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Noblefle , que l'aîné de celle de Dreux n'avoit point d'emploi plus honorable sous Charles VI. que celuide valet tranchant du Roi.

Les Princes de celle de Bourbon, si Princts de riche & si puiísante dans sa tige prin- £ cipale , n'a voient certainement aucun bon conrang distingué que celui des autres ^"îa Gentilshommes du Royaume. Les Sei- simple gneurs de Caumoy & de Meaux en N0^*1»' font des exemples fameux. Mais puisqu'il faut le dire , la Branche de Vendôme elle-même aujourd'hui,qui occupe glorieusement le trône , n'a pas toujours été si jalouíe du rang de la Principauté. Les épitaphes, les Actes publics , qui en restent , en sont de sûrs garans. Jean de Bourbon , Comte de Vendôme , mariant sa fille Catherine avec Gilbert de Chabannes, voulut par le contract de mariage, que le futur époux fut substitué à son nom & à se& armes, Comme à tous ses biens, en cas de mort de François de Bourbon , sor» fils unique. C'est lui qui épousa, depuis , Marie héritiére de Luxembourg. Voilà une preuve bien certaine, qu'il

\ne pensoit pas à occuper un rang incommunicable , où la noblefle feule ne peut aspirer. Origine Mais pourquoi chercher des exem* n*TMve ples dans un fait certain connu de touc dès vint- le monde ? Henri Ils. est le premier de sa"«'iU nos Monarques <íu' > Pour mettre la "' Couronne hors de la portée de la Maifon de Guise, & pour soutenir les Princes du sang de France contre fes entreprises &c ses usurpations, rendit une Ordonnance qui leur donna rang audefsus de tous, les Pairs, des grands Offîciers des Princes étrangers, & de toutes les espèces de dignités. Le rang eft donc une grace , une faveur des Rois » 1 une distinction nouvelle, à laquelle les Comtes de Vendôme n'avoient aparemment jamais prétendu. Comment peuton donc aujourd'hui soutenir, qu'elle est incommunicable par les loix fondamentales de la Monarchie?

Louis XI. en avoit fait presque autant à la Maison de Montfart, héritiére de la Comté de Laval. Les Maisons d'Armagnac 8c de Foix , étoient en postèsíion de la preséance , même sur la famille de fendòme, & à plus forte raison sur les puînés.

Il ne se peut certainement trou ver de prcuv(:s preuve plus complete , à tous égards. q»« le Joignons néanmoins à tout ce quia été dÓic'ríen' dit quelques considerations particulié- changer

dans le

les. . : I. Sur l'idee& la maxime commu- Prnces ne, que les Rois sont toujours censés le8,times! Mineurs, c'est-à-dire, qu'ils ne peuvent rien faire de préjudiciable à la Couronne , que leurs succeíseurs ne sôient en droit de révoquer. On tire, à la verité , de cette maxime la coníequence que le Roi Louis Xf. peut dans un lit de Justice annuller l'édit donné en faveur des Princes légitimés ; & sans contredit, si cet édit étoit contraire aux interêts de la Couronne , ou de l'autorité Royale , il est indubitable qu'il le pourroit absolument. Mais au contraire , ceux qui s'en plaignent, allèguent que c'est une entreprise que le feu Roi a faite au-deflus des loix ; un nouveau dégré d'autorité qu'il a ajouté & pris par surcroît de celle que ses prédéceflèurs lui avoient transmiíe. La

Suites qu'auroit ia révocation des édits de LouisXlV. en favcur des Princes légitiOiés.

question íe réduit donc à l'usage d'un légitime pouvoir. Mais comment, íur la simple allégation de M. le Duc, denuée de toutes preuves, le Régent du. Royaume, dépositaire de l'autorité du Roi, pourra-t'il permettre qu'elle reçoive entre íes mains une diminution telle qu'on la propose, si contraire à sa gloire, si le feu Roi a eu raison , & si contraire à soil interêt, s'il faut qu'à la fin de la Régence, il la remette entiére au Roi Majeur, ou si la Couronne passe à lui-même héritier présomtif.

II. Sur les coníequences néceflaires de la révocation d'un édit de la nature de celui-ci, accepté par tous les Parlemens, executé par toutes les parties. Si les Princes legitimés avoient le malheur de succomber dans une pareille instance, & de voir anéantir la juste poflèísion où ils sont du bien - faic d'un grand Roi, qui s'est avoué leur pere, pourroient-ils s'empêcher d'en inter jetter appel au Roi même, íeant en son lit de Justice , à la tête des Etats du Royaume, seul tribunal de la voix publique, compétent pour décider une

pareille

pareille contestation , où il seroit d'au-
tant moins facile de leur refuser la sa-
tisfaction de ces assemblées , que leurs
parties , agitant, comme elles font, la
question de l'autorité légitime du Roi,
voudroient la même aflemblée pour la
faire limiter, dans les termes où l'on
délire de la voir restrainte ì Quel ca-„
hos! Quel abîme ! Il s'agira donc de
déterminer la puissance Royale. Est-ce
là le terme du zele dont on anime M.
le Duc, & des conseils qu'on lui a don-
nés? Jamais le plus ardent Parlemen-
taire d'Angleterre a-t-il conçû un plus
funeste projet? De plus , qui pourroit
répondre que des Etats, assemblés pour
une pareille décision, n'entreprissent
pas, de raisonner à fonds sur la succes-
sion à la Couronne, sur la validité des
renonciations, & sur une infinité d'au-
tres choses toutes contraires à l'autori-
té du Roi, à la gloire & à l'interêt du
Royaume, & au repos public?

III. Sur la gloire & l'éclat du der-
nier regne, dont les diígraces mêmes
font voir évidemment que les Etats

- Tome J. O

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