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renouvelée, après le premier mois, que pour un tiers des incarcérés; qu'à peine un trentième subit plus d'un an de captivité. Aucun individu n'a été détenu pendant trois ans consécutifs, terme au bout duquel il peut demander son élargissement; mais au moment où nous écrivons, un détenu est sur le point de terminer son trentesixième mois d'incarcération, et sera le premier exemple d'un individu qui pourra réclamer le bénéfice de l'art. 719.

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Le nombre total des journées de détention subies par 317 prisonniers (en calculant jusqu'au 31 Décembre 1836 celle des individus encore incarcérés à cette époque) est de 18,514, soit en moyenne 58 journées. C'est 805 jours de détention pour dettes par an, ou 2 par jour. Si nous établissons le calcul seulement sur les seize dernières années, pour lesquelles nous connaissons mieux le chiffre total de la population, nous aurons une journée de prisonniers pour dettes sur 24,200 journées d'individus en liberté, ou journées utilisables, ou par jour moyen, un prisonnier pour dettes sur 24,200 individus.

7. Causes d'élargissement.

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L'élargissement par consentement du créancier a lieu le plus souvent par suite de paiement partiel de la dette, ou de sûretés données au créancier.-Le paiement en mains du geôlier, qui a eu lieu dans un huitième des cas, est l'acquittement intégral de la dette en capital, intérêts et frais.-L'élargissement par non-consignation d'alimens a lieu le plus souvent par suite d'un consentement tacite du créancier à la mise en liberté d'un débiteur dont il n'espère pas de paiement.-Il y a quelques individus incarcérés pour dette individuelle, qui ont été déclarés faillis pendant leur détention, et ont été élargis par suite d'un sauf-conduit accordé par le tribunal de commerce.-Les poursuites pénales exercées contre les prisonniers pour dettes, ont eu lieu pour fait de banqueroute. -Le nombre de 5 évasions est considérable sans doute; mais la maison de détention ayant été réparée, il n'y en a eu depuis 1818 qu'une seule (en 1855).-Enfin on remarquera la faible mortalité des prisonniers pour dettes.

8. Age moyen des détenus. - Les prisonniers pour dettes dont l'âge est connu se répartissent comme suit :

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Leur âge moyen est de 38 ans 2 mois.-Les deux mineurs contraints par corps l'ont été, l'un pour dommages-intérêts correctionnels, l'autre pour fait de négoce comme mineur commerçant. Le septuagénaire détenu l'a été pour lettre de change avant la promulgation de la Loi de Procédure.

9. Professions.-Les prisonniers pour dettes (autres que pour indemnités correctionnelles) appartiennent aux professions sui

vantes :

Propriétaires, agriculteurs, laboureurs,

Rentiers, individus sans profession,

Maçous, entrepreneurs, tailleurs de pierres, paveur, tuilier,
Charpentiers, menuisiers, marchands de bois,

Serrurriers, maréchaux, charrons, chaudronniers, marchands de

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fer,

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Batelier, manœuvre,

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Marchands de vin, aubergistes, cafetier, brasseur, tonnelier,

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On voit que la contrainte par corps, qui a lieu presqu'exclusivement pour cause commerciale, s'applique fréquemment à des hommes qui ne font aucune profession du négoce.

10. Circonstances spéciales.-Sur les 213 arrestations faites depuis la mise à exécution de la Loi de Procédure, il y en a eu 25, avec'autorisation du Président, au domicile du débiteur ou d'un tiers, et une faite le dimanche, aussi avec autorisation. Un seul indi

vidu a demandé à être conduit en référé devant le Président, qui a rejeté son opposition comme non justifiée. Dans deux cas, le procès-verbal constate que le débiteur a demandé à être conduit à son créancier.

11. Recommandations.

Il y a eu 45 individus recommandés une fois : fait 45

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C'est un individu recommandé sur 6 arrêtés.

12. Titres emportant contrainte par corps.-Il résulte des comptes rendus des opérations des tribunaux de Genève pendant les huit ans 1829-1856, que pendant ce temps le tribunal civil a rendu 67 jugemens portant contrainte par corps, et le tribunal de commerce 4,520 : c'est un des premiers pour 64 des seconds. Le nombre moyen des jugemens prononçant contrainte par corps est donc de 548 par an; c'est un jugement annuel portant contrainte par corps sur 100 habitans, sans avoir égard, il est vrai, à la circonstance qu'il y a souvent plusieurs jugemens rendus pendant la même année contre le même débiteur.-Sur ces 4,387 jugemens, il en a été mis à exécution par voie d'arrestation directe 112, et par voie de recommandation 40: total 152, soit un jugement exécuté par l'incarcération du débiteur, sur 29.

56 contraintes par corps ont eu lieu en vertu d'ordonnances provisionnelles: mais il y a toujours eu des jugemens postérieurs statuant sur la validité de l'emprisonnement et sur le fond de la demande, de sorte que ces ordonnances viennent se confondre dans la colonne des jugemens civils ou commerciaux accordant la contrainte par corps.

Sur les 20 jugemens civils en vertu desquels la contrainte a été exercée, il y en a 4 qui sont des éxécutoires de jugemens commerciaux étrangers accordés par le tribunal civil, 2 jugemens rendus contre des gardiens judiciaires, 2 pour dommages-intérêts, 1 pour stellionat, 1 pour délaissement d'immeubles, 1 pour liquidation de société; le reste sont des jugemens prononçant contrainte par corps contre des étrangers non domiciliés dans le canton.

