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XV.

Len's pr.- Toutes les ventes de denrées & de Sfc. marchandises faites par les dits Agents, ensemb'e les Lettres , billets & autres effets qu'ils auront négociés &c cotés , auront privilége sur les meubles, effets & marchandises de ceux qui en seront les débiteurs , du jour & date que les négociations & ventes se trouveront cotées & enregîtrées sur le carnet & journal des dits Agens , dont ils donneront des cerrificats , lorsqu'ils en seront requis , lesquels seront vises par l'un de leurs confreres, & les contraintes par corps , qui seront prononcées en conséquence , seront exécutées.

Pareilles prérogatives ont été accordées par l'édit du mois d'Aoùt 1714. pour l'exécution des sentences émanées de la Conservation de Lion , contre les débiteurs , dans quelque endroit du Royaume qu'ils soient domiciliés , & qu'ils puiísent être trouvés , même dans leurs maisons , nonobstant tous priviléges, exemptions /immunités 8c tous édits , Déclarations & Arrêts qui y pouroient être contraires , aufquels il sera derogé pour ce regard seulement.

XVI.

Auront un carnet ou petit Livre de îíamer,' poche & portatir , contenant au moins tiendront cinquante feuillets, lequel leur sera de- ^{(| livré par le Sécrétaire des grands Tre- ì soriers & Proviseurs , qui en parafera tous les feuillets, & les cotera premier & dernier ; ensuite l'enregîtrera par ordre de numero , dans un Livre qu'il tiendra à cet effet , afin qu'on ne puiflè pas les suprimer , ni substituer d'autres ; auquel Sécrétaire sera payé dix íòls de chacun petit Livre pour sa rétribution , & coût du papier, dans lequel petit Livre , ou carnet de poche les dits Agens écriront de suite , sans aucun blanc ni rature , les négociations qu'ils feront , jour par jour, lequel fera foi en justice, en cas de contestations.

XVII.

Comme aussi auront , outre le dit carnet, un Livre journal , conforme à l'Ordonnance du mois de Mars 1675. art. I. dans lequel ils transcriront, jour par jour , aussi sans blanc ni rature, toutes les affaires qu'ils feront pour le compte d'autrui. tant en recettes, ventes de deniers & marchandiíes, que recettes & payemens de sommes de deniers ; lequel Livre journal ils feront faire à leurs fraix , de quelque volume & groflèur que leurs affaires le requereront ; & ne pourront s'en servir qu'après l'avoir fait coter & parafer par le plus prochain Juge Royal du ressort des lieux de leur residence & étaidiflèment , auquel ils payeront pour le parafe de chaque Livre journal vingt sols pour tous droits.

XVIII.

Auront , outre les dits carnet & Livre journal , un Livre particulier ,

pour pour y transcrire par bordereaux d'espéces la recette des impositions, en distinguant les uns des autres, & les payemens auflì par bordereaux d'espéces, qu'ils feront tous les mois à la recette de l'Election,Bailliage,ou Senéchaufíee du relíòrt des lieux de leur établillèxnent ; lequel Liyre leur sera fourni par . ceux qui seront à cet effet commis par le Conseil des Finances, après qu'ils en auront coté & parafé toutes les feuilles par premiére & derniére,

XIX,

Pour mettre le Conseil des Finances \icyn en état de faire compter les Receveurs ^e faise generaux &c particuliers des Elections, Us Rec«Bailliages & Sénéchauflees , & obliger vturseles Agens à être exacts à porter leurs paíticu-*1 recettes aux Receveurs , à la fin de "«". chaque mois , les dits Agens seront tenus d'envoyer au Conseil des Finances à Paris, huit jours apiès le mois expiré , une copie de la quitance que le Receveur leur aura donnée des sommes par eux payées, à peiiiede j 00 liTome I. E

vres d'amende, & d'être privés de leur emploi.

XX.

PrécaH- Comme les plus honnêtes gens peutions con t gtre Knt(Ls lorsqu'ils ont du mairc Us tr - . t r i r i 1

ponnerics niemenr, & que 1 uiage oblerve par les Collecteurs jusqu'à ce jour , d'écrire sur le rôle sans date, ni bordereaux, les sommes qu'ils reçoivent des taillables & contribuables.est mauvais, d'autant qu'on ne voit jamais les eípéces reçues , ni quand ils les reçoivent, & que d'ailleurs ils ne donnent aucunes quitances aux taillables ; d'où il fuit qu'il y en a très - souvent qui íònt trompés, & qui payent deux fois leurs cotes : pour remédier à ces inconveniens, les Agens prépoles par le preíènt Memoire , seront tenus de donner à chacun des contribuables, & impofés , un extrait de leur cote , & de mettre sur le dit extrait les payemens qui leur íèront faits, afin que chaque contribuable ait une quitance, par devers lui , des sommes qu'il payera , la

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