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dure.

704 Dans les quinze jours de cette adjudica- | avenir à la prochaine audience, sans autre procétion, nouvelles annonces seront insérées dans les journaux, et nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l'adjudication préparatoire, du prix moyennant lequel elle a été faite, et indication du jour de l'adjudication définitive.

705. L'insertion aux journaux, des seconde et troisième annonces, et les seconde et troisième appositions de placards, seront justifiées dans la meme forme que les premières.

706. Il sera procédé à l'adjudication définitive, au jour indiqué lors de l'adjudication preparatoire le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de six semaines.

707. Les enchères seront faites par le minis-tère d'avoués et à l'audience : aussitôt que les entheres seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chaune ait une durée d'environ une minute. Lenchérisseur cesse d'être obligé si son enchère st couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

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710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée, fire au greffe du tribunal, par elle-mème ou par fonde de procuration spéciale, une surenchère, pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix ncipal de la vente.

711. La surenchère permise par l'article précédent ne sera reçue qu'à la charge, par le surachérisseur, d'en faire, à peine de nullité, la denonciation, dans les vingt-quatre heures, aux oues de l'adjudicataire, du poursuivant, et de a partie saisie, si elle a avoué constitué, sans eanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette nonciation à la personne ou au domicile de la La déartie saisie qui n'aurait pas d'avoué. unciation sera faite par un simple acte contenant

712. Au jour indiqué, ne pourront être admis à concourir que l'adjudicataire et celui qui aura enchéri du quart, lequel, en cas de folle enchère, sera tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la vente.

713. Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires pour le saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges, juges suppléans, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, substituts des procureurs généraux et du Roi, et greffiers du tribunal où se poursuit et se fait la vente, à peine de nullité de l'adjudication, et de tous dommages et intérêts.

714. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du cahier des charges, rédigé ainsi qu'il est dit dans l'article 697; il sera revétu de l'intitulé des jugemens et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt la signification du jugement, sous peine d'y être contrainte, même par corps.

715. Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire, qu'en rapportant par lui au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions de l'enchère, qui doivent être exécutées avant ladite délivrance; lesquelles quittances demeureront aunexées à la minute du jugement, et seront copiées ensuite de l'adjudication: faute par l'adjudicataire de faire lesdites justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit.

716. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement.

717. Les formalités prescrites par les articles 675, 674, 673, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 683,687, 693, 696, 697, 699, 700, 701, 702, premier alinéa de 703, 704, 703, 706, 707, 708, seront observées à peine de nullité.

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continuées par le premier saisissant : la jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après la mise de l'enchère au greffe. En cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

720. Si une seconde saisie présentée à l'enregistrement est plus ample que la première, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au mème état, sinon surseoira à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.

721. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra par un simple acte demander la subrogation.

722. Elle pourra être également demandée en cas de collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. — Il y a négligence, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité, ou n'a pas fait un acte de procédure, dans les délais prescrits; sauf, dans le cas de collusion ou fraude, les dommages-intérêts envers qui il appartiendra. 723. L'appel d'un jugement qui aura statué sur cette contestation incidente, ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué.

724. Le poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; et il ne sera payé de ses frais qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire. Si le poursuivant a contesté la subrogation, les frais de la contestation seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être employés en frais de poursuite et payés sur le prix. 723. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissans postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à l'enregistrement.

726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu duquel on procède à la saisie, il sera tenu d'intimer sur cet appel, et de dénoncer et faire viser l'intimation au greffier du tribunal devant lequel se poursuit la vente; et ce, trois jours au moins avant la mise du cahier des charges au greffe sinon l'appel ne sera pas reçu, et il sera passé outre à l'adjudication.

727. La demande en distraction de tout ou d partie de l'objet saisi, sera formée par requêt d'avoué, tant contre le saisissant que contre partie saisie, le créancier premier inscrit et l'a voué adjudicataire provisoire. Cette action ser formée par exploit contre celle des parties q n'aura pas avoué en cause, et, dans ce ca contre le créancier au domicile élu par l'i scription.

728. La demande en distraction contiend l'énonciation des titres justificatifs, qui sero déposés au greffe, et la copie de l'acte de ce dép

729. Si la distraction demandée n'est que d'u partie des objets saisis, il sera passé outre, no obstant cette demande, à la vente du surplus d objets saisis: pourront néanmoins les juges, s la demande des parties intéressées, ordonner sursis pour le tout; l'adjudicataire proviso peut, dans ce cas; demander la décharge de adjudication.

