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RfHei Entre les exemples tirés de la troiU°na*sl"an- "^me race > & raportés par les derniers et dc Phi- Mémoires qui ont paru pour la cause lwe\, des Princes légitimés , celui de PhiManies, «ppf, Comte de Mantes, hls du Roi Philippe I. & de la fameuse Bertrade , est évidemment mal employé, puisque ce Prince avoit été reconnu légitime par un Concile aísemblé de l'ordre du Pape , quoique né de parens coupables d'un double adultére, l'Egliíe ayant néanmoins aprouvé leur mariage subséquent, après beaucoup de difficultés ; & si la question de la validité de ce mariage n'eût été íolemnellement décidée , l'on peut affilier que l'Abbé Suger , si grand Canoniste , si rigide observateur des loix Ecclésiastiques, n'auroit pas regardé ce Prince Philippe comme héritier presomptif de la Couronne , au mépris de la Branche de Verrnandois, issue àìHugues le Grand , frere du même Roi Philippe, Comte de Boulogne , iílu du Roi Philippe Auguste , pen«'!" al dant son adultéi e avec Agnès de Mox.ons. «vit. Il est certain que fa légitimatíon par une Bulle expreíse du Pape Innocent III, , accordée en consideration de la foi du mariage que ses pareils avoient contracté , & pendant lequel il étoit né, le rétablit sans contestation dans tous les droits d'une naissance Royale. Il est à remarquer néanmoins que cette légitimation n'est dûë qu'à l'autoríté d'une Bulle, sans intervention de la puissance seculiére. Veritablement il y a trop de diíparité dans de pareils exemples, pour pouvoir en rien conclure d'esientiel au sujet de la question presente» Il resulte néanmoins en gêneral des témoignages de l'Histoire , qu'avant rétablilsement des fiefs, & le despotisme des Papes,, les bâtardises n'étoient point censees porter exclusion d'aucuns droits successifs: pour preuve de quoi on raporte très - justement les efforts de Hugues , fils du Roi Clotaire de Lorraine ,. & de Wddrade > pour revendiquer la succession de son pere, sans que l'on ait jamais allégué contre lui aucune incapacité dans sa personne,par raport à la naiflànce ; au lieu que la bâtardise

de Guiilakme le Conquerant, Duc de Nor,fiavdie, lui fut souvent reprochée, dans un tems posterieur, sans qu'elle ait eu néanmoins le pouvoir de lui faire perdre la succession paternelle , où ses oncles légitimes avoient pourtant un droit qui seroit aujourd'hui incontestable. Depuis cette époque jusqu'au

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tards jui la bâtardise excluoit des droits succesC^ÍTlt ^S 5 c ^t0't pl^tót par raport aux loix tums xi- de l'Eglise , établies par les Décrétales, que par raport à la condition des personnes , puisque les Bâtards des Gentilshommes étoient réputés du corps de la Nobleflè, & comme tels admis à la Chevalerie, & à toutes les dignités militaires; de telle façon que l'on ne commença que sous le régne de Louis XI. à recourir à la grace du Prince, pour autoriíer la nobletle des Bâtards : encore faut-il reeonnoître que l'usage ne s'en est pleinemenc introduit qu'en coníequence de l'éditdu Roi Hhtrilf. pat lequel la noblesse des enfans illégitimes a été totalement suprimée.

Mais il resulte de la consideration de ces differens exemples , & des usages de la nation Françoise dans tous les tems, que s'il n'y a point de loix positives , ou usuelles , qui favoriíent les Princes, il ne s'en trouve certainement aucune, ni d'aucune eípèce , qui s'opose à la Déclaration 8t à l'édit que Louis Xlf^. a donné en leur faveur, de sorte qu'il est absolument impossible de justifier dans aucuns termes la proposition qui pose que les édits & cette Déclaration renversent les loix fondamentales de la Monarchie.

La féconde proposition de Mrs. les scconde Princes, par laquelle ils prétendent in- RTMP tereflèr la nation entiére dans la révo- Princes cation qu'ils poursuivent , consiste à ia íaoSdire qu'un Roi n'a , ni peut avoir le pouvoir de déclarer , & de faire les Princes du sang , parce qu'il n'y a qu'une filiation légitime qui puiflè les produire dans la famille qui occupe le trône , après l'extinction de laquelle la nation, qui a choisi librement les auteurs de cette famille, pour s'en faire des Maîtres, rentre indubitablement dans ses droits, pour s'en choisir de nouveaux» L iiij

I

Fxamcn Cette thése , qui a semblé émouvoir iie cette le Public , & au su jet de laquelle un tiou. des Memoires courans a oie dire » que S. A S. M. le Duc a tiré la nation d'une létargie si pesante que quoique iéveillée,elle ne cherche encore sa liberté que comme à tâtpn : cette thése , dis-je , est sans doute de la nature de celles qu'un Gouvernement rigoureux accusercir au moins de temerité ; mais qui dans la bouche d'un Prince aussi instruit de la verité, & des droits dela Monarchie, ne peut signifier autre chose sinon que quand le peuple Fraipis n'aura plus de Roi, ni de Princes capables de le devenir, il sera y comme toutes les autres nations du Monde, arbitre de sa destinée , soit pour continuer à vivre sous un Gouvernement Monarchique, soit pomr s'ériger en République , de telle nature qu'il voudra choisis. Erreur où Mais quoique cette proposition ne die in. signifie certainement rien davantage , 'elle ne laiíse pas d'induire diverses persònnes en erreur , en leur faisant croire que , comme le trône François a été

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