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a été fait défenfe aux capitaines ou commandans

les conduire dans les ports du royaume; & fa majefté confidérant que fi de pareilles ventes étoient tolérées, les capitaines de navires pourroient, moyennant une convention particulière, ou une fomme donnée de la main à la main, revendre à vil prix les, Prifes qu'ils avoient faites: Et fa majefté voulant arrêter un abus auffi contraire aux lois de la course, que préjudiciable aux intérêts des équipages & des invalides de la marine, qui fe trouvent par ces fortes de ventes, fruftrés du produit des Prifes. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport, & tout confidéré; le roi étant en fon confeil, a fait très-expreffes inhibitions & défenfes à tous capitaines ou commandans des bâtimens armés en course, de revendre en mer à des ennemis de l'état, aucune des Prifes qu'ils auroient faites fur eux, pour quelque caufe ni fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine contre lefdits capitaines ou commandans des corfaires, d'être interdits la premiere fois pour trois ans de leurs fonctions, & en cas de récidive, d'être déclarés incapables de jamais commander aucun bâtiment. Veut & ordonne en outre fa majefté, que le montant des ventes des Prifes que lefdits capitaines ou commandans auroient faites en contravention au préfent arrêt, soit confifqué au profit de l'amiral de France.

Mande & ordonne fa majefté à monfeigneur le duc de Penthièvre, amiral de France, aux vice-amiraux, lieutenans généraux, chefs d'efcadre, capitaines & autres officiers de fes vaiffeaux, commandant fes vaiffeaux, frégates & autres bâtimens, aux commandans des ports, aux intendans de la marine, au commiffaire départi pour l'obfervation des ordonnances, dans les amirautés, aux commiffaires généraux ou ordinaires des ponts & arfenaux, & ordonnateurs, aux gouverneurs généraux ou commandans particuliers, intendans & ordonnateurs des colonies, aux officiers des fièges d'amirauté, & tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du préfent arrêt, lequel fera enregistré aux greffes defdites amirautés, lu, publié & affiché par-tout où befoin fera, afin que perfonne n'en ignore. Fait, &c.

des bâtimens armés en courfe, de revendre en mer, à des ennemis de l'état, les Prifes qu'ils ont faites fur eux,

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PRISE DE POSSESSION. Page 249, après le mot expédition qui précéde le dernier alinea indiquez une note, & lifez en note ce qui fuit:

Formule de Prife de poffeffion.

L'an mil fept cent.... le... jour de... en la préfence de moi... notaire à... & des témoins ci-après nommés, A... prêtre du diocèfe de... pourvu en cour de Rome de la cure ou églife paroiffiale de P... diocèfe de... fur la réfignation qu'en a faite en fa faveur N... prêtre, dernier poffeffeur d'icelle, fuivant la fignature apoftolique de provifion qui lui en a été accordée par notre faint père le pape, le.. duement fignée & vérifiée, fur laquelle monfeigneur l'évêque de... a fait expédier & délivrer audit A... fes lettres de vifa en date du... contenues au mandement d'intronifation de M. l'abbé... grand archidiacre de... le tout duement fcellé & en bonne forme, en vertu tant de ladite fignature de provifion, que defdites lettres de vifa, & mandement d'intronifation, a été mis par M... prêtre vicaire de l'églife paroiffiale de... y demeurant, & actuellement audit lieu de... pour ce préfent, en la poffeffion corporelle, réelle & actuelle de la cure ou églife paroiffiale de... & de fes droits, appartenances & dépendances, par la libré entrée en ladite églife, revêtu de l'étole, prife d'eau bénite, prières à Dieu faites devant le maître autel, toucher du pupitre, des fonts baptifmaux, de la chair à prêcher, & des cloches féance à la place affectée au curé de ladite église exhibition & lectures defdites fignatures de provifions, lettres de vifa & mandement d'intronifation à l'inftane rendues audit fieur A... & par les autres cérémonies & formalités en tel cas requifes & accoutumées; à laquelle prife de poffeffion lue & publiée à haute voix, par moi dit notaire, préfens lefdits témoins, perfonne ne s'eft opposé, dont acte requis & octroyé

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en ladite églife lefdits jours & an, en préfence de... témoins à ce requis & appelés, & de plufieurs autres perfonnes qui fe font trouvées en ladite églife, & qui ont figné.

PRISON. Page 262, après la 18o2 ligne ajoutez:

Les prifonniers pour dettes civiles ont été transférés dans la nouvelle Prifon dont il s'agit en 1781, & le parlement a fait au mois de février 1782 un réglement concernant la police & la difcipline qui doit y être obfervée (1).

