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L'avocat général, qui parla dans cette affaire, obferva que, dans la thefe générale, les avocats reçus au parlement pouvoient exercer leur ministère, & en même tems poftuler dans les juftices feigneuriales; mais il établit que cet ufage ne s'appliquoit point aux juftices dans lefquelles les feigneurs avoient le droit d'inftituer des Procureurs. Et comme il paroiffoit que les feigneurs de Dammartin étoient en poffeffion depuis deux fiècles de donner des provifions aux Procureurs, comme aux autres officiers de la juftice, la cour, par l'arrêt cité du 27 mai 1758, débouta Me Tricher de fa prétention à être admis à poftuler à Dammartin, faufà lui d'y exercer fon miniftère d'avocat.

Dans l'efpèce de l'arrêt du 16 décembre 1768, le parlement infirma une fentence, par laquelle il étoit ordonné qu'un Procureur qui vouloit poftuler dans la juftice d'un feigneur, fe retireroit pardevers le feigneur, pour obtenir de lui les provifions néceffaires pour cet effet, & l'arrêt ordonna que le Procureur feroit autorifé à poftuler dans cette juftice, information préalablement faite de fes vie, moeurs & capacités.

Dans l'efpèce du troifième, il fut jugé en faveur de Me Bourlant, Procureur à la fénéchauffée de Curai, contre le baron de Sommière, que ce Procureur pouvoit poftuler dans la juftice de Sommière, fans être obligé de demander, pour cet effet, aucune permiffion.

Page 35, fupprimez les lignes 4 & 5, & fubftituez-y ce qui fuit:

Le 5 août 1784, il a été arrêté au parlement de Flandres, les chambres affemblées, qu'un Procureur qui a fait affigner des témoins à la

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requête de fa partie, eft tenu en fon nom de payer les falaires que le commiffaire-enquêteur leur a taxés, parce qu'il a dû, avant de les faire affigner, fe faire donner, par fon client, les fonds néceffaires pour acquitter leurs voyages.

Un Procureur a-t-il hypothèque pour fes frais, falaires, débonrfés, vacations, &c. du jour de la procuration qui lui a été donnée, ou feulement du jour qu'ils ont été liquidés? Cette queftion s'eft préfentée au parlement de Paris dans l'efpèce fuivante :

Me Maupaft avoit été Procureur de M. le duc de Gefvres, & avoit occupé pour lui dans toutes fes affaires. La date de la procuration donnée à Me Maupaft, eft de 1716. Me Maupaft a formé, en 1739, une demande en payement de fes frais, avances & falaires, contre M. le duc de Gefyres. Un arrêt de 1741 a liquide fes créances à la fomme de trois mille & quel ques cents livres, & a condamné M. le Duc au payement du montant de cette fomme. A Me Maupaft a fuccédé Me Ravifi, qui, nonobftant l'arrêt de 1741, n'a pas été payé il : y a eu un ordre de créanciers; le Procureur a été colloqué dans l'ordre des créanciers en 1759. Cependant Me Ravifi, oncle, n'étoit pas encore payé du montant de fes créances, lorfqu'il eft décédé. A fa mort, Me Ravifi, neveu, légataire univerfel de fon oncle, ayant trouvé cette créance daus fa fucceffion, s'eft pourvu contre M. le duc de Gefvres fils, & les créanciers de M. fon père, pour obtenir le payement de fa créance. Alors s'eft élevée entr'eux la queftion de favoir, à quelle date devoit remonter l'hypothèque du Procureur pour le rembourfement

de fes avances; fi c'étoit à celle du jour de la procuration qui lui avoit été donnée, ou à celle du jour de l'arrêt de liquidation du montant de fes avances, frais & vacations.

Me Ravifi, défendu par M. Huttean, a foutenu que l'hypothèque devoit remonter à la date de la procuration; il a cité, à l'appui de fa prétention, trois arrêts qui l'ont ainfi jugé; un de la troisième chambre des enquêtes, rendu, confultis claffibus,en 1672; l'autre, du 14 mars 2750; & le dernier, de 2759.

