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a été incompétemment jugé par le jugement rendu par le tribunal du Président civil le 31 Janvier dernier; ordonne en conséquence que, sans égard à la prononciation faite au fond dans ce jugement, les parties se pourvoiront devant le tribunal civil, pour être rendu droit sur leurs contestations ainsi qu'il écherra.

(Piaid. MM. Lafontaine et Cougnard, Avoc.-Concl. contr. M. Le Fort, P. G.)

[N° 25.]

JURIDICTION COMMERCIALE. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une demande civile reconventionnellement opposée à une demande commerciale. (C. Com. 632, 633; L. Judic. 71; L. Proc. 66.)

Roch-Saulnier et C contre consorts Bacle.

Fait. Les consorts Bacle demandent à la maison Roch le paiement de deux lettres de change: celle-ci oppose une demande reconventionnelle en paiement de fournitures faites à Auguste Bacle, l'un des demandeurs.

ARRET du 15 Janvier 1821. Considérant que le tribunal de commerce est un tribunal d'attribution, institué pour juger dans les limites d'une compétence et d'après des formes spéciales qui ne sauraient, sous aucun prétexte, être étendues à d'autres causes que celles déterminées la loi; par que la vente de fournitures faite par un négociant à un individu, non à fin de revendre, mais pour son propre usage, n'est point un acte de commerce, à forme des art. 632 et 633 C. Comm.;

La Cour dit et prononce qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, rendu par le tribunal de commerce le 27 Septembre 1820, en ce qu'il a déclaré l'incompétence quant à la demande reconventionnelle formée contre Auguste Bacle.

[N° 26.]

FAILLI CONCORDATAIRE.

(Plaid. MM. Forget et De Lor, Avoc.)

- JURIDICTION CIVILE.

Une fois le concordat homologué, les tribunaux civils sont compétens pour connaitre des créances mobilières civiles réclamées contre le failli concordataire, quand même, remontant à l'époque de la faillite, elles n'auraient pas été comprises au nombre des créances admises et vérifices. (Art. 323 C. Comm.; 68 L. Judic.)

Bronn contre Chatin.

Fait. Bronn poursuit Chatin devant le tribunal du Président en paiement de vin vendu. Chatin offre de le faire jouir de son concordat sur faillite, qui donne 30 p. 。 aux créanciers. Sur ce, Jugement d'incompétence d'office, « attendu que Chatin a été déclaré en état de faillite, que divers appels ont été faits aux créanciers pour produire leurs titres, sans que Bronn se soit présenté; que dans cet état de choses il appartient au tribunal de commerce seul de statuer sur la faculté qu'aurait encore le demandeur d'être admis à la qualité par lui réclamée de créancier privilégié de Chatin failli. »

ARRÊT du 24 Mai 1830.-Considérant en fait que l'intimé n'a point disconvenu que la somme de 97 florins qui lui est demandée, a pour cause le prix du vin qui lui a été vendu et livré pour sa consommation; qu'ainsi l'affaire dont s'agit est personnelle, mobilière et civile, et est inférieure à la valeur de 100 florins en principal; - en droit, que conformément à l'art. 86 [68] de la Loi sur l'Organisation judiciaire, le

Président du tribunal civil prononce seul sur toutes les affaires personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 100 florins [maintenant 150 en principal;-en fait, que le 2 Novembre dernier il a été passé un concordat entre Chatin et ses créanciers, et que ce concordat a été homologué le 19 même mois; — en droit, que le concordat fait cesser l'état de faillite, ainsi que ses suites; que dès-lors, et sous ce rapport, le Président du tribunal civil était compétent;

La Cour réforme le Jugement rendu entre les parties par le tribunal du Président civil le 10 Février dernier, dont est appel; en conséquence, déclare que le tribunal du Président civil est compétent pour connaître de la demande faite par l'appelant.

(Plaid, MM. Chaulmontet et Cougnard, Avoc.-Concl. conf. M. Martin, P. G )

[N° 27.]

SERVITUDE MILITAIRE.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

Les tribunaux sont incompétens pour connaître des défenses de construire et ordonnances de démolition faites par l'administration sur le terrain grevé de la servitude militaire autour de la place de Genève. (Loi du 14 Juillet 1854, art. 2 et 3; art. 66 L, Proc.)

Conseil militaire contre Fazy.

