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Adjudans-généraux devoit être comprise dans la part des places qui a été précédemment attribuée au choix, & que fur cette part le tiers tout au plus pouvoit leur être accordé.

Enfin, ces officiers ne pourront jamais acquérir un nouveau grade dans la carrière des Adjudans-généraux, dès qu'ils y auront acquis l'inftruction que ce genre de fervice doit leur procurer, ils rentreront dans la ligne, pour y reprendre, avec les fonctions ordinaires, la marche d'avancement commune à tous les autres officiers.

Ainfi, Meffieurs, par le résultat de ces difpofitions, les officiers qui obtiendront des places d'Adjudansgénéraux auront été, comme tous les officiers de Farmée, admis par des examens qui conftateront leur capacité; ils auront acquis dans les grades de fouslieutenans, lieutenans & capitaines, la connoiffance du fervice & des évolutions militaires. Entrés dans l'étatmajor de l'armée, ils auront puifé dans de nouvelles études, & dans une carrière plus vafte, des connoiffances plus étendues : appelés fans ceffe auprès des généraux pour concerter avec eux les grands mouvemens des troupes & les feconder dans l'exécution; chargés par eux de reconnoître des terreins, des pofitions, de s'affurer des inconvéniens ou des avantages qu'elles préfentent fous le double rapport dé l'attaque & de la défenfe; employés à reconnoître des poftes, des camps, des champs de bataille, à étudier toutes les opérations pour les marches d'armées la protection des convois, l'inveftiffement des places, les fourrages, les cantonnemens, enfin, toutes les opérations de la guerre, ils fe feront formé le coupd'oeil & auront acquis cet enfemble de connoiffances & de talens qui conftitue la fcience du général.

Après quelques années paffées dans l'exercice de
Suite des décrets fur l'avancement milit.

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ces fonctions importantes, ils feront rappelés foit par le choix du roi, foit par leur tour d'ancienneté au commandement d'un régiment; ils parviendront de là au grade d'officiers généraux; certes, de tels généraux pourront fe flatter d'être capables de commander des troupes à la guerre, aucunes parties du fervice ne leur feront étrangères, & ils auront acquis un enfemble de lumières qu'on n'a pu obtenir jusqu'à préfent, & qu'aucun officier, dans les armées étrangères, n'eft à portée d'acquérir. Cette inftitution qui n'eft pas fans analogie avec les Adjudans des généraux & du roi, dans l'armée pruffienne, fera, j'ofe le dire, fi les choix font faits avec foin, la meilleure inftitutiou militaire de l'Europe, & en procurant à tous les officiers un moyen fûr de développer des talens y excitera l'émulation, & doit naturellement nous faire efpérer des fuccès à la guerre.

Je ne répéterai point, Meffieurs, fur les Aides-decamp, ce que j'ai eu l'honneur de vous dire fur les Adjudans-généraux; une partie de ce que je vous ai expofé, concernoit également ces deux inftitutions; l'utilité de l'une n'eft pas moins certaine que celle de l'autre ; les vices qui là dégradoient fous l'ancien régime étoient de la même nature, & les principes que nous avons fuivis pour les réformer, font ceux que je viens de vous expofer.

DÉCRET

Sur l'avancement des Adjudans - généraux de

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Les Adjudans-généraux inftitués par le décret du octobre 1790, au nombre de trente, dont treize du grade de Lieutenant-Colonel; dix - fept du grade de Colonel, feront pris, au choix du Roi, dans toutes les armes, & auront droit à l'avancement fuivant les règles établies ci-après.

I I.

Les places d'Adjudans-généraux,du grade de Lieutenant-Colonel, feront données par le choix du Roi, fur toutes les armes, à des Capitaines ou à des Lieutenans - Colonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

III.

Les places d'Adjudans-généraux, du grade de Colonel, feront données par le choix du Roi, fur toutes les armes, à des Lieutenans-Colonels, ou à des Colonels en activité dans ces grades depuis deux ans au moins.

IV.

Lorfqu'un officier, par fa nomination à une place d'Adjudant-général, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre.

V.

Les Adjudans - généraux ne pourront obtenir un nouveau grade, qu'en parvenant à un emploi titulaire dans l'arme où ils auront précédemment fervi, soit à leur tour d'ancienneté, foit au choix du Roi.

En conféquence, les Adjudans-généraux conferveront ou prendront rang pour leur avancement dans leur arme, avec les officiers du grade dont ils font pourvus comme Adjudans-généraux, & parviendront ainfi au grade d'officier-général.

V I.

Les Adjudans-généraux ne pourront avoir avec les Aides-de-camp qu'un tiers des places réfervées au choix du Roi.

VII.

Le premier choix des Adjudans-généraux fera fait par le Roi, parmi les officiers des trois états - majors de l'armée, de la cavalerie & de l'infanterie.

VIII.

Les officiers de ces états-majors qui ne feront pas compris dans le nombre de ceux confervés, prendront rang dans leur arme parmi les officiers du grade dont ils font pourvus.

Nomination & avancement des Aides-de-camp.

ARTICLE PREMTE R.

Les Aides de-camp feront choisis par les officiers

néraux dans toutes les armes, fuivant ce qui fera réglé ci-après, & le choix en fera confirmé par le

Roi.

II.

Le nombre des Aides-de-camp attachés aux offi ciers-généraux fera ainfi qu'il fuit:

Chaque général d'armée aura quatre Aides-decamp, un du grade de colonel, un du grade de lieutenant-colonel, deux du grade de capitaine.

Chaque lieutenant-général aura deux Aides-decamp du grade de capitaine.

Chaque maréchal-de-camp aura un Aide-de-camp du grade de capitaine.

III.

Les Aides-de-camp; fuivant les grades affectés aux différens officiers-généraux, feront pris parmi les colonels, lieutenans - colonels & capitaines en activité: feront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation, & les capitaines de rempla

cement.

I V.

Lorfqu'un officier, par fa nomination à une place d'Aide-de-camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi, dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 feptembre.

V.

Les Aides-de-camp, de quelque grade qu'ils foient, ne pourront obtenir de nouveau grade qu'en parvenant à un emploi titulaire de ce grade dans l'arme ou ils auront précédemment fervi, foit à leur tour d'ancienneté, foit au choix du Roi,

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