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C'est pourquoi, avant que de per- fit neccss» mettre le titre de commerce, il faut s"^^"^ que la subsistance des enfans soit aflìi- quantité rée ; & il est impossible à S, M. d'en- sufisi,ntetrer dans ce grand détail si utile, si néceísaire & íì indispensable , qu'en établissant les chambres & Bourses communes proposées , & les grands Tresoriers & Proviseurs, pour en avoir l'inspection.

Si on ne veut pas être surpris des disettes & cherté de grains, il faut, à exemple des divines précautions inspirées à Joseph fils de Jacob , les" prévenir de loin , puisque tous lesréglemens qu'on fait, loríqu'elles sont arrivées , bien loin d'y remédier, augmentent le mal qu'elles causent , en les faisant connoître plus grandes qu'elles ne . sont effectivement, dont les usuriers du dedans, & les étrangers au dehors, profitent.

Les exemples de 1709. & 1715 .cn Proporfont trop récens, pour en douter. t,on de ee

De cette maniere, l'industriese trOU- cun paye» vera taxée à ce que chacun gagnera; ensorte que celui qui gagnera 5 li- ''OIS,

vres payera 12 sols, & celui qui negagnera que 1j fols , n'en payera que 3 ; avec cette difference que la retenue étant une fois faite, ce qui leur restera quite de tous impôts , & le peu qu'on leur retiendra leur aflure , outre cela, la dépense pour l'éducation da leurs enfans , & les soulage dans leurs maladies. Tous ceux qui ne seront pas inscrits sur le Livre du Commiflaire Inspecteur , seront imposés à Tordinaire arbitrairement, & ne participeront en aucune maniére aux avantages de la Bourse commune." Il leur sera très-expreflement defendu , sous de rigoureufes peines, à eux , ou leurs femmes & enfans, de mandier. Erat que La chambre & Direction particuliere paroisse de «haque paroifle prendra connoiflan«ircsltra de ce des recoltes, ôc en enverra tous les tjs'eto1" ans, à la fin i'Octobre , un état aux grands Treíoriers Proviseurs , auquel ils joindront un état de ce qu'il leur faut pour leur provision , de deux ans la premiére année seulement, & d'un an les fécondes 8c suivantes, par ragort à la quantité de peuple dont la

comcommunauté de chacune de leurs paroiíses sera composée , afin de mettre les dits grands Tresoriers Proviseurs en état de prevenir les disettes , ou de procurer la vente des grains superflus, par l'entremise de la direction generale du commerce , & de ses correípondances.;

II sera accordé au Commiflàire In- Profits £pecteur<5 deniers pour livre, du mon- Co,nTM'("tant de la retenue du cinquieme , qui spectcr sera faite sur les ouvriers & tous ceux £°ur c« inscrits sur son Livre, dont il jouira , pour lui tenir lieu de gages & apointemens.

La nomination du dit Commiflàire ça nomi. Inspecteur apartiendra aux grands Tre- nat;<».« soriers Proviseurs , qui lui délivreront des Commissions seelées du sceau de leurs armes , en payant 3. livres & 2 o deniers à leur Secretaire, à peine de concussion ; lesquels seront reçus par le plus prochain Juge Royal des lieux de leur demeure , sans frais*

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Nécessité d'un réglsmcnl nouveau sur la Tailla

Histoire dc la raillc propor. tiuncllc

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1II. MEMOIRE,

Touchmt la faille réelle & proportionnelle.

L est certain qu'un réglement nouveau sur la Taille , qui puiflè remédier aux desordres qui accompagnent aujourd'hui la. perception de cette imposition, est un des plus dignes objets que le Régent du Royaume puisse se proposer , pour sa gloire particuliére, pour s'attirer la benediction & l'amour des peuples, & pour faire pratiquer la premiére eípéce de justice distributive qu'il doit luimôme à l'Etat.

La Taille, c'est-à-dire une certaine cotisation des Sujets, par raport à leurs biens, meubles & immeubles , par raport au produit de leurs terres, & par raport à leur industrie & à leur commerce, a été établie définitivement pac le Roi Charles VI I. en 1444. pour tenir lieu du service des fiefs, qui ne pouvoient plus être continués. Mais Ton y joignit deux autres sectes d'impôts , qui ont toujours fait depuis une diversion fâcheuse à celui de la Taille , qui naturellement auroit dû exclure tous les autres ; fçavoir le droit d'Ayde sur la vente des boisions, & le droit de gabelle sur la vente 8c revente du sel, dans l'étenduë du Royaume. On ne íâurok nier que ces deux impôts n'ayent diminué, au moment, de la moitié de ce que l'on auroit pú tirer de là seule Taille, & qu'en faiíant cette diminution, le Souverain ne se soit d'autre part assujetti à des frais immenses , pour la perception des deux droits imaginés pour être le fùplément de la Taille.

C'est ce que l'on peut aiíement ju- Preuve» ger , si l'on entre dans le détail de ce Z'£n-Í que coutent àl'état les Régiíseurs des gemé. Aides , leurs gardes, Commis & Receveurs , & pareillement ceux qui sont , établis pour le sel, sans compter ce qui

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