Page images
PDF
EPUB

aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

Mais

2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.

2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage1. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des priviléges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

APOTHICAIRES.

C. Civ. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées et s'exercent dans l'ordre suivant : 1o... 3o les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. 2272. L'action des apothicaires pour leurs médicamens se prescrit par un an.

APPARENT (CRÉANCIER).

C. Civ. 1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite evincé.

12077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

2083. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. —L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. - Réciproquement, T'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses co-héritiers qui ne sont pas payés.

APPARENS (VICES).

C. Civ. 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.

APPARENTES (SERVITUDES) et NON APPA

RENTES.

C. Civ. 689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.-Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. V. SERVITUDE.

1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. APPEL.

I. DE L'APPEL EN MATIÈRES CIVILE ET DE COMMERCE. ART. 1er. DES JUGEMENS D'ARBITRES VOLONTAIRES,

:

C. Proc. 1023. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix; et devant les cours royales, pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. V. RESSORT.

C. Proc. 1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel.—Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel. ART. 2. DES JUGEMENS D'ARBITRES FORCÉS.

C. Com. 51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral, ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour royale.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

ART. 3. DES SENTENCES DES JUGES DE PAIX.

1° Dispositions générales.

C. Proc. 404. Seront réputés matières som

APP

( 40 )

APP

maires, et instruits comme tels, les appels des ju- | dictoires, du jour de la signification à personne ges de paix. jour où l'opposition ne sera plus recevable. ou domicile; pour les jugemens par défaut, du L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

C. Proc. 16. L'appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge.

2o Dispositions diverses.

ENQUÊTE. C. Proc. 39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins. V. SOMMAIRE (enquête). EXÉCUTION PROVISOIRE. C. Proc. 17. Les jugemens des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution : les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution.

444. Ces délais emporteront déchéance : ils courront contre toutes parties, sauf le recours le mineur non émancipé que du jour où le jugecontre qui de droit; mais ils ne courront contre ment aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été

en cause.

445. Ceux qui demeurent hors de la France continentale, auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournemens réglés par l'article 73. V. AJOURNEMENT.

446. Ceux qui sont absens du territoire euro

EXPERTISE. C. Proc. 42. Dans les causes sujet-péen du royaume pour service de terre ou de

tes à l'appel, procès-verbal de la visite (des lieux) sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

JUGEMENS INTERLOCUTOIRES et PRÉPARA

TOIRES. C. Proc. 13. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné (par le juge de paix) la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé sur la réquisition de la partie intéressée.— Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts.

31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve. des jugemens interlocutoires est permis avant que L'appel le jugement définitif ait été rendu. Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire.

ART. 4. DES JUGEMENS DES TRIBUNAUX

[blocks in formation]

mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l'état, auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année.

447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. — Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 61 (V. AJOURNEMENT), et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités.

[ocr errors]

448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été sive qui était retenue par son adversaire, les décondamnée faute de représenter une pièce décilais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.

449. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement: les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant de les réitérer, s'il est encore dans le délai.

450. L'exécution des jugemens non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine.

451. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement défini

tif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif: cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves.-L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif; il en sera de même des jugemens qui auraient accordé une provision.

432. Sont réputés préparatoires les jugemens rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif. — Sont réputés interlocutoires les jugemens rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond.

453. Seront sujets à l'appel les jugemens qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. - Ne seront recevables les appels des jugemens rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.

454. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.

453. Les appels des jugemens susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.

456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité.

437. L'appel des jugemens définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée. L'exécution des jugemens mal-à-propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience de la cour royale, sur assignation à bref délai. A l'égard des jugemens non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par la cour royale, à l'audience et sur un simple acte.

458. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.

439. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses, à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en étre accordé sur requète non communiquée.

|

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des dispenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.

461. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'audience: sauf à la cour à ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu.

462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure.

463. Les appels de jugemens rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugemens, lorsque l'intimé n'aura pas comparu.

464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Pourront

aussi, les parties, demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

[ocr errors]

463. Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées. en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'apSi la même pel, ne passera point en taxe.

pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.

466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre.

468. En cas de partage dans une cour royale, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée s'il s'agit d'une in

ledit appel que les parties indiquées par l'article 6671.

struction par écrit. Dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes. 469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.

470. Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les cours royales.

471. L'appelant qui succombera sera condamné à une amende de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce.

472. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour royale qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.

473. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours royales et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.

Il en sera de même dans les cas où les cours royales ou autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugemens définitifs.

Dispositions du tarif.

