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sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

Chap. 3, des effets de l'absence.

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taire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur du Roi. Le tribunal Sect. 1, des effets de l'absence, relativement aux ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou biens que l'absent possédait au jour de sa dispari-partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera tion.-120. Dans le cas où l'absent n'aurait point fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. laissé de procuration pour l'administration de -Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa ront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit prodisparition ou de ses dernières nouvelles, pourcédé par un expert nommé par le tribunal, à la ront, en vertu du jugement définitif qui aura dévisite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. claré l'absence, se faire envoyer en possession Son rapport sera homologué en présence du proprovisoire des biens qui appartenaient à l'absent cureur du Roi; les frais en seront pris sur les au jour de son départ ou de ses dernières noubiens de l'absent. velles, à la charge de donner caution pour la sùreté de leur administration.

121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition, ou depuis ses dernières nouvelles.

122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre 1er du présent titre (art.112-114).

123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisisition des parties intéressées, ou du procureur du Roi près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empècher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de

tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si

l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze

ans.

Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayans droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

130. La succession de l'absent sera ouverte du

jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'art. 127.

131. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absent cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1er du présent titre, pour l'administration de ses biens (art. 112-114).

132. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le

125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il repa-prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens raisse on qu'on ait de ses nouvelles.

126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, on l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inven- |

provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à

compter de l'envoi définitif, demander la restitu- | époux qui aura disparu, laissera des enfans mition de ses biens, comme il est dit en l'article neurs issus d'un mariage précédent. précédent.

134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.

Sect. 2, des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent. — 155. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels 'competeront à l'absent ou à ses représentans ou ayans cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

158. Tant que l'absent ne se présentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

Sect. 3, des effets de l'absence, relativement au mariage.-139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.

Chap. 4, de la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu.

141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.

142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du pere ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

143. Il en sera de même dans le cas où l'un des

2o Dispositions additionnelles.
1° Droit civil.

FEMME (autorisation de ). C. Civ. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Biens de communauté. 1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfans, en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.

HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens.

MINEUR, (commerce). C. Com. 2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, agé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce: 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

5. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 652 et 633. V. COMMERCE (actes de).

SUCCESSION ( partage). C. Civ. 817. L'action en partage, à l'égard des co-héritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l'égard des co-héritiers absens, l'action appartient aux parens envoyés en possession.

Scelle's, inventaire. C. Proc. 1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens.

Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dùment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit-exécuté; et ils pourront, en cas

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COMMUNICATION. C.Proc. 83. Seront communiquées au procureur du roi les causes suivantes: 1o..... 7° les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

ENVOI EN POSSESSION. C. Proc. (2a p. liv. 1, tit. 6, de quelques dispositions relatives à l'envoi en possession des biens d'un absent, 859860). 859. Dans le cas prévu par l'article 142 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documens, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué; et le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur du roi.

860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par l'article 120 du Code civil.

FEMME MARIÉE. C. Proc. 863. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué.

30 Disposition du tarif.

Liv. 2, tit. 2, § 5. Requêtes qui ne peuvent être grossoyées et copies d'actes. 77. - Requêtes pour faire commettre un notaire à l'effet de représenter les absens présumés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils sont intéressés. A Paris, 3 f. Dans le ressort, 2 f. 25 c. 1. Les requêtes ci-dessus ne seront point grossoyées, et la vacation pour prendre l'ordonnance est comprise dans la taxe.

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78. Requêtes à l'effet de faire pourvoir à l'administration des biens d'une personne présumée absente pour avoir permission de faire enquête pour constater l'absence: afin d'envoi en possession pro

visoire des biens d'un absent ces requêtes ne peu

vent être grossoyées, et l'émolument pour prendre les ordonnances et communiquer au ministère public est compris dans la taxe, qui sera de, à Paris, 7 fr. 50 c. Dans le ressort, 5 fr. 50 c. 1

ABSOLUTION. C. Inst. cr. 564. La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale.

Pour les autres ressorts voir le mot TABLE.

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ABSTENSION DE JUGE.

C. Proc. 380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir.

388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.

ABSTENTION de juge de PAIX. C. Proc. 45. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier.