ARRÊT du 3 Juin 1835.—Vu l'art. 2 de la Loi du 11 juillet 1834, qui charge le Conseil militaire de veiller à ce qu'il ne se fasse extérieurement à l'enceinte des fortifications de la ville de Genève aucune construction qui n'en soit éloignée de 50 toises de 8 pieds; vu l'art. 3 même Loi qui autorise le Conseil militaire à faire toutes les démarches et défenses nécessaires à ces fins, le tout sous la direction du Conseil d'Etat; attendu en fait qu'il n'est point contesté que le terrain sur lequel l'intimé a élevé une palissade, est situé à une distance moindre de 50 toises de l'enceinte extérieure des fortifications;- considérant en droit que le but unique de la loi a été d'empêcher qu'il ne fût créé, dans la distance susdite, des constructions qui pourraient gêner la défense ou favoriser l'attaque de la place; que le législateur, en donnant à l'autorité administrative le pouvoir de prendre des arrêtés dans chaque cas particulier, lui a donné celui d'interpréter le sens du mot construction, que la loi n'a pas défini; qu'en donnant au Conseil militaire le mandat de veiller à l'exécution de la loi, et de faire les défenses nécessaires à ces fins sous la direction du Conseil d'Etat, il a confié à l'autorité administrative, non un simple droit de surveiller et de déférer aux tribunaux les infractions à la loi, mais le droit de défendre, et par conséquent d'empêcher, tout ce qui serait contraire aux dispositions de cette loi: d'où il résulte que cette autorité a reçu du législateur les pouvoirs indispensables pour assurer l'accomplisement du mandat et des devoirs qui lui sont imposés; que le mandat et l'obligation imposés à l'autorité administrative par les articles ci-dessus cités de la Loi du 11 Juillet 1834, seraient illusoires si l'effet des défenses faites par le Conseil militaire à forme de la loi devait dépendre, dans chaque cas particulier, de l'interprétation que les tribunaux feraient du mot construction, puisque dans ce cas ce serait en réalité la décision de l'autorité judiciaire, et non celle de l'autorité administrative, qui empêcherait ou permettrait l'existence de l'ouvrage contesté; que les tribunaux devant appliquer la loi dans l'esprit dans lequel elle a été faite, ne pourraient interpréter sainement le mot construction, qu'en appréciant des considérations relatives à

l'attaque et à la défense de la place, considérations purement administratives et militaires, et par conséquent étrangères au pouvoir judiciaire;

La Cour réforme le jugement rendu par le Tribunal civil le 17 Janvier dernier, dit et prononce que les tribunaux sont incompétens pour connaitre de l'opposition formée les 16 Juillet et 21 Août 1834 par l'intimé, aux arrêtés du Conseil militaire des 3 Juillet et 14 Août même année.

(Plaid. MM. Gide et Cougnard, Avoc. Concl. conf. M. Duval, P. G.)

[N° 28.]

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

CONSTRUCTIONS DANGEReuses.

Les Juges doivent d'office se déclarer incompétens quand, pendant une instance civile tendant à la réparation de quelques défectuosités d'un bâtiment, intervient une décision administrative prescrivant les mesures nécessaires pour remédier à ces mémes défectuosités dans l'intérêt de la sûreté publiqne. (L. Proc. 66; Loi sur les construct. dangereuses du 27 Février 1829, art. 1, 2, 6, 12.)

Follet contre Schaeffer.

Fait. Follet, locataire d'une forge et d'un appartement dans la maison de Schaeffer, assigne celui-ci pour obtenir diverses réparations aux emplacemens loués, la cheminée de la forge donnant de la fumée et risquant de causer un incendie. Le 3 Mai 1836, jugement préparatoire qui nomme un expert. Le même jour, Arrêté de la Chambre des Travaux publics (département de l'Etat), qui, attendu que la cheminée en question est dangereuse, défend d'y faire du feu, et prescrit sa démolition. Néanmoins l'expert procède, et quoique, par écriture du 23 Mai, Follet eût dénoncé à Schaeffer l'Arrêté de la Chambre des Travaux publics et demandé une nouvelle expertise, un jugement du 24 Mai homologue le rapport de l'expert, prescrit la confection des réparations par lui indiquées, et compense les dépens.—Appel de Follet, qui oppose d'incompétence à raison de la matière.

ARRÊT du 28 Novembre 1836.-Attendu que la Chambre des Travaux publics, prononçant à forme de l'art. 2 de la Loi du 27 Février 1829, a rendu le 3 Mai dernier une ordonnance qui prescrit les ouvrages qui doivent être faits aux cheminées de la forge et de la chambre occupées par l'appelant dans la maison de l'intimé pour faire cesser le danger d'incendie; que les réparations à ces deux cheminées formaient une partie de la contestation pendante devant les premiers Juges, et qu'on ne saurait admettre que des réparations pour corriger le vice de la fumée dussent être préalablement ordonnées, tandis que la démolition et la reconstruction de ces mêmes cheminées étaient prescrites dans l'intérêt de la sûreté publique; qu'ainsi, jusqu'après l'exécution du dit Arrêté du 3 Mai dernier, la décision sur les travaux à faire avait passé de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative; attendu que les premiers Juges out eu, par les conclusions de Follet en date du 23 Mai, connaissance de l'Arrêté de la Chambre des Travaux publics du 3 même mois; vu en droit l'art. 66 L. Proc.;

Attendu, quant aux dépens de première instance, que les premiers Juges ont fait une juste application de l'art. 117 L. Proc.; et quant à ceux d'appel, attendu qu'en première instance l'appelant n'a point opposé l'exception d'incompétence dont il fait usage en appel; vu en droit l'art. 331 L. Proc.;

La Cour dit et prononce que les premiers Juges étaient, en l'état où la cause existait devant eux à la date du jugement dont est appel, in

compétens à raison de la matière pour ordonner l'homologation du rapport de l'expert Junod fils du 10 Mai dernier, et l'exécution des travaux mentionnés au dit rapport: en conséquence, ordonne que sur ces deux chefs le jugement dont est appel reste et demeure comme nul et non avenu; confirme le dit jugement dans sa disposition sur les dépens, compense entre les parties les dépens d'appel.

