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honneur à sa signature, l'acceptation supposant la provision et l'établissant, à l'égard des tiers. >> Appel, de la part du sieur Goddes-Dumesnil. ARRÊT.

<< Adoptant les motifs des premiers juges, » LA COUR confirme, etc. >>

Du 15 mars 1826. Cour royale de Paris, troisième chambre. - Prés. M. DUPATY.

MM. LATRUFFE et CAILLE-DESMARES.

Lettre de change.

Plaid.

Endossement irrégulier.
Transport. Subrogation. -Accepteur.
Subrogation.-Accepteur.

L'accepteur d'une lettre de change peut-il exciper contre les tiers-porteurs, soit de l'escroquerie commise, à son égard, par celui au profit de qui la lettre de change a été créée, soit de l'irrégularité qui existe dans l'endossement pour défaut de date, lorsqu'il est constant que les tiers-porteurs ont réellement fourni la valeur? (Rés. nég.) Celui à qui une lettre de change a été transmise par un endossement irrégulier pour défaut de date, et qui, après l'avoir négociée, l'a ensuite remboursée aux porteurs, lors du protét, est-il subrogé aux droits de ces derniers, de telle sorte qu'il puisse se prévaloir, vis-à-vis de l'accepteur, de son endossement, quoique irrégulier, lorsqu'il justifie qu'il a réellement fourni la valeur de la lettre de change à celui qui la lui a cédée? ( Rés. aff. )

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(Laurent Maitre et compagnie contre Briot.)

LE 5 mars 1823, deux lettres de change sont tirées de Besançon par le sieur Billebaud, notaire, à son ordre, sur le sieur Briot à Paris.

Le même jour, ces deux lettres sont endossées le tireur à l'ordre d'un sieur M..... fils aîné, valeur en compte.

par

Ce dernier les négocie aux sieurs Laurent Maitre et compagnie par un endossement irrégulier, ainsi conçu O. de Mess. Laurent Maitre et compagnie, valeur reçue comptant, UT SUPRA.

Les deux traites sont ensuite mises en circulation par les sieurs Laurent Maitre et compagnie, et passent en différentes mains.

Le sieur Briot, tiré, avait accepté de confiance sans avoir reçu aucune provision. Les fonds devaient lui être faits, avant l'échéance, par le sieur M.....; mais celui-ci ne lui remit rien, et, dans l'intervalle, il était tombé en faillite.

A l'échéance, Briot, accepteur, refuse de payer. Protêt.

Les effets sont payés aux porteurs par intervention, pour compte des sieurs Laurent Maitre et c.ie Ceux-ci remboursent, et assignent en condamnation Briot, Billebaud et le syndic de la faillite M..... devant le tribunal de commerce de Besançon. Billebaud et le syndic font défaut.

Briot, accepteur, comparaît. Il excipe de l'irrégularité que présente l'endossement passé par M..... à Laurent Maitre et compagnie. Il soutient que cet endossement ne constituant qu'un mandat, il peut opposer aux porteurs les mêmes. exceptions qu'à M..... lui-même, et à cet égard, il allègue que M..... ne lui a jamais fourni aucune valeur; qu'il a même escroqué les deux lettres de change; qu'il n'aurait done pu en réclamer le montant, et que ses mandataires n'ont pas plus de droit que lui (1).

(r) Le fait de l'escroquerie a été effectivement reconnu par arrêt de la cour d'assises du Doubs.

Le 23 août 1823, jugement qui condamne Briot à payer, payer, attendu que Laurent Maitre et cie avaient réellement fourni à M..... la valeur des effets; qu'ils étaient d'ailleurs subrogés aux droits des endosseurs postérieurs à eux, puisqu'ils les avaient remboursés.

Le sieur Briot appelle de ce jugement devant la cour royale de Besançon.

Le 31 juillet 1824, arrêt confirmatif, adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation, de la part de Briot, pour excès de pouvoirs, violation des articles 137 et 138 du code de commerce et des principes sur la subrogation.

ARRÊT.

«Attendu que la signature au dos d'une lettre de change ou billet à ordre vaut mandat pour en recevoir le montant; qu'elle comprend nécessairement le mandat pour négocier régulièrement l'effet, et que la négociation qui a eu lieu, en vertu d'un semblable mandat, en transfère la propriété, sauf les actions résultantes du mandat; que telles sont les dispositions formelles des articles 137 et 138 du code de commerce;

« Que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué par le sieur Briot a maintenu, comme valable, un endossement irrégulier fait par le sieur M.... fils aîné, en vertu du mandat du sieur Billebaud, au profit des sieurs Laurent Maitre, qui en ont rellement fourni la valeur, et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en condamnant le sieur Briot à payer le montant d'effets acceptés par lui, et qui avaient circulé dans le commerce sur la foi de son acceptation, a sainement appliqué les conséquences des lois ci-dessus citées ;

» LA COUR rejette, etc. »

Du 15 mars 1826.- Cour de cassation, section des requêtes. Président M. HENRION. Plaid,

M. DELAGRANGE.

Privilége. Teinturier. - Cotons.

Gage.

Un teinturier à qui des cotons ont été remis pour les teindre et qui en a livré une partie, a-t-il un privilège, pour le paiement de sa teinture, sur la partie qui est restée en ses mains, et ce privilége doit-il être accordé non seulement pour le prix de teinture de la quantité restante, mais encore pour le prix de teinture de la quantité livrée? (Rés. aff.)

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(Cuit contre les syndics Langlois-Ferrand.)

LE sieur Langlois-Ferrand, fabricant, avait remis au sieur Cuit, teinturier, six mises de coton à teindre.

Le sieur Cuit avait rendu deux de ces mises sans retirer le paiement de la teinture, et les quatre autres étaient encore en ses mains, lorsque le sieur Langlois-Ferrand fut déclaré en état de faillite, en août 1824.

Le sieur Cuit assigne les syndics de la faillite devant le tribunal de commerce de Rouen : il demande le paiement de ce qui lui est dû pour la teinture des six mises de coton, et soutient qu'il doit être privilégié, pour ce paiement, sur les

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quatre mises qui sont encore en sa possession, aux termès de l'article 2102, § 3, du code civil.

Les syndics accordent le privilége, quant aux quatre mises restées aux mains du sieur Cuit; mais ils le refusent pour ce qui concerne les deux autres dont il s'était dessaisi.

Le créancier nanti d'un gage, disent-ils, ne peut exercer un droit de préférence sur la chose qu'autant qu'elle reste en sa possession; mais du moment qu'il la remet à son débiteur, il devient, pour ce qui lui est dû, à raison de cette chose, simple créancier chirographaire.

Accorder au sieur Cuit, sur les cotons restés en sa possession, un privilége pour la teinture de ceux qu'il a rendus, ce serait lui attribuer un droit exorbitant, hors des termes de la loi: ce serait commettre un véritable excès de pouvoirs.

Les syndics invoquent, en leur faveur, un arrêt rendu par la cour d'Amiens, le 26 août 1823, entre un sieur Fourrière et le syndic de la faillite Fiant, et qui avait refusé le privilége dans un cas semblable (1).

(1) « Considérant, portent les motifs de cet arrêt, que le droit d'être payé, par préférence, sur le prix de biensmeubles et immeubles ne peut résulter que d'un texte de loi précis ; que si l'ouvrier, qui a employé la matière qui lui appartenait et celle qui ne lui appartenait pas à former des étoffes, peut, d'après les articles 570 ét 572 du code civil, retenir les marchandises qu'il a

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