730. L'appel du jugement rendu sur la mande en distraction sera interjeté avec assig tion dans la quinzaine du jour de la significat à personne ou domicile, outre un jour par tr myriamètres en raison de la distance du domi réel des parties : ce délai passé, l'appel ne s plus reçu.

731. L'adjudication définitive ne transme l'adjudicataire d'autres droits à la propriété ceux qu'avait le saisi.

732. Lorsque l'une des publications de l' chère aura été retardée par un incident, il pourra y être procédé qu'après une nouvelle position de placards et insertion de nouvelles nonces en la forme ci-dessus prescrite.

755. Les moyens de nullité contre la pro dure qui précède l'adjudication préparatoire pourront être proposés après ladite adjudicati ils seront jugés avant ladite adjudication; les moyens de nullité sont rejetés, l'adjudica préparatoire sera prononcée par le même ju

ment.

754. L'appel du jugement qui aura statué ces nullités, ne sera pas reçu, s'il n'a été inter avec intimation dans la quinzaine de la sig cation du jugement à avoué : l'appel sera no au greffier, et visé par lui.

753. La partie saisie sera tenue de proposer requête, avec avenir à jour indiqué, ses mo de nullité, si aucuns elle a, contre les proc res postérieures à l'adjudication provisoire, jours au moins avant celui indiqué pour l'ad cation définitive : les juges seront tenus de tuer sur les moyens de nullité, dix jours au m avant ladite adjudication définitive.

736. L'appel de ce jugement ne sera pas

sable après la huitaine de la prononciation; il sera notifié au greffier et visé par lui: la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer autres moyens de nullité que ceux présentés en première

instance.

757. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses d'adjudication, le bien sera vendu à sa talle enchère.

758. Le poursuivant la vente sur folle-enchère efera délivrer par le greffier un certificat conlatant que l'adjudicataire n'a point justifié de quit des conditions exigibles de l'adjudication. 739. Sur ce certificat, et sans autre procédure jugement, il sera apposé nouveaux placards et Béré nouvelles annonces dans la forme cisus prescrite, lesquels porteront que l'enre sera publiée de nouveau au jour indiqué: te publication ne pourra avoir lieu que quinine au moins après l'apposition des placards. 740. Le placard sera signifié à l'avoué de l'adjuataire, et à la partie saisie, au domicile de avoué, et si elle n'en a pas, à son domicile, moins huit jours avant la publication. 41. L'adjudication préparatoire pourra être Pála seconde publication, qui aura lieu quinse après la première.

142. A la quinzaine suivante, ou au jour plus qué qui aura été fixé par le tribunal, il sera redé à une troisième publication, lors de lade les objets saisis pourront être vendus détivement chacune desdites publications sera redée de placards et annonces, ainsi qu'il est i-dessus; et seront observées, lors de l'adjuHtion, les formalités prescrites par les articles 1,708 et 709. (V. ci-dessus.)

145. Si néanmoins l'adjudicataire justifiait de quit des conditions de l'adjudication, et contait la somme réglée par le tribunal pour le ment des frais de folle enchère, il ne serait sprocédé à l'adjudication définitive, et l'adjutaire éventuel serait déchargé.

744. Le fol enchérisseur est tenu par corps de difference de son prix d'avec celui de la ree sur folle enchère, sans pouvoir réclamer redant s'il y en a; cet excédant sera payé aux ciers, ou, si les créanciers sont désintéres, à la partie saisie.

3. Les articles relatifs aux nullités et aux déet formalités de l'appel sont communs à la suite de la folle enchère.

46. Les immeubles appartenant à des majeurs tres de disposer de leurs droits ne pourront, Fine de nullité, être mis aux enchères en jus

. lorsqu'il ne s'agira que de ventes volon

saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maitres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères, devant notaires ou en justice, sans autres formalités que celles prescrites aux articles 937, 958, 939, 960, 961, 962, 964, sur la vente des biens immeubles. V. IMMOBILIÈRES (ventes).

748. Dans le cas de l'article précédent, si un mineur ou interdit est créancier, le tuteur pourra, sur un avis de parens, se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande. Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire cette demande qu'en se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs.

ART. 3. TAXE DES ACTES.

Dispositions du tarif civil.