(Plaid. MM. Binet et Cougnard, Avoc.-Concl. conf. M. Duval, P. G.)

(N° 29.]

CHEMIN COMMUNAL.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

La contestation entre une commune et un particulier sur la question de savoir si un chemin communal qui traverse une propriété particulière, est un chemin à chars ou à talons, est de la compétence des tribunaux, et non du ressort de l'administration. (Loi du 25 Mars 1816, art. 39; L. Proc. art. 66.)

Commune de Chancy et Gaillard contre Bouvier.

Fait. Un jugement civil ayant déclaré que le chemin communal de la ruette, traversant les propriétés de Bouvier, était un chemin à talons, et ayant fait défense d'y passer en char, la commune appelante prétend que les tribunaux sont incompétens pour juger la destination et le mode de jouissance du chemin : l'administration, dit-elle, a seule droit de statuer sur cet objet.

ARRÊT du 25 Février 1833.-Attendu en fait que la contestation à juger existe entre des individus déterminés, et sur l'étendue, l'asservissement ou la liberté d'une propriété ;-en droit, que par conséquent il s'agit d'une question de propriété qui, à forme de l'art. 39 Loi du 25 Mars 1816 sur la voirie, est exclusivement de la compétence des tribunaux;

La Cour déboute les appelans de l'exception d'incompétence par cux opposée.

(Plaid. MM. Chaulmontet et Trembley, Avoc.-Concl. conf. M. Martin, P. G.)

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Quand une partie allègue, sans en rapporter la preuve, un juste motif pour mettre en cause un garant, le tribunal ne peut lui refuser délai suffisant pour cette mise en cause. Si, malgré la demande en rencoi, il passait outre et staluait sur le fond, son jugement devrait être réformé. (Art. 69 L. Proc.)

Dechevrens contre Métral.

ARRÊT du 11 Août 1823.-Considérant qu'il résulte du jugement dont est appel, que Dechevrens en personne a conclu à son renvoi d'instance, attendu qu'il avait une location de deux ans de la dame Lhuillier, et a demandé le renvoi de la cause afin d'appeler cette dernière en garantie; que l'allégation de Dechevrens d'avoir une location est un juste motif pour demander à évoquer garant, et que l'art. 69 L. Proc. n'exigeant point que le juste motif soit immédiatement prouvé envers le demandeur originaire, mais simplement allégué, Dechevrens alléguant un juste motif devait obtenir le renvoi qu'il demandait;

La Cour déclare qu'il a été mal connu et jugé par le jugement dont s'agit, en ce que le renvoi de la cause, demandé par Dechevrens, a été refusé, et en ce qu'il aurait été, prématurément et sans instruction suffi

sante, prononcé sur les différens chefs de la demande; en conséquence, annule le jugement dont est appel, rendu le 20 Mars dernier; renvoie les parties par-devant les premiers Juges pour être statué ainsi que de droit tant sur le fond que sur les dépens déjà faits en l'instance: condamne l'intimé aux dépens de la cause d'appel.

(Plaid. MM. Demole et Lafontaine, Avoc.)

EXPOSÉ DES motifs du titre v.

Ce titre consacre des règles dès long-temps admises dans la pratique, sur l'exception déclinatoire, tant à raison de la personne qu'à raison de la matière; sur la caution à exiger du demandeur étranger pour le paiement des dépens et des dommages-intérêts résultant du procès (1); sur la mise en cause des garans et des sousgarans.

S'il s'agissait d'un commentaire ou d'un cours, il y aurait à donner ici bien des définitions et des explications qu'excluait le but que nous nous sommes proposé.

Le fond même des dispositions ne renfermant rien de nouveau, le léger avantage d'une rédaction plus précise ou de quelque simplification méritait à peine d'être relevé.

(1) L'étranger d'un Etat où cette caution est exigée du Genevois demandeur, est le seul qui y soit assujetti chez nous. C'est le résultat des articles 67 et 68 de la loi. Mais pour l'atteindre, nous avons eu recours à l'inutile échafaudage d'une règle et d'une exception; d'une règle, dont l'application est devenue presque sans exemple; d'une exception qui embrasse Français, Savoyards et Suisses, les seuls à peu près que nos relations de voisinage appellent, comme demandeurs, devant nos tribunaux. L'expression plus directe de la volonté du législateur genevois renfermerait une règle de droit international que la raison eût avouée. (Note de la première édition.)

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