Page images
PDF
EPUB

peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être of fert à sa place.. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

1194. Lorsque, dans le cas prévu par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; - ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

1193. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article

13021.

1196. Les mêmes principes s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

Dispositions additionnelles.

INDIVISIBILITÉ. C. Civ. 1221. Le principe établi dans l'article 1220 reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur : 1o..... 3o lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible.

1 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. — Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

1220. L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

VENTE. C. Civ. 1584. La vente peut avo pour objet deux ou plusieurs choses altern tives.

AMÉLIORATIONS (IMPENSES D').

Dispositions diverses.

COMMUNAUTÉ. C. Civ. 1437. Toutes les fo qu'il est pris sur la communauté une somm soit pour acquitter les dettes ou charges p sonnelles à l'un des époux, telles que le prix partie du prix d'un immeuble à lui propre ou rachat de services fonciers, soit pour le reco vrement, la conservation ou l'amélioration ses biens personnels, et généralement toutes fois que l'un des deux époux a tiré un prod personnel des biens de la communauté, il en d la récompense.

ÉVICTION. C. Civ. 1634. Le vendeur est te de rembourser ou de faire rembourser à l'acq reur, par celui qui l'évince, toutes les répa tions et améliorations utiles qu'il aura faites fonds.

HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2133. L'hypothèque quise s'étend à toutes les améliorations sur nues à l'immeuble hypothéqué.

RAPPORT. C. Civ. 861. Dans tous les cas doit être tenu compte au donataire, lors du r port, des impenses qui ont amélioré la cho eu égard à ce dont sa valeur se trouve augm tée au temps du partage.

862. Il doit être pareillement tenu com au donataire, des impenses nécessaires q a faites pour la conservation de la cho encore qu'elles n'aient point amélioré le fon

863. Le donataire, de son côté, doit t compte des dégradations et détériorations ont diminué la valeur de l'immeuble, par fait ou par sa faute et négligence.

864. Dans le cas où l'immeuble a été al par le donataire, les améliorations ou dégra tions faites par l'acquéreur doivent être im tées conformément aux trois articles précéde

TIERS-DÉTENTEUR. C. Civ. 2175. Les dété rations qui procèdent du fait ou de la néglig du tiers-détenteur, au préjudice des créan hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu co lui à une action en indemnité; mais il ne répéter ses impenses et améliorations que qu'à concurrence de la plus-value résultan l'amélioration.

USUFRUIT C. Civ. 509. L'usufruitier ne p à la cessation de l'usufruit, réclamer aucun demnité pour les améliorations qu'il préten avoir faites, encore que la valeur de la chos

[blocks in formation]

Poursuites pour le recouvrement des amendes.

C. Pén. 32. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intéréts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

54. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

53. Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Loi du 17-19 avril 1832.

33. Les arrêts, jugemens et exécutoires portant condamnation, au profit de l'état, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines. Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement portera en tête un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif. Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandemens de justice. Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution aux termes de l'article précédent, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement. La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

--

35. Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du C. d'inst. crim. ', seront mis en

420 (en fournissant): 1o un extrait du rôle des contributions, constatant qu'ils paient moins de six

liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs; un mois, lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante francs; deux mois, lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveront de cinquante à cent francs; et quatre mois, lorsqu'elles excéderont cent francs.

36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent, elle pourra être reprise mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages-intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.

Dispositions du tarif criminel.

126. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal, seront taxés conformément au tarif réglé par les décrets du 19 février 1807, pour la procédure civile. L'avance de ces frais ne sera point imputée, par l'administration de l'enregistrement, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle: elle s'en remboursera suivant les formes de droit, sur les parties condamnées. En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuites seront alloués à l'administration dans ses comptes, en conformité de l'art. 66 de la loi du 2 frimaire an 7.

AMEUBLISSEMENT.

[ocr errors]

C. Civ. 1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent; savoir: 1o... 3o qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs par la voie de l'ameublissement.

(Liv. 3, tit. 5, ch. 2, 2o p., sect. 3, de la clause d'ameublissement, art. 1503-1309).—1305. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle ameublis

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

apporter en communauté ses immeubles, jus- | quoique de même espèce, diffèrent dans l'indiqu'à concurrence d'une certaine somme.

[ocr errors]

1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.- Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jus qu'à concurrence seulement de la portion ameublie.

1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.

Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est etabli l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.

1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit.

ANIMAUX.

I. DROIT CIVIL.

1o Dispositions générales.

C. Civ. 328. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. V. CHEPTEL.

524. Sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service de l'exploitation du fonds, les animaux attachés à la culture.

-

2o Dispositions diverses.

PRET. C. Civ. 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui,

vidu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.

Responsabilité. C. Civ. 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

SAISIE. C. Proc. 594. En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation.

592. Ne pourront être saisis: 1o... 8° une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

USUFRUIT. C. Civ. 615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celuici n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. — Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri.

II. DROIT CRIMINEL.

[blocks in formation]

mois; s'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.

454. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture le maximum de la peine sera prononcé.

453. Dans les cas prévus articles 432, 435, 434, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le'quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs.

439. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et réglemens relatifs aux maladies epizootiques, et de l'application des peines y por

tees.

462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre (art. 434-461) ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

473. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix franes inclusivement: 1°... 3° les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux réglemens par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à la portée de leurs

chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins; 4o ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les réglemens contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures; 7° ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisans ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passans, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; 10o ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui.

être

476. Pourra, suivant les circonstances, prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux réglemens ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475. (V. ci-dessus.)

479. Seront punis d'une amende de onze francs à quinze francs inclusivement : 1o.. 2o ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; 10o ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers, et d'arbres du même

[blocks in formation]

genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme. 480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus 1o contre ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 2 du précédent article. (V. ci-dessus.)

483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

463. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et mème substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Disposition particulière.

MISE EN FOURRIERE.

Tarif cr. 39. Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. Après ce délai, la main-levée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de four

rière seront prélevés sur le produit de la vente, par privilége et préférence à tous autres.

40. La main-levée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution, et le paiement des frais de fourrière et de séquestre; si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats. Cette vente sera faite à l'enchère au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration de l'enregistrement. Le jour de la vente sera indiqué par affiches vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités : ce qu'il exprimera dans son ordonnance. Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le jugement définitif. ANIMAUX (BAIL DES). V. CHEPTEL, ANIMAUX (Croit des). V. Croit.

[ocr errors]

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

32. Les administrateurs ne seront responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. - Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société.

53. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la so| ciété.

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale.

35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. - Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.

36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir.

37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

ANTICHRÈSE.

C. Civ. 2072. Le nantissement d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

(Liv. 3, tit. 17, ch. 2, de l'antichrèse,
art. 2085-2091).

2083. L'antichrèse ne s'établit que par écrit.— Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et

« PreviousContinue »