A U REPERTOIRE UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE OUVRAGE DE PLUSIEURS JURIS CONSULTES; Mis en ordre & publié par M. GUYOT, écuyer, TOME DIX-SEPTIÈME. A PAR I S.. Chez VISSE, libraire, rue de la Harpe, près de la rue Serpente, M. DCC. LXXXVI. Avec approbation, & privilège du roi, SUPPLEMENT A U RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE CIVILE, CRIMINELLE, CANONIQUE ET BÉNÉFICIALE. P. PRÉSÉANCE. Page 239, après la ligne 25, ajoutez: Préféance entre les divers officiers municipaux d'une ville. Quel rang doivent prendre ces officiers entr'eux? Doit-on, pour le régler, confidérer l'ordre d'ancienneté, ou feulement la place à laquelle ils ont été élus? Cette queftion a mérité en 1768 une attention Tome XVI. A ij 1 particulière de la part de M. le procureur-général du parlement de Toulouse. ༡༨. Če magiftrat a représenté à fa compagnie que le roi ayant voulu rendre aux habitans » des villes & bourgs la liberté de choifir leurs >> officiers municipaux & de participer chacun » en quelque façon à l'administration qui doit » être faite des biens de la communauté >> auroit fixé par fon édit du mois de mai 1765, le nombre d'officiers municipaux, de » confeillers de ville & de notables qu'il eft néceffaire d'appeler aux affemblées de ville, » pour former le confeil qui doit en diriger » l'adminiftration; que le roi veut par ledit » édit, que les échevins exercent leurs fonc>>tions deux années, de telle forte cependant » qu'il y en ait toujours deux anciens & deux nouveaux dans les villes, où il y en a quatre, » & un ancien & un nouveau dans les villes où » il n'y en a que deux, ou un feul tous les ans ; qu'à l'égard des confeillers de ville, il en » fera changé un tous les ans, en forte qu'un » confeiller de ville ne puiffe l'être plus de fix » ans, dans les villes où il y a fix confeillers » de ville; plus de quatre, dans celles où il n'y en a que quatre, & plus de trois, dans celles » où il n'y en a que trois; & voulant prévenir » les conteftations fur les rangs & Préféances » dans les affemblées, l'article 40 dudit édit » fixe la pofition des places des vocaux dans » lefdites affemblées, que fa majefté suppose devoir former un quarré; à raifon de quoi » le roi veut que les officiers municipaux fe placent de fuite enfemble, au côté qui eft regardé comme le premier; que les officiers >> >> » des jurifdictions qui ont voix & féances aux» dites affemblées, fe placent dans le côté vis» à-vis des officiers municipaux; que dans celui » à la droite des officiers municipaux, foient placés les eccléfiaftiques, les nobles, ceux » qui exercent des profeffions libres, des arts » libéraux, & que tous les autres notables fe >> rangent dans le côté fur la gauche des officiers » municipaux. >> >> >> Que dans l'exécution, ce fage arrangement » n'a point demandé de plus grande explication » dans le plus grand nombre des villes du » royaume, où l'on a fuivi la maxime générale, » que parmi les officiers qui rempliffent des pla» ces égales par elles-mêmes, l'ancienneté doit » donner la Préféance; maxime fuivant laquelle » l'échevin, ou les échevins de la feconde an»née, ont toujours pris, quels qu'ils fuffent, » la Préféance fur celui ou ceux qui n'étoient » échevins que de la première année; mais » qu'il n'en a pas été de même dans les villes & » bourgs des provinces du reffort de la cour; que » dans ces villes & bourgs où il ya, foit quatre, n foit deux échevins, les perfonnes d'une claffe » un peu plus relevée que les autres, n'ont » pas voulu accepter les places qui les faifoient >> >> fiéger pour un tems au-deffous des perfonnes » d'un état inférieur qu s'ils ont été forcés » de les accepter, ils fe font obftinément dif penfés de paroître dans aucune affemblée du » confeil de ville; que cette difficulté de Pré» féance a éloigné du confeil des villes les » principaux habitans; qu'elle eft devenue en» core bien plus grande dans les proceffions » & marches publiques, où un échevin d'une |