46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses au moyen de récusation; V. RECUSA

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C. Pén. (liv.A, tit. 3, ch. 3, sect. 2, art. 184-191). -184. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de seize à deux cents francs, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'art. 144; tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize à deux cents francs.

114. 2 §. Si néanmoins il justifie qu'il a agi | leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura par ordre de ses supérieurs pour des objets du res- été donné par ceux-ci pour des objets de leur sort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû ressort, et sur lesquels il leur était dù obéisobéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, sance hiérarchique; dans ce cas, les peines porlaquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux tées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supésupérieurs qui auront donné l'ordre. rieurs qui les premiers auront donné cet ordre.

191. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront apétépliquées aux fonctionnaires, agens ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

183. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents franes au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à

vingt.

186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé da gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugemens, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publi-ils que, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la régle posée par l'article 198 ci-après.

Disposition additionnelle.

C. Pen. 198. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits, qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit: -S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit; et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir: à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de bannissement ou de la dégradation civique; aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention; et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. Audelà des cas qui viennent d'ètre exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

187. Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents fr. et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins ABUS DE CONFIANCE. C. Pén. (liv. 5, et dix ans au plus. tit. 2, ch. 2, § 2, abus de confiance, art. 406-409). des II. DES ABUS D'AUTORITÉ CONTRE LA CHOSE 403. Quiconque aura abusé des besoins, faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui 488. Tout fonctionnaire public, agent ou pré-faire souscrire, à son préjudice, des obligations, posé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, on contre l'exécution, soit d'une ordonnance ou. mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclu

sion.

PUBLIQUE.

189. Si cette réquisition ou cet ordre ont été Suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion.

190. Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne resseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de

quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni ètre moindres de vingt-cinq francs.— La disposition portée au second paragraphe du précédent article, pourra de plus être appliquée.

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(8) mentionnés en l'article 42 du présent Code 1 : le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux.

407. Quiconque, abusant d'un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 403 ( 1 an à 5 ans de prison, 50 fr. à 3000 fr. d'amende et l'interdiction facultative de 5 à 10 ans des mêmes droits 1). Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. V. ESCROQUERIE.

408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'art. 406. -Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 236, relativement aux soustractions et enlèvemens de deniers, effets ou piè ces, commis dans les dépôts publics. V. SousTRACTION DE PIÈCES.

409. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingtcinq francs à trois cents francs. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

ABUS DE JOUISSANCE. C. Civ. 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui

- 20 D'é

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- 50 De

Les droits: 1o de vote et d'élection ; ligibilité ; 3o D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; -4° De port d'armes; vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6° D'être tuteur-curateur, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis sculement de la famille; 70 D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

ACC

ci est tenu de payer le prix du bail pendant le
temps nécessaire à la relocation, sans préjudice
l'abus.
des dommages et intérêts qui ont pu résulter de

FONCTIONNAIRES PUBLICS. C. Civ. 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont : varications commis par les fonctionnaires publics 1o.... 7o les créances résultant d'abus et de prédans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

moins que le détenteur du gage n'en abuse, en GAGE. C. Civ. 2082. Le débiteur ne peut, à réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

USUFRUIT. C. Civ. 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur tretien. le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'enLes créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la la réparation des dégradations commises, et des conservation de leurs droits; ils peuvent offrir garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la à ses ayant-cause, une somme déterminée jusqu'à charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

ACCEPTATION DES ADJUDICATIONS.

C. Proc. 709. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration: faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom.

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ACCEPTATION DE COMMUNAUTÉ.
1° Dispositions générales.
C. Civ. (liv. 3. tit. 3, ch. 2. 1re p. Sect. 4, de
l'Acceptation de la communauté, et de la Renon-
ciation qui peut y être faite, avec les conditions
qui y sont relatives, art. 1433-1466.) — 1433.
Après la dissolution de la communauté, la femme
ou ses héritiers et ayans cause ont la faculté de
l'accepter ou d'y renoncer toute convention
contraire est nulle.

de la communauté, ne peut y renoncer.
1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens
Les
actes purement administratifs ou conservatoires
n'emportent point immixtion.

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