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Projets comparés

du Gouvernement

et de la Commission

de l'Assemblée nationale.

sionnel; d'autres ont insisté pour que l'exécution fût au moins recommandée aux Chambres de discipline, mais tous nous nous sommes associés aux espérances de M. le Garde des sceaux, et sommes bien certains que tous les notaires détenteurs s'empresseront, dans cette circonstance, de venir en aide aux efforts que fait le Gouvernement.

Chacun doit apporter son concours à l'œuvre qui, reconstituant la condition de l'homme dans la société et dans la famille, touche à ses intérêts les plus graves. En conséquence, Messieurs, nous vous proposons le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENT.

ART. 1". Les articles 2, 8 et 12 de la loi du 12 février 1872 sont interprétés ou modifiés ainsi qu'il est dit dans les articles suivants.

ART. 2. La Commission instituée par l'article 2 de ladite loi pourra reconstituer les actes de l'état civil sur la simple déclaration des parties ou des tiers, confirmée celle d'autres personnes qui seront entendues comme témoins.

par

Les dispositions pénales du troisième paragraphe de l'article 20 seront applicables aux témoins comme aux déclarants.

ART. 3. La Commission pourra, par une délibération spéciale et motivée, dispenser les administrations et établissements publics de remettre au dépôt central les extraits authentiques dont ils sont détenteurs, à la charge d'en délivrer, sur papier libre, une copie certifiée conforme, laquelle fera foi jusqu'à inscription de faux. La même dispense pourra être accordée à des particuliers. Dans ce cas, la copie ne fera foi que jusqu'à preuve contraire.

ART. 4. Les notaires devront rechercher d'office les extraits d'actes de l'état civil déposés pour minutes dans leurs études ou annexés à d'autres actes, et en adresser copie, certifiée par eux, au dépôt central, dans le délai d'un an, à compter de la présente loi.

PROJET DE LOI DE LA COMMISSION.

ART. 1. Comme au projet.

ART. 2. Comme au projet.

ART. 3. La Commission pourra, par une délibération spéciale et motivée, dispenser les administrations et établissements publics de remettre au dépôt central les extraits authentiques dont ils sont détenteurs, à la charge d'en délivrer, sur papier libre, une copie certifiée conforme.

La même dispense pourra être accordée à des particuliers.

ART. 4. Comme au projet.

Les Chambres de discipline sont chargées de veiller à l'exécution de la disposition.

presente

N° 53.

LOI

QUI MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 FÉVRIER 1872.

Déclarations des parties. Administrations publiques. - Notaires.

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3 août 1875.

ART. 1. Les articles 2, 8 et 12 de la loi du 12 février 1872 sont interprétés ou modifiés ainsi qu'il est dit dans les articles suivants.

ART. 2. La Commission instituée par l'article 2 de ladite loi pourra reconstituer les actes de l'état civil sur la simple déclaration des parties ou des tiers, confirmée par celle d'autres personnes qui seront entendues comme témoins.

Les dispositions pénales du troisième paragraphe de l'article 20 seront applicables aux témoins comme aux déclarants.

ART. 3. La Commission pourra, par une délibération spéciale et motivée, dispenser les administrations et établissements publics de remettre au dépôt central les extraits authentiques dont ils sont détenteurs, à la charge d'en délivrer, sur papier libre, une copie certifiée conforme.

La même dispense pourra être accordée à des particuliers.

ART. 4. Les notaires devront rechercher d'office les extraits d'actes de l'état civil déposés pour minutes dans leurs études ou annexés à d'autres actes, et en adresser copie certifiée par eux, au dépôt central, dans le délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi.

Les Chambres de discipline sont chargées de veiller à l'exécution de la présente disposition.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 3 août 1875.

(1) Journal officiel du 12 août 1875; Bulletin des lois, xn série, no 294-4376.

Conventions.

.13

RECONSTITUTION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

DE REMIREMONT ET DE MONTMÉDY.

REMIREMONT.

Destruction

par l'incendie

des registres

de

l'état civil.

N° 54.

PROJET DE LOI

RELATIF AUX FRAIS DE RECONSTITUTION des registres de l'état civil

DE L'ARRONDISSEMENT DE REMIREMONT.

(M. Dufaure, Garde des sceaux, Ministre de la justice.)
Séance du 22 janvier 1873.

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, le tribunal de première instance de Remiremont a été détruit par un incendie, le 29 janvier 1871; le double de tous les registres de l'état civil, déposé au greffe en vertu de l'article 43 du Code civil, a été anéanti. Ce malheureux événement pourrait avoir les conséquences les plus graves si, par suite d'un accident le seul double restant venait à disparaître dans une ou plusieurs communes. Il importe donc de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer, dans le plus bref délai possible, les registres incendiés.

nouveau,

Cette reconstitution peut se faire sans l'intervention du pouvoir législatif et d'après la marche tracée par les circulaires des 4 novembre 1814 et 19 octobre 1871. Il s'agit, en effet, d'une opération purement matérielle, puisque le double des registres existe encore dans les archives de toutes les communes et de l'arrondissement. La copie de ces registres pourra donc, conformément aux circulaires précitées, être faite par les soins de l'administration municipale, sur un nouveau registre coté par le président du tribunal et vérifié par le procureur de la République. Ce magistrat, pour rendre cette vérification plus facile et plus sûre, réclamera le concours des juges de paix, et un jugement du tribunal rendu à la requète du ministère public ordonnera que les nouveaux registres tiendront lieu à l'avenir des doubles détruits.

