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que long-temps après que l'une et l'autre avaient été effectués ;

>> Que si quelques navires autrichiens avaient été déprédés, capturés et conduits à Napoli de Romanie, quelques jours avant le capitaine Cavovich et que le sieur Ava eût été informé de ce fait, il aurait pu en ressentir de la crainte; mais qu'il y a loin de là à la certitude de ce qu'on a présumé ;

» Que la réticence supposant nécessairement la connaissance du fait prétendu omis ou dissimulé, il faut, pour qu'elle existe, prouver que l'assuré avait la connaissance certaine ou légale de ce fait; que les assureurs ne rapportant pas cette preuve, il n'y a pas lieu d'accueillir leur exception;

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» LE TRIBUNAL déclare valable l'abandon fait par les sieurs J. Altaras et compagnie des 6 balles toileries dont il s'agit; condamne, en conséquence, les assureurs au paiement des sommes par eux respectivement prises en risque, etc. (1) »

Du 27 décembre 1826.- Prés. M. Paul AUTRAN. Plaid. MM. ODDO pour Altaras et compagnie, SERMET pour les assureurs.

(1) Il n'y a pas eu appel envers ce jugement et les assureurs ont payé la perte.

Sur la première question, voy. ce Recueil, tom. III, re part., pag. 33, 35, 115, 121; tom. IV, 1 part., pag. 174; tom. V, re part., pag. 237; tom. VI, 1re part., pag. 239; et tom. VII, 1o part., pag. 18, 116.

Sur la deuxième question, voy. le mème Recueil, tom. IV, 1 part., pag. 340; tom. V, 1re part., pag. 1, 129 et 217; tom. VI, 1o part., pag. 193; et tom. VII, 1o part., pag. 345.

Moulin à huile. Réparation. Compétence.

Le propriétaire d'un moulin à huile est-il justi ciable des tribunaux de commerce, à raison des réparations qu'il a fait faire à ce moulin par un ouvrier? (Rés. nég.)

L'incompétence des tribunaux de commerce doitelle être reconnue, dans ce cas, quoique le propriétaire du moulin puisse, à raison de son exploitation, être considéré comme négociant? (Rés. aff.)

(Maurran contre Déonis.)

Le sieur Maurran, propriétaire d'un moulin à huile, ayant à y faire changer deux vis en bois, s'adressa au sieur Déonis, ouvrier charpentier.

Lorsque l'ouvrage commandé fut prêt, le sieur Maurran le refusa, par le motif qu'il n'était point conforme à ce qui avait été convenu entre lui et le sieur Déonis.

Déonis cite alors Maurran devant le tribunal de commerce d'Aix, en condamnation au paiement de la somme de 140 fr., montant du prix convenu des vis.

Maurran décline la juridiction de ce tribunal. Le 12 décembre 1826, jugement qui déboute T. VIII. — 1re P.

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Maurran de ce déclinatoire, et dont les motifs sont ainsi conçus :

Considérant que soit ratione personæ, soit ratione materiæ, qui ont été les deux principes invoqués par le sieur Maurran, il ne peut en résulter que les tribunaux de commerce ne soient pas compétens;

Ratione persona, l'état et la qualité respective des parties les rendent justiciables des tribunaux de com

merce;

>> Et en effet, un propriétaire de moulin dans la commune de Saint-Chamas et de la contrée réunit à sa qualité de fabricant d'huile celle de commerçant aux huiles;

» Il est constant qu'à chaque moulin à huile il y a de vastes greniers contigus dans lesquels les proprié taires déposent leurs olives jusques à leur trituration; l'huile en provenant est achetée par le propriétaire du moulin, confondue par lui dans de grandes piles et ensuite par lai vendue; il rend alors compte à chaque propriétaire du prix de l'huile appartenante à chacun, en se retenant une quolité de ce prix, soit pour s'indemniser du déchet, soit pour ses bénéfices;

Par cette manière de fabriquer, d'acheter et de vendre les huiles des propriétaires, et celles qui proviennent de ses droits de mouture et ses bénéfices, le fabricant est négociant;

» Par mêmes principes, un charpentier qui s'obligerait, envers un propriétaire de moulins, à fabriquer un engin propre à la trituration, deviendrait justiciable des tribunaux de commerce, si le fabricant d'huile réclamait des dommages-intérêts en raison de la défectuosité ou du retard dans la confection de l'engin;

Sous ce premier rapport, les deux parties litigantes, ratione personarum, sont justiciables des tribunaux de commerce;

» Ratione materice, la question de compétence ne présente rien de douteux. Il s'agit entre les parties d'un fait véritablement commercial, puisque l'engin commandé par le sieur Maurran est destiné à des opérations qui doivent apporter des bénéfices journaliers à un fabricant et lui procurer des profits sur la vente des huiles provenues de la fabrication; or, une semblable matière entre nécessairement dans les attributions de la juridiction commerciale. >>

Maurran s'est rendu appelant de ce jugement.

ARRÊT.

« Attendu qu'il est convenu au procès que les deux vis commandées par Maurran à Déonis étaient destinées à remplacer deux vis usées du moulin à huile ou à récense du sieur Maurran;

Que ces deux vis n'étaient donc pas achetées par Maurran pour être revendues; que c'est pourtant cette circonstance qu'il aurait fallu rencontrer ici pour pouvoir considérer le fait dont il s'agit comme un acte commercial, aux termes de l'article 632 du code de commerce;

>> Attendu que ce fait, justement apprécié, n'est autre chose qu'une simple réparation à un immeuble de Maurran, par lui commandée à un ouvrier, et exécutée par celui-ci; et qu'il est évident que les contestations relatives à un pareil fait ne peuvent être que de la compétence des tribunaux civils;

» Attendu que la qualité de commerçant, attribuée à Maurran par les premiers juges et que celui-ci dénie, est indifférente au procès, puisque, quand même il aurait cette qualité, il ne serait justiciable des tribunaux de commerce qu'à raison des contestations relatives aux actes de commerce, et qu'il vient d'être établi que le fait dont il s'agit n'a rien de commercial;

» LA COUR, émendant, déclare le jugement du tribunal de commerce de cette ville d'Aix, du 12 décembre dernier, incompétemment rendu, et l'annule comme tel, ainsi que tout ce qui l'a suivi; renvoie les parties et matière à se pourvoir ainsi et pardevant qui de droit; ordonne la restitution de l'amende, et condamne l'intimé aux dépens de première instance et d'appel, etc., etc.»

Du 9 mars 1827.- Cour royale d'Aix. - Chambre correctionnelle.- Prés. M. D'ARLATAN-LAURIS.Plaid. MM. MOUTTE pour l'appelant et CASTELLAN pour l'intimé.

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Navire. Construction.- Fournisseur. Action. - Prescription. - Privilége.

par

La prescription d'une année établie l'art. 433 du code de commerce, en matière de fournitures pour la construction d'un navire, peut-elle être opposée au fournisseur qui, après s'être présenté dans la faillite du constructeur, avant l'expiration de l'année et pendant que la propriété du navire en construction était en litige, vient ensuite réclamer le paiement de sa fourniture de celui qui avait commandé la construction et qui a été reconnu en définitive propriétaire du navire non achevé? (Rés. nég.)

Le fournisseur, qui a traité avec le constructeur

d'un navire, a-t-il un privilège sur ce navire, à l'encontre de celui qui en avait commandé la construction, lors surtout que rien n'indiquait

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