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86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être audessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

PRIVILEGE. C. Com. 191. Sont privilégiées sur le prix du navire, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées: 1o..... 4o le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; 5o les frais d'entretien du batiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; 6o......... 9o les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparanx, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire; 10° le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur arme

89. En cas de faillite, tout agent de changement et équipement du navire, dues pour le derou courtier est poursuivi comme banquerou-nier voyage; 11°... V. NAVIRES.

tier.

C. Pén. 404. Les agens de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

C. Com. 90. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.

Dispositions additionnelles.

ACHATS ET VENTES. C. Com. 109. Les achats et ventes (en matière de commerce) se constatent par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties.

COMPTE DE RETOUR. C. Com. 181. Le compte de retour est certifié par un agent de change. Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans.

1865. Il n'est point dù de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agens de change ou de commerçans, prescrits par l'article 181.

AGGRAVANTES (CIRCONSTANCES).

C. Inst. cr. 558. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes du crime, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante : — « - « L'accusé a-t-il ⚫ commis le crime avec telle ou telle circons» tance? >>

AGRÉMENT (dépenses d').

C. Civ. 1633. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, meme voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

AGRÈS.

Dispositions diverses.

ASSURANCE. C. Com. 334. L'assurance peut avoir pour objet les agrès et apparaux du na

vire.

280. Les agrès et apparaux sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des par

ties.

513. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés sur les agrès et apparaux, sur l'armement, -sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.

PROCÉDURE. C. Proc. 418. Dans les affaires maritimes où il s'agit d'agrès, de vaisseaux prêts à mettre à la voile, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-lechamp.

AJOURNEMENS.

Disposition générale.

C. Proc. 1033. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournemens, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile : ce délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double. AJOURNEMENS. I. DEVANT LES JUSTICES DE PAIX. V. CITATION. CONCILIATION. II. DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS. C. Proc. (liv. 2, tit. 2, des ajournemens, art. 59-74). — 39. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence. - S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur ; — en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; en matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur; en matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ; — en matière de succession, 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2o sur les demandes qui seraient intentées par des créan

celui, à peine de cinq francs d'amende payables à l'instant de l'enregistrement.

ciers du défunt, avant le partage; 5o sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; en matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du Code ci vil. . DOMICILE.

60. Les demandes formées pour frais par les of ficiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits.

61. L'exploit d'ajournement contiendra, 1o la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ; 2o les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; 3o l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; 4o l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaitre ; le tout à peine de nullité.

62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus. V. HUISSIER.

65. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal.

64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation; le tout à peine de nullité.

65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée : à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point en taxe.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parens et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité.

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'i

68. Tous exploits seront faits à personne ou à domicile: mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.

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69. Seront assignés, 1° l'état, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance; 2o le trésor royal, en la personne ou au bureau de l'agent; 3o les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; 4° le Roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de l'arrondissement; 5° les communes, en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet : dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, copie sera laissée; 6o les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; 7° les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; 8° ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle si le lieu n'est pas connu l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original; 9o ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du Roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens, sera observé à peine de nullité.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine. Dans les cas qui requerront célérité, le president pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera, 1° pour ceux demeurant en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois; 2o pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois; 5o pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois ;et pour ceux demeurant au-delà, d'un an.

74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a

lieu.

Dispositions du tarif.

27. (Pr. 59, 61 et 69 no 8.) Pour l'original d'un exploit d'ajournement, même en cas de domicile inconnu en France et d'affiche à la porte de l'audience, à Paris, 2 fr. Partout ailleurs, 1 fr. 30 c.

III. DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

C. Proc. 445. Toute demande doit être formée (devant les tribunaux de commerce) par exploit d'ajournement, suivant les formalités prescrites au titre des ajournemens. V. ci-dessus, art. 61. 416. Le délai sera au moins d'un jour.

417. Dans les cas qui requerront célérité, le president du tribunal pourra permettre d'assigner même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé surle-champ.

419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

420. Le demandeur pourra assigner, à son choix-devant le tribunal du domicile du défendeur; - devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

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I. OBLIGATION DE FOURNIR DES ALIMENS. 1o En mariage.

C. Civ. 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

203. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin.

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle mère; mais cette obligation cesse : 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

210. Si la personne qui doit fournir les alimens

justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui elle devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

2o Hors mariage. V. ADULTERINS (enfans), INCESTUEUX (enfans).

II. DES LEGS OU DONATION D'ALIMENS. C. Civ. 610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

1013. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice: 1o... 2o lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'alimens.

C. Proc. 381. Seront insaisissables: 1° les choses déclarées insaisissables par la loi (V. la note ci-après); 2o les provisions alimentaires adjugées par justice; 3o les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 4° les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'alimens; les objets mentionnés aux nos 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera.

III. DISPOSITIONS DIVERSES.

ADOPTION. C. Civ. 349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

COMMUNAUTÉ. C. Civ. 1409. La communauté se compose passivement: 1o... 5o des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans.

COMPENSATION. C. Civ. 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas : 1o.... 3o d'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables.

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CORRECTION. C. Civ. 378. Le père, en faisant emprisonner son enfant, sera tenu de souscrire une soumission de fournir les alimens convenables.

DONATION. C. Civ. 955. La donation entrevifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans: 1°... 3° si le donataire refuse des alimens au donateur.

DOT. C. Civ. 1558. L'immeuble dotal peut être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches, pour fournir des alimens à la famille, dans les cas prévus par les art. 205, 205 et 206, au tit. du Mariage. V. MARIAGE.

EXÉCUTION PROVISOIRE. C. Proc. 135. L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira : 1o... 7° de pensions ou provisions alimentaires.

JOUISSANCE LÉGALE. C. Civ. 385. Les charges de cette jouissance sont: 1o... 2o la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur

fortune.

MORT CIVILE. C. Civ. 23. Le condamné à la mort civile ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir, à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.

PRESCRIPTION. C. Civ. 2277. Les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par cinq.

ans.

SAISIE. C. Proc. 393. Les (objets déclarés insaisissables par l'article 592 du Code de procédure 1), ne pourront être saisis pour aucune

1592. Ne pourront être saisis: 1° les objets que la loi déclare immeubles par destination; 2o le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfans vivant avec eux; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts; 5° les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à la somme de trois cents francs, à son choix; 4° les machines et instrumens servant à l'enseignement, pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi ; 5° les équipemens des militaires, suivant l'ordonnance et le grade; 6o les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles; -7° les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois; 8° enfin, une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

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TUTELLE OFFICIEUSE. C. Civ. 364. Cette tutelle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées, soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

VIDUITÉ. C. Civ. 1370. Si le mariage est dissous par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.

IV. DES ALIMENS EN MATIÈRE DE CONTRAINTE

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29. A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux alimens sera de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

30. En cas d'élargissement, faute de consignation d'alimens, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. Cette requête sera présentée en duplicata: l'ordonnance du président,

aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien ; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal, et enregistrée gratis.

31. Le débiteur élargi faute de consignation d'alimens ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

ALLIANCE. V. PARENTÉ.

ALLUVION.

C. Civ. 536. Les atterrissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. - L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux réglemens.

557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. — Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la

mer.

558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. - Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

ALTERNATIVES (OBLIGATIONS).

C. Civ. (liv. 3, tit. 3, sect. 3, des obligations alternatives, art. 1189-1196). — 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.

1195. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne

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