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13. Faillites. La contrainte par corps n'est point exercée contre tous les faillis au contraire, les débiteurs incarcérés pour dettes et plus tard déclarés en état de faillite, ont été rendus à la liberté par sauf-conduit, quand ils n'étaient pas poursuivis comme banqueroutiers. De 1817 à 1852, il y a eu 157 faillites, et seulement 11 faillis incarcérés, soit à peine 1 sur 14. Mais la Loi judiciaire du 5 Décembre 1852, art. 95, ayant chargé le ministère pu

blic de requérir le dépôt de la personne des faillis dans la maison d'arrêt pour dettes, lorsqu'il aura été ordonné par le tribunal de commerce, il y a eu, dans les 4 années suivantes, 43 faillites et 12 faillis emprisonnés. Il y a donc un tiers ou un quart des faillis qui ont été contraints par corps.

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14. Dettes envers l'Etat. Pendant toute la période étudiée, l'État n'a usé de la contrainte par corps envers aucun de ses comptables. Dans les premières années comprises dans ce travail, la régie de l'enregistrement faisait retenir quelquefois les condamnés pour délits, pour obtenir le paiement des amendes et frais de justice prononcés par jugemens. Aujourd'hui la Chambre des Comptes s'assure, avant l'expiration de la peine, de la solvabilité du délinquant: s'il est hors d'état de payer, on met ses frais en souffrance, et on le rend à la liberté.]]

[[E. M.]]

TITRE XXXII.

DU DÉLAISSEMENT FORCÉ.

SECTION I.

DÉLAISSEMENT FORCÉ D'EFFETS MOBILIERS.

ART. 726. Si la partie, condamnée à la restitution d'effets mobiliers reconnus en sa possession, ne les restitue dans le délai fixé par le jugement, ou, à défaut de délai fixé, dès le lendemain de la signification (Art. 113), les dits effets lui seront enlevés par force et autorité de justice et remis au propriétaire.

ART. 727. Seront observées, pour l'enlèvement des dits effets, les formalités prescrites pour la saisie des meubles en la possession du débiteur (Tit. xxvII, Sect. 1), à l'exception de ce qui concerne l'établissement d'un gardien et l'indication de la vente.

ART. 728. A la suite de l'original du procès-verbal de l'enlèvement des effets mobiliers, l'huissier dressera celui de leur remise au propriétaire.

Le procès-verbal de remise sera signé par ce dernier, et, s'il ne peut ou ne veut signer, par un Auditeur ou le Maire de la commune. (Art. 751, n° 7.)

SECTION II.

DÉLAISSEMENT FORCÉ D'Immeubles.

ART. 729. Si la partie, condamnée à évacuer ou à délaisser un immeuble, ne l'évacue ou ne le délaisse dans le délai fixé par le

jugement, ou, à défaut de délai fixé, dans la huitaine de la signification (Art. 113), elle en sera expulsée par force et autorité de justice, et le propriétaire sera mis en possession de l'immeuble.

ART. 730. L'expulsion et la mise en possession ci-dessus seront opérées par deux huissiers, comme dans les cas des art. 417 et 727. Toutefois les Juges, qui ordonneront l'évacuation ou le délaissement d'un immeuble, pourront, suivant les circonstances, commettre, pour l'opérer, le Greffier du tribunal civil ou un Notaire, qui se feront assister d'un huissier.

ART. 731. La présence d'un Auditeur ou du Maire de la commune sera requise dans les cas prévus par l'art. 418, ainsi que dans celui de résistance de la partie condamnée.

ART. 732. Les immeubles appartenans à la partie condamnée, s'ils ne sont saisis pour dette, seront déménagés et déposés sur la voie publique.

Si la partie condamnée est absente, et si personne ne la représente, l'Auditeur ou le Maire pourvoira à la garde des dits meubles aux frais de leur propriétaire.

ART. 733. Dans le cas de résistance avec violence de la part du condamné, l'Auditeur ou le Maire pourra le faire sur-le-champ arrêter et conduire en prison, et il sera procédé contre lui d'après les lois criminelles.

ART. 734. Les Officiers judiciaires désignés en l'art. 730 dresseront, sans désemparer et dans la forme des exploits (Tit. 1, Sect. 1), un procès-verbal circonstancié de leur opération.

Ils y désigneront les immeubles et les accessoires dont le propriétaire sera mis en possession; ils en constateront l'état apparent. Ils y mentionneront les mesures qui auraient été ordonnées par l'Auditeur ou le Maire, conformément aux deux articles précédens. ART. 735. Il sera laissé copie du dit procès-verbal, tant à la partie expulsée qu'au propriétaire mis en possession. ART. 736. L'original sera signé,

Par les officiers judiciaires qui le dresseront (Art. 730);

Par l'Auditeur ou le Maire dans le cas où leur présence est requise (Art. 731);

Par la partie condamnée, ou par la personne qui la représentera; Par le propriétaire mis en possession, ou par son fondé de pouvoirs.

Si l'une des personnes ci-dessus ne peut ou ne veut signer, sera fait mention.

il en

Le dit original sera déposé au greffe du tribunal civil le surlendemain au plus tard. (Art. 688, no 2; et 751, no 7.)

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