29. (Pr. 456.) Original d'un acte d'appel de jugement des tribunaux de première instance et de commerce, contenant assignation et constitution d'avoué; (447.) De signification de jugement à des héritiers collectivement, au domicile du défunt. A Paris, 2 fr.; partout ailleurs, 1 fr. 50 c. Pour chaque copie, le quart de l'original.

90. Vacation (de l'avoué). (Pr. 471,494.) Pour consigner l'amende sur appel dans toutes les causes, à l'exception des matières sommaires, pour la retirer. A Paris, 1 fr. 50. c. Dans le ressort, 1 fr. 15 c.

2o De quelques Procédures spéciales. DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. C. Proc. 669. L'appel (du jugement rendu entre les contestans sur la distribution par contribution) sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué : l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire. Ne pourront être intimées sur

[ocr errors]

670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et, en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 665o.

INCIDENS SUR SAISIE IMMOBILIÈRE. C. Proc. 723. L'appel d'un jugement qui aura statué sur cette contestation incidente (demande en subrogation de poursuites) ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué.

726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu duquel on procède à la saisie, il sera tenu d'intimer sur cet appel, et de dénoncer et faire viser l'intimation au greffier du tribunal devant lequel se poursuit la vente; et ce, trois jours au moins avant la mise du cahier des charges au greffe sinon l'appel ne sera pas reçu, et il sera passé outre à l'adjudication.

750. L'appel du jugement rendu sur la demande en distraction (de tout ou partie de l'objet saisi) sera interjeté avec assignation, dans la quinzaine du jour de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres, en raison de la distance du domicile réel des

parties; ce délai passé, l'appel ne sera plus reçu. les nullités (contre la procédure qui précède 734. L'appel du jugement qui aura statué sur l'adjudication préparatoire) ne sera pas reçu, s'il n'a été interjeté avec intimation dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué; l'appel sera notifié au greffier, et visé par lui.

756. L'appel (du jugement rendu sur les moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'adjudication préparatoire) ne sera pas recevable après la huitaine de la prononciation; il sera notifié au greffier, et visé par lui : la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer autres moyens de nullité que ceux présentés en première instance.

745. Les articles relatifs aux nullités et aux délais et formalités de l'appel sont communs à la poursuite de la folle enchère.

ORDRE. (Contestations sur). C. Proc. 765. L'appel (du jugement rendu entre les contestans

1 667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des opposans, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.

2665. S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.

sur le réglement de l'ordre) ne sera pas reçu, s'il | président une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.

n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriamè

tres de distance du domicile réel de chaque partie; il contiendra assignation, et l'énonciation des griefs.

763. Il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des intimés et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'ar

RÉFÉRÉ. C. Proc. 809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans cau

764. L'avoué du créancier, dernier colloqué, tion, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. Elles ne seront pas susceptibles pourra être intimé, s'il y a lieu. Dans les cas où la loi autorise d'opposition. l'appel, cet appel pourra être interjeté mème avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure.

ticle 7611.

766. L'arrêt contiendra liquidation des frais : les parties qui succomberont sur l'appel seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répeter.

30 Dispositions diverses.

BANQUEROUTE. C, Com, 591. Les procureurs du Roi sont tenus d'interjeter appel de tous ju gemens des tribunaux de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l'instruction, ils auront reconnu que la prévention de banqueroute simple est de nature à être convertie en prévention de banqueroute frauduleuse.

CAUTION. C. Proc. 521. Les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel.

COMPTE. C. Proc. 328. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance, que l'arrêt indiquera. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt.

COMPULSOIRE. C. Proc. 848. Le jugement (ordonnant un compulsoire) sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

CONTRAINTE PAR CORPS. C. Civ. 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcee par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.

RECTIFICATION (des actes de l'état civil). C. Proc. 858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, et où il eroirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale, en présentant au

761. L'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

SAISIE-EXÉCUTION. C. Proc. 384. (Le commandement afin de saisie-exécution) contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.

TRANSACTION. C. Civ. 2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avait point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

ART. 5. DES JUGEMENS DES TRIBUNAUX DE
COMMERCE.

--

C. Com. 639. Les tribunaux de commerce ju1° toutes les degeront en dernier ressort; mandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mille francs; - 2o toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées défini tivement et sans appel.

C. Proc. 432. Si le tribunal (de commerce) ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de re fus, mention en sera faite.

439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.

II. DE L'APPEL EN MATIÈRE CRIMINELLE. 1o De l'appel des jugemens de police. C. Instr. cr. (liv. 2, tit. 1, ck. 1, § 5, art. 172178.)-172. Les jugemens rendus en matière de

« PreviousContinue »