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29. (Pr. 673.) Pour l'original d'un commandement tendant à saisie immobilière. (687.) De la notification à la partie saisie de l'acte d'apposition de placards en saisie immobilière. · (693.) De la signification aux créanciers inscrits de l'acte de consignation faite par l'acquéreur, en cas d'aliénation, qui peut avoir lieu après la saisie immobilière, sous la condition de consigner.-(695.) De la notification d'un exemplaire du placard aux créanciers inscrits. (727.) De la demande en distraction d'objets saisis immobilièrement De la notification au greffier de l'appel du jugement contre la partie qui n'a pas avoué en cause.-(734,736.) qui aura statué sur les nullités proposées en saisie immobilière, Paris, 2 fr. Partout ailleurs, 1 fr. Chaque copie, le quart.

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50 c. 47. (Pr. 675.) Procès-verbal de saisie immobilière auquel il n'aura été employé que trois heures, Paris, 6 fr. Villes où il y a tribunal de 1re instance, 5 francs. Autres villes et cantons ruraux, 5 fr.. Cette somme sera augmentée, par chacune des vacations subséquentes qui auront pu être employées, de Paris, 5 fr. - Villes où il y a tribunal de première instance, 4 fr. cantons ruraux, 4 fr.. assister de témoins.

-

- Autres villes et L'huissier ne se fera point

48. (Pr. 676.) Chaque copie de ladite saisie qui sera laissée au greffier des juges de paix et au maire ou adjoints des communes de la situation, le quart de l'original.

49. (Pr. 681.) Dénonciation de la saisie immobilière et des enregistremens à la partie saisie,-Paris, 2 fr. 50 c. - Villes où il y a tribunal de première instance, 2 fr.-Autres villes et cantons ruraux, 2 f. Copie de ladite dénonciation, le quart.

50. (Pr. 685, 686.) Original de l'acte d'apposition de placards en saisie immobilière, lequel ne contiendra pas la désignation des lieux où ils ont été apposés, - Paris, 4 fr. Villes où il y a tribunal de 1re instance, 3 fr. Autres villes et cantons ruraux, 3 f. Tit. 2, ch. 2, § 10.- Poursuite de saisie immobilière. 102. (Pr. 677, 680.) Vacation pour faire transcrire le procès-verbal de saisie immobilière au bureau de la conservation des hypothèques et au greffe du tribunal où doit se faire la vente, par chacune, Paris,

6 fr. Ressort, 4 fr. 50 c. V. TARIF. 103. (Pr. 681.) Pour faire enregistrer au bureau

#7 Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été de la conservation des hypothèques la dénonciation

faite à la partie saisie de la saisie immobilière, Paris, 6 fr. Ressort, 4 fr. 50 c.

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104. (Pr. 682.) Extrait de la saisie immobilière qui doit être inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, Paris, 6 fr. Ressort, 4 fr. 50 c. 105. (Pr. 683.) Extrait pareil à celui prescrit par l'art. 682, qui doit être inséré dans un journal. Il sera passé autant de droits à l'avoué qu'il y aura eu d'insertions prescrites par le Code, Paris, 2 fr. Ressort, 1 fr. 50 c. - Pour faire légaliser la signature de l'imprimeur par le maire, s'il y a lieu,-Paris, 2 fr. Ressort, 1 fr. 50 c.

106. (Pr. 684, 686.) Extrait de la saisie immobilière qui doit être imprimé et placaré, et qui servira d'original et ne pourra être grossoyé, Paris, 6 fr. -Ressort, 4 fr. 50 c. Il ne sera passé qu'un droit à l'avoué, attendu qu'aux termes de l'art. 703 il ne doit entrer en taxe qu'une seule impression de placards; et que les additions, lors des appositions subséquentes, doivent être manuscrites.

107. (Pr. 695.) Vacation pour se faire délivrer T'extrait des inscriptions, Paris, 6 fr. - Ressort, 4 fr. 50 c.

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-

111. (Pr. 699 et 700.) A chaque publication des charges, avec les dires qui pourront avoir lieu, Paris, 3 fr. Ressort, 2 fr. 45 c. - Il ne sera point signifié d'acte de remise de la publication du cahier des charges, attendu que les parties intéressées peuvent se présenter à la première publication et connaître les jours auxquels les publications subséquentes auront lieu; que d'ailleurs l'apposition des placards et l'insertion dans un journal annonçant les adjudications préparatoires et définitives, les instruiront suffisamment.

112. (Pr. 702.) Vacation à l'adjudication préparatoire, Paris, 6 fr. Ressort, 4 fr. 50 c.

