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son propre que comme liquidateur de sa raison de com

merce;

Que, durant le cours de cette instance, Fournier a constamment agi et plaidé personnellement, sauf son recours contre son associé;

Que même, en exécution de l'arrêt définitif, il n'a exigé la restitution des sommes par lui payées et n'en a concédé quittance qu'en son nom personnel et pour son compte;

commun,

» Que, fallût-il décider la question d'après le droit il n'en serait pas moins tenu de payer provisoirement la totalité des adjudications par l'effet de la solidarité attachée à sa qualité d'associé, en matière de société commerciale;

» Qu'on peut d'autant moins supposer que la cour de cassation ait voulu porter atteinte à ce principe de solidarité, qui ne lui était pas d'ailleurs soumis, que le principal motif par elle adopté a été que la condamnation était divisible, entre les associés; d'où il suit que l'indivisibilité, en faveur du créancier, reste dans toute sa force légale jusqu'à ce que la cour de Grenoble, investie par le renvoi, ait statué sur les droits fonciers des parties;

» Qu'ainsi et sous tous les rapports, c'est à tort que l'ordonnance dont est appel a refusé à l'appelant le bénéfice de la restitution intégrale qui était le résultat nécessaire de l'arrêt de cassation;

» LA COUR, émendant, maintient l'exploit de commandement du 8 décembre 1825; autorise Constantin à poursuivre ses exécutions en force de ce commandement; condamne Fournier aux intérêts courus durant l'appel et à tous les dépens. »

Du 13 juillet 1826. - Cour royale d'Aix, chambre correctionnelle. - Prés. M. D'ARLATAN DE LAURIS.Plaid. MM. TASSY pour Constantin, CRESP pour Fournier.

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L'assurance est-elle nulle, pour cause de réticence, par cela seul que le retard dans l'arrivée du navire n'a point été déclaré aux assureurs, si d'ailleurs, au temps où l'assurance a été commise, le départ et le retard étaient inconnus de l'assuré, et si, au même temps et au même la perte n'était pas de notoriété publique? (Rés. nég.)

lieu,

La preuve des faits constitutifs de la réticence doit-elle avoir un degré de certitude absolue, en ce sens qu'elle ne puisse s'induire de conjectures et de simples présomptions? (Rés. aff.)

LE

(Altaras et compagnie contre divers Assureurs.)

E 3 janvier 1826, les sieurs Altaras et compagnie, négocians à Marseille, prennent une assurance sur facultés chargées à Chypre in quovis, du 1er octobre au 31 décembre 1825, en destination pour Constantinople.

Le 12 juin, les assureurs signent un advenant par lequel ils consentent à demeurer garans des risques, quelle que fut l'époque du chargement:

ils renoncent ainsi à la limitation d délai convenue

dans la police.

Le 14 octobre, les sieurs Altaras et compagnie font abandon de six balles toileries chargées à Chypre, le 1er mars, à bord de la polacre la Lettrede-Change, capitaine Cavovich, autrichien.

Les assureurs refusent le paiement de la perte.

De deux choses l'une, disent-ils : ou les assurés fondent leur demande sur la police du 3 janvier, ou bien ils la fondent sur l'advenant du 12 juin 1826.

Dans le premier cas, l'assurance est caduque par défaut d'aliment, puisque le chargement est postérieur au temps limité par la police.

Dans le second cas, l'assurance est nulle, pour cause de réticence, aux termes de l'article 348 du code de commerce.

La réticence s'induit ici de présomptions tellement graves, qu'il est impossi le de leur refuser la force de la preuve la plus complète.

Il est constant, en fait, 1° que le navire la Lettre-de-Change est parti de Chypre pour Constantinople, dans les premiers jours du mois de mars 1826; 2° que la navigation de Chypre à Constantinople n'a ordinairement qu'une durée de quinze à vingt jours; 3° qu'il était de notoriété publique à Constantinople, dès le mois d'avril, que divers navires autrichiens avaient été

capturés par les grecs et conduits à Napoli de

Romanie.

Or, il résulte de là que le navire était en retard d'arriver, au moins, depuis le commencement du mois d'avril, et qu'il fournissait, durant ce mois, le sujet des plus vives alarmes.

Cependant, le dix mai, le sieur Ava de Constantinople, pour compte duquel l'assurance avait été prise, écrit aux sieurs Altaras et compagnie, ses commissionnaires à Marseille : il leur désigne le nom du navire porteur des facultés : il leur ordonne de faire signer l'advenant relatif à l'époque du chargement, et il ne parle ni du retard dans l'arrivée, ni des inquiétudes que ce retard lui procurait par suite, les commissionnaires gardent le même silence dans l'advenant du 12 juin, qui renferme un nouveau contrat.

Si la réticence n'est pas reconnue flagrante, en l'état de ces faits, quelle autre preuve faudra-t-il donc rapporter de son existence?

On le demande : peut-on supposer sérieusement que le sieur Ava, à l'époque du 10 mai, ne connaissait ni le départ du navire, ni le retard dans l'arrivée? Une telle supposition est inadmissible; car, 1o le départ se réfère aux premiers jours du mois de mars; 2o les relations entre l'île de Chypre et Constantinople sont très suivies et le trajet entre les deux points ne comporte ordinairement qu'une durée de quinze jours.

Il est vrai que la connaissance du départ et du retard se trouve ainsi prouvée par des présomptions; mais ces présomptions ont une base positive dans les faits reconnus, et, dès-lors, la certitude qui en dérive ne le cède en rien à celle qui dériverait de toute autre espèce de preuve.

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JUGEMENT.

Attendu que, par l'advenant du 12 juin dernier, les assureurs ont renoneé au délai dans lequel la marchandise qui formait l'aliment de l'assurance dont il s'agit devait être chargée; qu'ils ne peuvent donc plus aujourd'hui exciper de la clause de la police du 3 janvier 1826;

» Attendu que, pour que la réticence dont les assureurs se plaignent pût être accueillie, il faudrait qu'ils prouvassent que le sieur Elias Ava, de Constantinople, qui a commis l'assurance, connaissait, le 10 mai dernier ( époque à laquelle il a ordonné aux sieurs Altaras et compagnie de faire signer l'advenant précité), le départ de Chypre du navire autrichien la Lettre de Change, porteur de la marchandise assurée, ou qu'on fournit la preuve qu'à ladite époque, il était de notoriété publique à Constantinople que le navire avait été capturé;

Que les assureurs, au lieu de faire l'une ou l'autre preuve, ne se fondent que sur de simples conjectures tirées de l'époque présumée du départ de Chypre et du court trajet qu'il y a entre cette île et Constantinople; d'où ils induisent que les événemens de la navigation du navire étaient connus en ladite échelle, le 10 mai;

» Qu'il se peut très bien, si l'on considère le lieu isolé du chargement, que l'assuré, ainsi qu'il l'a soutenu, n'eût été avisé de cette circonstance et du départ du bâtiment

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