D'un autre côté, la plus grande partie des frais auxquels ce travail pourra donner lieu sera évitée grâce aux dispositions de la loi votée par l'Assemblée le 5 janvier 1872. Cette loi décide en effet que les procédures et jugements ayant pour objet, soit de reconstituer les registres perdus, soit de rétablir ou compléter des actes se

rapportant à la période écoulée du 4 septembre 1871 jusqu'à sa promulgation, sont affranchis des frais de timbre et d'enregistrement. Des instructions en ce sens avaient été adressées à M. le procureur général de Nancy, le 8 août 1872.

Mais la loi du 6 janvier n'a pu dispenser des frais qui sont la rémunération d'un travail accompli et auxquels doit donner lieu la copie des actes sur un nouveau registre.

Un grand nombre de communes de l'arrondissement de Remiremont ont refusé de voter les crédits nécessaires; elles font remarquer d'abord que les registres n'étaient pas confiés à leur garde, et que dès lors la responsabilité de leur perte ne saurait leur être imputée.

En principe, il paraît impossible d'admettre que la dépense ne doive pas être supportée par les communes, car elles sont seules directement intéressées à ce que le double registre soit rétabli au greffe; et la commune de Remiremont, où l'incendie a eu lieu, ne peut évidemment être rendue responsable d'un événement de force majeure.

Mais il est une autre raison qui nous paraît devoir être prise en sérieuse considération. L'arrondissement de Remiremont a cruellement souffert de l'occupation allemande, et le procureur général de Nancy estime qu'un grand nombre de communes ruinées par l'invasion ne pourraient supporter, au moins en totalité, la charge nouvelle qui leur serait imposée.

La loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution des actes de l'état civil de Paris, a partagé entre l'État et les communes les dépenses de toute nature auxquelles cette reconstitution doit donner lieu.

Nous vous proposons d'appliquer le même principe à la reconstitution des registres de l'arrondissement de Remiremont.

D'après les renseignements transmis par le procureur général de Nancy, le nombre des actes de l'état civil détruits s'élève à 283,881, qui se décomposent ainsi :

Partage entre l'État

et

les commnnes des frais

de

reconstitution.

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L'arrêté du 6 mai, pris en exécution de la loi du 12 février 1872, alloue aux greffiers une indemnité de 15 centimes pour chaque copie d'acte de naissance, de reconnaissance d'enfant naturel et de décès, et une indemnité de 30 centimes pour chaque copie d'acte de mariage.

On ne peut songer à transporter à Remiremont les actes de l'état civil de toutes les communes; le travail devra donc être fait dans chaque commune: il sera d'ailleurs achevé d'autant plus vite qu'il sera confié à un plus grand nombre de personnes, et les secrétaires des mairies, qui sont presque toujours les instituteurs, sont naturellement désignés pour en être chargés. Au reste, il paraît juste de leur accorder la même indemnité qu'aux greffiers, ce qui élèverait les frais de reconsti

tution à 36,925 fr. 46 cent. pour les actes de naissance et de décès, et à 9,313 fr.
pour
les actes de mariage, soit un chiffre total de 46,238 francs.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous présenter le projet de loi cijoint:

PROJET DE LOI.

Texte conforme à celui de la loi votée le 18 février 1873. Voir ci-après, page 197 in fine, le texte du projet voté.

Incendie de l'abbaye de Remiremont.

N° 55.

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER Le projet de LOI PRÉCÉDENT, par M. Claude (Vosges), membre de l'Assemblée nationale.

(Déposé à la séance du 11 février 1873.)

Messieurs, dans la nuit du 29 janvier 1871, un monument auquel se rattachaient de précieux et nobles souvenirs, l'abbaye de Remiremont devint la proie des flammes. Ce sinistre éclata au moment où s'accomplissaient, sur d'autres points, les plus cruels désastres de l'invasion. Des soldats allemands étaient logés dans l'abbaye. Mais, hâtons-nous de le dire, c'est à un accident indépendant de leur volonté que l'incendie doit être attribué. Ils le combattirent même avec un zèle incon

testable.

L'abbaye contenait, outre la mairie, le tribunal de première instance. Les doubles registres de l'état civil des communes de l'arrondissement de Remiremont étaient déposés au greffe, conformément aux prescriptions de la loi. Presque tous furent détruits. Ceux de quelques communes seulement, grâce à une circonstance heureuse et fortuite, échappèrent aux flammes.

La reconstitution des registres incendiés est d'une nécessité urgente. Les administrations municipales de plusieurs communes y ont déjà fait mettre la main, dans la crainte que quelque nouvel accident ne les prive des originaux qui leur restent et ne leur enlève les éléments de l'opération qu'il s'agit de mener à bonne fin. Cette opération est lente et coûteuse. Qui en payera les frais ?

par

Le projet de loi qui vous est soumis les fait supporter moitié par l'État, moitié les communes intéressées. L'exposé des motifs invoque à l'appui de ce système la loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution de l'état civil de Paris. Bien qu'il n'y ait aucune similitude entre les causes qui ont amené la destruction des registres dans l'un et l'autre cas, votre Commission est d'avis que le principe de la loi précitée doit être appliqué à la reconstitution de l'état civil de l'arrondissement de Remiremont.

L'intérêt considérable que les communes ne peuvent manquer d'attacher à l'exis

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