Les créanciers de feu M. le duc de Gefvres défendus par M. Scionnet, & M. le duc de Gefvres fils, défendu par M. Doulcet, ont prétendu que l'hypothèque ne pouvoit avoir lieu que du jour de la demande, ou de la condamnation obtenue; qu'il étoit ridicule de la faire remonter plus haut, n'ayant pas d'objet avant les frais faits, dont on a demandé le payement, & obtenu la

condamnation.

On a repliqué pour Me Ravifi, en citant l'exemple du pupille qui a hypothèque fur les biens de fon tuteur, du jour de l'acceptation de la tutelle, pour les fommes dont le tuteur peut être redevable, au moment de la reddition de fon compte.

Sur ces plaidoiries contradictoires eft intervenu arrêt le 5 février 1782, qui a ordonné que les parties de Me. Scionnet feroient tenues d'employer & colloquer la partie de Me Hutteau (Me Ravifi) dans l'ordre & contribution des créanciers de feu M. le duc de Gefvres , gouverneur de Paris, à l'hypothèque du 23 mai 1716, date de la procuration générale, & ce pour toutes les fommes en principal, intérêts,

frais & mifes d'exécution, dus à la partie de Me Hutteau, tant pour vacations & deniers débourfés, que pour frais & falaires, & a condamné les parties de Me Sionneft aux dépens envers celle de Me Hutteau; ceux faits entre les parties de Me Sionneft & de Me Doulcet, compenfés.

Méme page, ligne pénultième, ajoutez après peuvent, les mots de droit commun, entre deux virgules.

Méme page, après la dernière ligne, ajoutez:

Mais il en eft autrement au parlement de Paris. Les abus qui s introduifoient depuis quelques années dans la vente des offices & pratiques des Procureurs, ont donné lieu, en 1763, à une délibération de la communauté, dans la¬ quelle il a été arrêté, 1°. que les objets que les Procureurs ou leurs héritiers voudroient mettre en réserve, feront eftimés comme le refte de la pratique, & ne pourront être vendus au-deffous de l'eftimation; 2°. que les Procureurs, actuellement en titre, ne pourroient acquérir un fecond office pour le revendre.

Cette délibération ayant été préfentée à la cour pour y être homologuée, il eft intervenu le 10 juin 1763, arrêt qui l'homologue; « & » faifant droit fur les conclufions de M. le » Procureur général du roi, ordonne que les » Procureurs, actuellement en titre, ne pour»ront vendre ni acquérir, foit le titre, foit la >> pratique d'aucun de leurs confrères, conjoin»tement ni féparément, même fous le prétexte » de revendre le titre ou la pratique comme » auffi que les Procureurs, actuellement en Supplém. Tome XVII,

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» titre, ne pourront vendre ni donner, ou att >> trement difpofer de leurs pratiques ou de » partie d'icelles, en faveur de quelques per»fonnes, les acquérir féparément du titre def»dits offices, le tout fous peine de nullité des » contrats. Ordonne pareillement qu'en cas de » décès d'un Procureur à la cour, fes veuve, >> enfans, héritiers, ou ayans-caufe, ne pourront » vendre les titres des offices ni les pratiques,

féparément l'un de l'autre, fous pareille peine » de mullité des contrats : à l'effet de quoi, >> audit cas de décès d'un Procureur à la cour, »fon fucceffeur à l'office ne pourra être reçu, >> & les procureurs à la cour ne pourront lui » donner l'admittatur, qu'il n'ait juftifié de fon » contrat d'acquifition, & qu'il n'apparoiffe par

icelui que le titre de l'office & la pratique, » fans réferve ni exception quelconques, ont » été vendus conjointement & à la même per»fonne. Ordonne pareillement qu'en cas de » vente defdits offices fur faifie-réelle, le Pro»cureur qui fera dépoffédé ne pourra vendre >> ni difpofer de tout, ni de partie de fa pra

tique, en d'autres mains qu'en celles de l'ad» judicataire, & ce, fur le pied que l'eftimation » en fera ou en aura été faite par les Pro» cureurs de communauté : ordonne qu'en cas » de contravention au préfent arrêt, les Pro» cureurs de communauté feront tenus d'en » donner avis au Procureur général du roi >> pour par lui fe pourvoir à la cour, & faire » prononcer la nullité des contrats, & être » en outre, les contractans condamnés à telle » amende ou telle autre peine qu'il appartien» dra. Ordonne que l'arrêt fera imprimé, lu

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