(1) Voici ce réglement

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Vu par la cour la requête préfentée par le procureur général du roi, contenant que, par la déclaration du 30 août 1780, regiftrée en la cour le 5 feptembre audit an portant établiffement de nouvelles Prisons, il eft ordonné que l'hôtel de la Force & fes dépendances demeureront destinés à fervir de Prifon pour renfermer spécialement les prifonniers arrêtés pour dettes civiles; & comme il paroît convenable de renouveller pour cette prifon les difpofitions des ordonnances, & de l'arrêt du 18 juin 1777, pour ce qui concerne les prifonniers détenus pour dettes civiles: A ces caufes, requéroit le procureur général du roi, à ce qu'il plût à la cour ordonner que les art. de réglemens joints à la préfente requête, au nombre de vingt-neuf articles, feront exécutés pour la Prifon de l'Hôtel de la Force; ordonner au furplus que les articles du titre XIII de l'ordonnance du mois d'août 1670, touchant les Prifons, greffiers des geoles, geoliers & guichetiers, la déclaration du mois d'août 1780, regiftrée en la cour le 19 du même mois, concernant les alimens des prifonniers, & l'arrêt du 18 juin 1717, le tout en ce qui concerne les prifonniers, pour dettes civiles, feront exécutés; ordonner que l'arrêt qui, interviendra, & les articles de réglement y annexés, feront imprimés, lus dans les chapelles de l'Hôtel de la force, tous les premiers dimanches

de chaque mois, en préfence de tous les prifonniers, & affichés aux portes des chapelles, à celles de la Prifon, dans le Greffe, fur le préau & dans les lieux les plus apparens de la Prifon, & les affiches renouvellées tous les ans, à la Saint-Martin, & à Pâque, même plus fouvent s'il eft néceffaire, à la diligence du fubftitut du procureur général du roi, qui aura été par lui commis pour la vifite de ladite Prifon. Faire défenfes aux prifonniers & à toutes autres perfonnnes d'enlever ou déchirer lefdites affiches, fous telle peine qu'il appartiendra, & aux greffiers, concierge & guichetiers de le fouffrir, auffi fous telles peines qu'il appartiendra. Ladite requête fignée du proreur général du roi.

Suit la teneur defdits articles de réglement.

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ART. PREMIER. On dira tous les jours la meffe dans les chapelles de la Prifon, depuis la Saint-Remi jufqu'à Pâque, à neuf heures, & la priere du foir à quatre heures; & depuis Pâque jufqu'à la SaintRemi, la meffe à huit heures, & la priere du foir à cinq heures; les prifonniers, tant hommes que femmes indiftinctement, & de quelque condition qu'ils foient, feront tenus d'y affifter, tous les jours, à peine contre ceux qui n'iront point à la meffe, d'être privés, pendant trois jours, de parler aux perfonnes qui les viendront vifiter, pour la premiére contravention; & du cachot pour la feconde, pendant trois jours au moins, & plus, en cas de récidive. Enjoint au concierge de les y faire affifter, & d'empêcher qu'ils vaguent on fe promenent pendant le fervice divin. Fait défenfes audit concierge de laiffer entrer qui que ce foit, ni boiffons quelconques, pendant ce tems, à peine de dix livres d'amende, à laquelle il fera condamné par les commiffaires de la Prifon, & ce fur un fimple procès-verbal, contenant la déclaration de deux témoins au moins.

II. Les dimanches & fêtes, durant la meffe, le fermon & les vêpres, le concierge fera fermer toutes les chambres; lui fait pareillement défenfes de laiffer `délivrer ou fournir aucuns vivres ou boiffons aux pri

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fonniers avant la meffe, & durant tout le service divin defdits jours, fous pareille peine..

III. Les chambres & les dortoirs feront ouverts à fept heures du matin, depuis la touffaint jufqu'à pâques, & à fix heures, depuis pâques jufqu'à la touffaint; & les prifonniers feront renfermés à fix heures du foir, depuis la touffaint jufqu'à pâques, & à fept heures depuis pâques jufqu'à la touffaint, à l'exception néanmoins des prifonniers payant le loyer de leurs chambres, lefquels ne feront renfermés qu'à sept heures du foir, depuis la touffaint jufqu'à pâques, & à huit heures, depuis pâques jufqu'à la touffaint ce que le concierge fera obferver, fous pareille peine : après la meffe, les lits des dortoirs feront faits, & les lieux nétoyés par les prifonniers, enfuite lefdits dortoirs feront refermés jufqu'au foir , un peu avant l'heure de la retraite, à l'exception des chambres dont les prifonniers payeront le loyer.

IV. Lorsqu'un prifonnier arrivera dans la Prifón entre les deux premiers guichets, il ne pourra être gardé pendant plus de deux heures; fait défenfes aux concierges ou aux guichetiers, de les y garder plus long-tems, fous prétexte de droits d'entrée, gîtes & geolages ou autrement, à peine de dix livres d'amende.

V. Le concierge aura foin de mettre enfemble les Prifonniers de même efpèce, & d'obferver que chacun de ceux qui font en commun, fuivant fon ancienneté, ait la place la plus commode; défenses audit concierge de laiffer dans les dortoirs aucun malade, ni de recevoir de l'argent des prifonniers pour les mettre dans un lieu plutôt que dans un autre, le tout à peine de reftitution du quadruple & de deftitution s'il y échet; & après qu'un prifonnier aura été mis dans une des chambres ou dortoirs il fera tenu de la balayer & tenir propre, jufqu'à ce qu'il y furvienne un autre prifonnier.

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VI. Les femmes & filles prifonnières feront mifes dans des lieux féparés & éloignés de ceux des hom→ mes prifonniers; les uns & les autres auront la li berté du préau aux heures qui ne feront pas employées au fervice divin; feront vifitées par les guichetiers les perfonnes fufpectes qui viendront voir les prifon

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