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'associés, de la liquidation de leur raison sociale de Schnell jeune et compagnie; et que, quoiqu'il soit vrai que cette pièce n'ait acquis une date certaine que plusieurs mois après l'introduction de l'instance, le fait est assez indifférent, dans l'espèce, par la raison que le sieur Monod n'ayant été ici que le mandataire du sieur Schnell, liquidateur, et son représentant, la transaction dont il s'agit lui serait opposable, comme au mandant lui-même dont il est l'image, et qu'il serait conséquemment passible des mêmes exceptions;

Qu'ainsi, sous ces différens rapports, le sieur Monod doit être déclaré non-recevable dans sa demande contre les sieurs Maseyk et Reynaud;

» LE TRIBUNAL déclare le sieur Monod non-recevable dans sa demande contre les sieurs Pierre Van-Maseyk et Charles Reynaud; en conséquence, met ceux-ci hors d'instance et de procès, avec dépens; réserve au sieur Monod tous ses droits contre le sieur J. J. Schnell.»

I

Du 11 octobre 1827.—Prés. M. Alexis ROSTAND, chevalier de la légion d'honneur.- Rapporteur M. COURNAND. Plaid. MM. BROQUIER pour Monod, BUGNON pour Maseyk et Reynaud.

-

Appel, de la part du sieur Monod.

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges, » LA COUR confirme, etc. >>

Du 1 janvier 1828.- Cour royale d'Aix.Prés. M. D'ARLATAN-LAURIS. - Plaid. MM. Bruno DESSOLIERS pour Monod, TASSY pour Maseyk et Reynaud.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

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DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME,

RÉDIGÉ PAR

MM. GIROD ET CLARIOND

AVOCATS A MARSEILLE.

TOME VIII.-1827.

SECONDE PARTIE.

DÉCISIONS DIVERSES, LOIS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS
ET RÉGLEMENS ADMINISTRATIFS, EN MATIÈRE

DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER.

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MARIUS OLIVE,

MARSEILLE.

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SUCCES. DE M BREBION, IMPRIMEUR DU ROI,

SUR LE COURS, N° 4.

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