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pouvoir. Louis le Débonnaire & Charles le Chauve tâcherent de les- alterer, & de corrompre la foi de ceux qui les com~ posoient. Enfin l'incroduction de l'inféodalité les a détruits, pour faire place à une autre espéce de Gouvernement , donc toace l'ccconomie rouloir sur la foi reípective des Seigneurs & du Souverain.. L'idée de procurerTM plusgrand bien , & de le faire à sa fantaisie, porta Sr. Louis à introduire plusieurshommes de loix dans le Parlement, où avant lui il n'y avoit placeque pour les Seigneurs des Fiefs & les grands Officiers. Dans là fuite ces nouveaux venus ont chafle les anciens. Enfin la* guerre des- Anglois a bouleveríe toute k régle du-Gouvernement ;& les Rois, qui se sont trouvé Conqueransdes païs» d'où ils les ont chafles , aprés plus de eent ans de poísession, y ont établi des loix preíque arbitraires , que le changement universel des mains a autorisées, jusqu'au période où Henri Louis XII/. tiC Louis le Grand, ont porté & maintenu leur pouvoir. Ancienne La France est donc accoutumée à l'utcdu pou- ^ç ceKe puj(fancc absolue, & L'on ue trouve point dans l'Histoire d'antre tems où l'on s'en soit plaint, que ceux' des troubles & adversités, parce que c'est la coutume des Chefs de faction de crier toujours contre l'oprestìon despeuples. Pourquoi; parce qu'ils disent être dans l'intention de les soulager, & que dans les disgraces les évenemens fâcheux font ordinairement sentir l'épuisement des forces, que la gloire da Monarque soutient toute seule dans la prosperité.

Dans le fait, voici la premiére fois injustice où l'on ait vù le second Prince du sang I"''1 y a *

pres de la Couronne , qu il n y a der i>at,0_ que deux têtes entre elle 8c lui, sans p<=«faótion, sans interêt, sans gloire à ac- ^âoîît!. querir, sans fortune à faire. Mais peuton se plaindre de l'excès de puiíìànce où les Rois ont porté leur autorité , & s'en plaindre , non pour ameliorer U condition du íucceflèur , mais pour l'obliger à se départir pendant sa minorité , quoique les droits des Mineurs soient íàcrés comme ceux des Rois; pour l'obliger , dis-je, à se départir d'un droit aussi essentiel que celui de Tome I. N

Preuves

que lcs Princes légitimés peuvent jouir des honneurs & droits des Princes du sang.

légiílation absolue , dont ses prédécefseurs ont joui sans contestation »

Après l'examen des trois propositions , sur leíquelles on peut dire que la Requête de M. le Duc est fondée , l'on ne peut se diípenser de diseuter pareillement celle par laquelle il soutient ^incommunicabilité du rang , de la qualité, & des droits des Princes du íàng, à d'autres qui sont iflus légitimement de la Maison régnante.

Il est certain , dans le principe, que nul Etranger n'est admis dans une famille que par les voies ordinaires d'adoption , 8c de substitution ; mais il faut a vouer aussi que par l'un ou l'autre de ces moyens , un Etranger peut se trouver en droit de prendre le nom & les armes d'une famille, d'en pofleder les biens 8c les droits , & d'en difposer , malgré ceux que le nom 8c la filiation joignent intimement à cette famille. H n'est pas aussi moins certain, que les enfans illégitimes n'ont jamais été réputés étrangers dans leur famille;qu'ils en ont pris le nom, 8c les armes, quoique brifëes: & l'on a vu ci-devant qu'ils participoient, il n'y a pas longtems , à leur nobleíse sans distinction.

Cela posé, Mrs. les Princes du sang Avsuitage se souviennent sans doute, qu'ils sont d**?r.in: iflus de Louis de Bourbon, Prince de m^s fur ics Cofidé, frere puîné d'Antoine, Roi dé Princes du Navarre , & que par conséquent ils ne san§' comptent aucun Roi de France dans leur filiation, depuis St. Louis. Au contraire , Mrs les Princes légitimés ont l'avantage de sortir des trois derniers Monarques François;8c immédiatement da plus illustre d'entre eux. L'on ne fait cette obfervation qu'à deísein d'alterer l'induction absurde , qu'on leur impute dans la Requête preíentée contre eux. Ils connoiflent le rang inferieur qui leur est accordé ; il$ le regárdent comme une grace signalée ; ils n'en prétendent point d'autre ; ils rejettent 8c desavouent l'imputation dont on lescharge: mais auífi se peuvent - ils flater que le merite récent des Monarques de qui ils tiennent la naiííance , doit entrer en consideration , & soutenir le rang qui leur est accordé , du moins par raport à de si illustres peres ì

condition Personne n'ignore en France, que i"du"" le rang de Mrs. les Princes du sang, sing cn tels qu'ils le posiédent aujourd'hui , danTici n Pas d'une institution fort ancienancìens ne, mais accoutumée à Tordre féodal. Uœs' Nos peres d'ailleurs, égaux entre eux , ne connoifloient de superieurs que ceux envers lesquels ils avoient engage leur foi par quelque hommage. Les peres, 1 les oncles, les cousins germains des Rois , faiíbient corps avec la Nobleíse; & dans les Etats generaux, tenus sous / Philips e le Bel, on a vu Louis y Comte à Evreux, frere du Roi, avec Robsrt , Comte à'Artois , son cousin germain , se charger de la députation de la Noblefle , porter la parole pour | le corps , Sc entres aux Etats, tenus 1 pendant la prison du Roi Jean. Philip* l pe , Duc à'Orléans, son frere, fit ho\ norablement la même chose.

De plus, on sait avec certitude, que Particula- les Branches de Dreux & de Cmrtenay,

Maison!" ifluës de L0HÍS le Gr0S' n'ont Con^ervá

dc 'oreux aucun rang de Principauté, & qu'elles tvdecouf £e som tellement confondues avec la

icnav.

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