensive, la somme, assignée au créancier conditionnel, sera attribuée aux créanciers subséquens, à la charge par eux de fournir caution ou hypothèque au créancier conditionnel, pour la répéter lors de l'évènement de la condition.

ART. 662. Dans les cas ci-dessus, si les créanciers, autorisés à toucher les deniers, ne peuvent ou ne veulent fournir caution ou hypothèque, il sera fait emploi de la somme.

Cet emploi sera consenti entre les parties intéressées ou réglé par le tribunal.

Jusqu'à l'accomplissement de la condition, les intérêts annuels seront payés aux créanciers, qui auraient eu le droit de toucher la somme sous caution ou hypothèque.

ART. 663. La collocation d'une créance à terme fixe, ne portant pas intérêt, se fera sous escompte.

Si le terme est indéterminé, le capital entier sera remis au créancier, moyennant caution ou hypothèque, ou il en sera fait emploi comme ci-dessus. (Art. 662.)

L'intérêt en sera payé jusqu'à l'échéance aux créanciers subséquens, et, à leur défaut, au débiteur saisi.

ART. 664. La collocation des créances en rente viagère se fera du capital suffisant pour que les intérêts annuels égalent la rente viagère à payer.

ART. 665. Il sera fait emploi de ce capital conformément à l'article 662, à moins que la rente viagère ne fût due pour prix non payé de l'immeuble adjugé.

Dans ce dernier cas l'adjudicataire sera tenu de garder le dit capital, et de payer la rente viagère.

ART. 666. A l'extinction de la rente viagère, le capital sera délivré aux créanciers sur lesquels les fonds auront manqué, et, s'il n'y en a pas, au débiteur saisi.

ART. 667. Si l'intérêt du capital, pour lequel le créancier de la rente viagère viendrait en degré utile, était inférieur à la rente,

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