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les dues & constituées par les pays d'Etat, provinces, compagnies & communautés d'Officiers , & par tous les autres Sujets de S. M. Ensemble les cens, rentes nobles & foncieres, & féodales, fermes des terres , seigneuries^ autres loyers de maison, & generalement tout ce qui pourra être dû aux Sujets du Roi, & aux Sujets des autres Princes 8c Etats voisins , en quelque sorte & maniere que ce puifle être.Même pourront gerer les affaires , de quelque nature qu'elles puilsent être , commerce, justice , police 8c finance , tant en leur presence qu'absence ; le tout sur les pouvoirs, procurations & quitances de ceux qui les en requereront,chacun dans les lieux de leur établifsement, sans que personne soit obligé de se servir du ministere des dits Agens, pour tout ce qui est contenu au present article , par preference à tous autres , qu'autant qu'ils le voudront bien.

IX.

Feront, à l'exclusion de tous autres, Mr°iu!ïf Tome I. V

qu'ils au- ia vente des denrées & marchandises vc"áre* <ìal ^ronI: entrepoíees sur les halles, plusieurs ports , quais, bureaux des Marchands, thoíes. communautés d'arts & métiers ,& autres lieux publics , hors le tems des foires & marchés; & leur sera permis de s'entremettre dans les négociations qui ièfont en tems de foires , & horsd'icelles, dans les manufactures , fabriques, marchés & lieux privilegiés, les Marchands forains n'aïant la liberté de vendre eux-mêmes leurs marchandises que pendant le tems des foires & marchés^ les Corrimerçans de Paris commettant sous les halles des personnes à eux dévouées, pour se faire vendre à eux-mêmes les marchandises des forains , ce qui est une choíè incompatible. Il n'y a point de difficulté d'accorder aux gens proposes l'exclusion pour la vente des dites marchandiíes , hors les tems des foires & marchés, qui est le tems otr les forains ne peuvent pas-les . vendre eux-mêmes.

X.

Ce sont des personnes qui ne peu- Recette vent rien faire pour leur compte , les- degÉj^ quelles tenant lieu de Collecteurs , à faites par qui il n'est pas defendu de faire com- les AScns merce pour leur compte, on peut bien sans scrupule faire faire la recette des impositions aux dits Agens , & par ce moyen empêcher que plus de 80000. Collecteurs ne soient ruinés , ni qu'ils perdent leur tems à faire les recouvremens des dites impositions. Feront aussi, à l'exclusion de tous autres, chacun dans les lieux de leur établisièment, la recette , au profit du Roi, de toutes les impositions qui seront faites sinles peuples -, qu'ils porteront tous les huit jours , ou- tous les<nois au plus tard , à la- recette de l'Election de leur reflbrt. A cet effet , les Collecteurs qui en auront fait la repartition fur chacun des taillables, seront tenus de leur en remettre les rôles en bonne forme > huit jours après la commission & nomination à eux delivrée ; au moyen de

quoi les dits Collecteurs seront déchargés du soin de faire la recette des dites impositions , qui leur consomme beaucoup de tems, & en ruine la meilleure partie.

XI.

Dtfcnse i Qu'il sera defendu aux dits Agenî «ux d'à- de s'entremettre pour vendre , entrer

voir parc a r . j / o L

un com- ou lortir aucunes denrees <x marchanUìuc Ú ^e^en^u" & ^e contrebande ; en

semble de se charger, favoriíer & participer directement , ou indirectement, à aucune fraude des droits du Roi, nî des Seigneurs du Royaume, à peine de privation de leur commission pour toujours , & de 3000. livres d'amende

XIII.

A l'égard des signatures qu'ils mettront au dos des Lettres & billets qui kur seront remis, elles ne serviront que de simples quitances & non d'ordres , làns qu'il leur soit loisible d'en transmettre la propriété à autrui, par ordre, transport , cession ou autrement. Il leur sera permis néanmoins d'avoir caisíe ouverte chez eux , pour y recevoir & payer pour le compte d'autrui , & de donner des reconnoiflànces des effets , "denrées & marchandiíes qui leur seront delivrées , remiíes, envoyées 8c adreflees ; & leur sera enjoint , pour éviter toutes surprises & contestations resultantes des signatures qu'ils feront, d'ajouter , immédiatement après leur nom, ou parafe , s'ils en font une, le mot Agent , à peine de nullité, perte & privation de leur emploi , & de ìooo. livres d'amende. Sera permis aux dits Agens de prêter en lear nom ôi profit , par contract & obligation seulement.

XIV.

Seront justiciables des juriídictions Agtnsjul. consulaires , & pouront être nommés jf/^L arbitres fur les differends des Négocians. m.

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