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de se choisir des Maîtres , quand la race légitime est éteinte;

On ne soupçonnera pas cet écrit d'avoir été composé dans la vûë d'afïoiblir le droit de la Maison regnante à la Couronne. Une poflèssion constante de plus de sept cents ans est un titre si puilíant & si demonstratif, que toute la malice des hommes n'y saùroit donner atteinte , quoiqu'il soit vrai de dire qu'il semble que tous nos Historiens ont aprehendé de faire connoîrre la maniére dont cet évenement s'est accompli. Mais cela peut être arrivé par un effet de leur peu de lecture & d'instruction , aussi-tôt que par leur timidité. Condu- Il est donc parfaitement évident, sioi que ce[Ce discussion abrégée de notre

jamais la r b

nation n'a Histoire , qu un Ouvrage plus etendu thmsi ii pourroit réduire aux termes d'une de

brcmint 1 . . .. ,

les Rois monltration , qu n n elt aucun tems dans la Monarchie, où l'on puiflè dire qu'il ait été libre à la nation de se choisir des Rois, & où on ait usé de ce droit dont Mrs. les Princes veulent aujourd'hui la gratifier ; & partant il . est pareillement évident que la nation tî'a aucun interêc réel, ni prétexte à s'oposer à la grace que Louis XIV, a faite aux Princes, ses enfans légitimés.

III. Enfin la requête de M. le Duc Trolsime contient une derniére & troisiéme pro- pr°p°si

r . . i, i- "- i tion des

poíition , que 1 on peut dire en quel- pnnces d» que façon plus étonnante que les deux San6précédentes : car,au lieu que pour faire connoître le faux & le vrai de ce que celles-là contiennent, il a falu discuter certains faits dont tout le monde n'a pas une égale connoiflance , celle-ci doit être décidée par notre experience, celle de nos peres, & celle de nos ayeux de plus de trois..cent ans. Ils prétendent que le feu Roi n'a pas eu le pouvoir de faire l'édit & la Déclaration dont il s'agit.

Le principe d'où part cette conclu- principe

sion.est qu'en general un Monarque ne s"r

. 1 6 i , . r j 1 , ils(e sonpeut rien contre les loix fondamentales denti

de son Etat, & que si l'excès de son autorité oblige quelquefois les Sujets à Cc soumettre à ses ordres contre la régie, il est: neceflàire que son succefleur revoque au plûtót les Ordonnances qu'il auroit pû faire , sans que l'on puillè dire que la minorité & le defaut de connoiflànce y soient un obstacle ; d'autant , disent-ils, que les loix de l'Etat íont le Fondement de sbn autorité, & que, quand il s'y conforme , il est inutile de demander à quel âge il l'a fait, la sageflè de ceux que la loi rend dépositaires de son autorité, supléant à cc qui peut manquer à son âge. Jugement Cette proposition , énoncée dans d* cettelC ^es termes presque incroyables , téproposi. moigne aflez évidemment que c'est t,on' moins ici la cause des Princes légitimés , que celle de la Royauté. On ne fait point de difficulté de découvrir que l'on pense, que la mort d'un des plus grands Rois qui ait occupé le trône , & qui en a porté la gloire au plus haut point, a rendu la liberté non seulement aux peuples , mais aux Princes mêmes , qui, contre leur gré, étoient obligés de ployer à sa volonté. La loi qu'il a faite sur la succession , est, dit-on , si criante , & si oposée à l'honneur des Princes du íâng , que toutes les autres loix de la Monarchie reclament contre elle, 8c

que que le successeur n'a rien à faire ni de meilleur, ni de plus pressé que de l'abroger Que diroit- on de plus,, si la Loi Salique étoit renversée , si les Princes légitimés étoient preferés aux Princes légitimes, si la France étoit livrée à des Etrangers, si tous les ordres del'Etat étoient confondusY

Mais L'on. a. déja va demonstrativement que nulle loi écrite, & nul usage de la Monarchie, ne s'opose à l'avantage que le feu Roi a fait aux Princes íès enfans ; & que Mrs. les Princes du íàng n'ont eu même aucun interêt veritable dans la contestation qu'ils ont formée : ce qui produit une fin de non recevoir invincible.

Examinons toutefois , par les-exemples de l'Histoire, si Louis Xir. z passé les bornes de Ion pouvoir, en apeìlant sès enfans légitimés à la succession à la Couror»ner& en leur donnant le rang,, la qualité & le tître de Prineesdu sang,, après néanmoins tous ceux que la Nature & la loi y apellent, & y apelleront de droit à l'avenir.

L'Histoire de France conserve plu- Exempte sieurs monumens des Ordosnanoes fai-ie cturie» Tome !.. M

ma»ne fa- tes par les Rois, touchant la succeííìon àu"'prin- ^ ^a Couronne. Charlemagne avoit trois cts légiti- enfans, Charles, Pépin & Louis s entre mcs' lesquels il avoit partagé ses Etats , cinq ou six ans avant que de mourir. Les deux aînés furent emportés à la fleur de leur âge , avant leur pere ; Charles, sans laiflèr d'enfans, & Pépin, pere d'un fils nommé Bernard , que la loi paroifloit destiner à l'empire. La sagesse de Charlemagne ne jugea pas cependant devoir s'y conformer , ni l'éCouter. Dans cette occasion , il préfera íòn troisiéme fils, quoique cadet , au fils de l'aîné ; & cette disposition fut agréée de la nation íàns répugnance, &c sans que l'on ait'jamais prétendu qu'il y ait pafle les bornes de son pouvoir. Tout au contraire , ce malheureux Prince Bernard, qui avoit eu Y Italie pour son partage, s'étant revolté contre son oncle, il fut mis au jugement d'une allèmblée de la nation, &C condamné, comme un Rebelle, à perdre la vie.

celm de Louis le Débonnaire ayant partagé la w^h'n' Monarchie avec les trois fils qu'il naire. avoit, s'avisa dans la suite de se rema

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