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bandon, dans un délai de rigueur et qui soit fatal? (Rés. nég. )

L'absence ou le retard de la déclaration n'ontils d'autre effet que de suspendre la poursuite

en paiement de la perte? (Rés. aff.) En conséquence, cette déclaration peut-elle être non-seulement isolée de l'acte d'abandon, mais être faite après les délais de l'abandon, et sans aucune déchéance tirée de la prescription? (Rés. aff.)

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( Guerrero contre divers assureurs. )

Le code de commerce dispose:

E

Art. 373. « Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée..... et ce délai passé, les assureurs ne seront plus recevables à faire le délaissement. >>

Art. 379. « L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites, ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fers notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune pro

Togation du délai établi pour former l'action en délaissement. »

Art. 431. «L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'art. 373. »

Ces trois articles ont donné naissance aux questions qui précèdent, dans l'espèce suivante :

Le 15 décembre 1825, le sieur Guerrero, négociant à Marseille, fait assurer, pour compte du sieur Heredia de Malaga, la somme de 34,500 f., soit 6,500 piastres fortes, sur facultés consistantes en denrées coloniales chargées sur le brick Francis Johnson, capitaine Boyd, américain, de sortie de la Havane à Gibraltar et Malaga.

Le navire Francis Johnson était parti de la Havane, le 5 octobre précédent, sous le commandement du capitaine Hixon, le capitaine Boyd étant décédé.

Le 3 décembre, il avait touché à Gibraltar et, le même jour, il avait remis à la voile pour Malaga.

Le 7 décembre, le mauvais temps l'avait fait échouer près le fort Saint-Philippe, et il s'était brisé.

Le 14 décembre, le sieur Heredia avait informé le sieur Guerrero de cet événement, et ce dernier avait reçu la nouvelle, le vingt-huit du même mois.

Le 21 mars 1826, le sieur Guerrero fait signifier aux assureurs le délaissement des objets par eux pris en risque : il leur déclare, en même temps, ni lui, ni le sieur Heredia de Malaga n'ont

que

fait, ni fait faire, ni même ordonné d'autre assurance sur lesdites facultés que celle constatée par la police du 15 décembre 1825.

Le 25 mars, deux des assureurs demandent communication des factures et connaissemens relatifs aux facultés en denrées coloniales qui formaient l'aliment de l'assurance.

Le 27, le sieur Guerrero communique 1° le connaissement de 462 caisses sucre blanc et blond, chargées à la Havane sur le navire le Francis Johnson; 2° la facture de 325 caisses sucre blanc et blond, chargées à la Havane sur le même navire, pour compte du sieur Heredia et dont le coût s'élevait à 12,171 piastres fortes.

Le sieur Guerrero déclare, en même temps, que cette facture comprend l'aliment des risques souscrits à Marseille pour 6,500 piastres fortes.

Pendant trois ou quatre mois, les choses res

tent en cet état.

Dans l'intervalle, les assureurs découvrent que, le 16 août 1825, une autre assurance avait été prise à Gênes pour compte du sieur Heredia, et pour la somme de 4,500 piastres fortes.

Alors ils soutiennent que la déclaration de cette assurance n'ayant point été faite dans l'acte d'abandon, cet acte est nul et de nul effet, aux termes de l'art. 379 du code de commerce.

Ils ajoutent que le sieur Guerrero ayant connu le sinistre depuis le 28 décembre 1825, le délai

pour exercer l'action d'abandon est expiré depuis le 28 juin 1826; que, par suite, il y a fin de non-recevoir contre cette action, soit prescrip tion, aux termes des art. 373 et 43r du même code.

De son côté, le sieur Guerrero soutient qu'il a suffisamment rempli le vœu de l'art. 379 du code de commerce, et qu'au surplus, sa déclaration fût-elle incomplète, il n'aurait encouru ni prescription, ni déchéance, quant à l'action d'abandon.

Voici l'analyse des deux systêmes.

SYSTÈME DU SIEUR GUERRERO.

Les assureurs, dit le sieur Guerrero, se défendent par une fin de non-recevoir; mais leur exception ne saurait les affranchir du paiement de la perte.

Il est vrai que deux assurances ont été prises, l'une à Gênes, l'autre à Marseille.

Il est vrai aussi que ces deux assurances trouvent leur aliment dans les 325 caisses sucre facturées à 12,171 piastres fortes.

Mais si l'aliment est confondu dans le même connaissement, dans la même facture, il est distingué par les polices.

En effet, l'assurance prise à Gênes porte sur les premières séries de numéros et successivement, à concurrence seulement de 4,500 piastres fortes; tandis que l'assurance prise à Marseille porte sur

le surplus de la même partie, dans la proportion de son étendue.

Or, l'aliment des risques étant ainsi classé et divisé, il n'y avait aucune nécessité de déclarer aux assureurs de Marseille une assurance prise à Gênes et qui ne les intéressait en aucune manière.

Si j'ai du sucre et du café sur un navire et que vous m'ayez assuré le sucre, dois-je déclarer les assurances faites sur le café? La déclaration n'est exigée que sur l'aliment du risque : hors de là, elle est tout-à-fait inutile.

Et de là il faut conclure que la déclaration contenue dans l'acte d'abandon se suffit à ellemême, puisqu'elle porte négativement sur l'aliment du risque; ce qui suffit.

Allons plus loin : admettons, pour un moment, que la déclaration exprimée dans l'abandon soit incomplète : admettons même qu'aucune déclaration n'ait été faite jusqu'à ce jour, et voyons si la position des assureurs sera meilleure.

Non, elle ne sera pas meilleure; car, la déclaration exigée par l'article 379 du code de commerce n'est soumise à aucun délai de rigueur et qui soit fatal.

Le délai n'est ni limité, ni de rigueur, ni fatal, puisque l'article ne le dit pas, et, par cela seul qu'il ne le dit pas, la déclaration est toujours admissible, et aucune déchéance ne peut être prononcée. La déchéance est une véritable peine et les peines

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