115. (Pr. 706.) Vacation à l'adjudication définitive, Paris, 5 fr. Ressort, 12 fr. Indépendamment des émolumens ci-dessus fixés, il sera alloué à l'avoué poursuivant, sur le prix des biens dont l'adjudication sera faite au-dessus de 2,000 fr., savoir: depuis 2,000 fr. jusqu'à 10,000 fr., un pour cent; sur la somme excédant 10,000 jusqu'à 50,000 fr., demi pour cent; sur la somme excédant 50,000 fr. jusqu'à 100,000 fr., un quart pour cent; et sur l'excédant de 100,000 fr., indéfiniment un huitième d'un pour cent. En cas d'adjudication par lots de biens

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116. (Pr. 711.) Acte de dénonciation de la su chère aux avoués de l'adjudicataire, du poursuiv et de la partie saisie, si elle en a constitué, co nant avenir à la prochaine audience, Paris, - Ressort, 75 c. - Chaque copie, le quart. 117. (Pr. 719.) Requête d'avoué à avoué conte demande à fin de réunion de poursuites de sa immobilières de biens différens portées devar même tribunal, par chaque rôle, - Paris, -Ressort, 1 fr. 50 c. Copie, le quart. - Re en défense à cette même demande, Ressort, 1 fr. 50 c. Copie, le quart.

-

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118. (Pr. 720.) Acte de dénonciation de la ample saisie au premier saisissant, à la requêt plus ample saisissant, avec sommation de se m en état, Paris, 3 fr. -- Ressort, 2 fr. 25 c. pie, le quart.

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119. (Pr. 721 et 722.) Acte contenant deman subrogation à la poursuite, soit faute par le pr saisissant de s'être mis en état sur la plus a saisie, soit en état de collusion, faute ou négli de la part du poursuivant, Paris, 5 fr. — Re 3 fr. 756. Copie, le quart. Acte en répon Ressort, 3 fr. 75 c. Copie, led 120. (Pr. 726.) Vacation pour faire viser | greffier l'exploit d'intimation sur l'appel du jug en vertu duquel il a été procédé à la saisie im lière, Paris, 2 fr. Ressort, 1 fr. 50 c.

Paris, 3 fr.

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Res

126. (Pr. 758.) Vacation pour requérir le certifidu greffier constatant que l'adjudicataire n'a point stifie de l'acquit des conditions exigibles de l'adjufration, - Paris, 3 fr. — Ressort, 2 fr. 25 c. 12. (Pr. 747.) Requête non grossoyée et non siée, sur le consentement de toutes les parties inJessées, pour demander, après saisie immobilière, l'immeuble saisi soit vendu aux enchères, parant notaires ou en justice, Paris, 6 fr. it, fr. 50 c. 128. Les émolumens des avoués pour dresser le hier des charges, en faire le dépôt au greffe, et ar les publications, les extraits à placarder et à rer dans les journaux, les adjudications prépara. es et définitives, seront réglés et taxés comme sie immobilière, lorsqu'il s'agira,-(656) 1o de de rentes constituées sur particuliers; (832) surenchère sur aliénation volontaire ; (954) de vente d'immeubles de mineurs, et des biens aux dans le régime dotal; — (972) 4o de vente sur fation; — (988 et 1001) 5° et de vente d'immeua dépendans d'une succession bénéficiaire ou vaje, ou provenant d'un débiteur failli ou qui a fait fion.

29. La remise proportionnelle sur le prix de l'adkation sera divisée en licitation, ainsi qu'il suit : moitié appartiendra à l'avoué poursuivant; — la de moitié sera partagée par égales portions entre les avoués qui ont occupé dans la licitation, y pris l'avoué poursuivant, qui aura part comme autres dans cette seconde moitié. L'art. 972 risant en licitation la signification du cahier des es par un simple acte aux avoués des colicitans, arte sera taxé comme un acte simple; et la copie cahier des charges comme celle de requête d'avoué Tonė. — Dans tous les cahiers des charges, il est ressément défendu d'y stipuler d'autres et plus s droits au profit des avoués que ceux énoncés present tarif; et s'il y est inséré quelque clause les exhausser, elle sera réputée non écrite. IMMOBILIÈRES (VENTES).

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neurs, et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs. Il sera procédé à cette licitation ainsi qu'il est prescrit au titre des partages et licitations.

955. Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera, par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l'importance des biens paraîtra l'exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement.

936. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite.

957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

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958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier de charges, déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant,-1° l'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parens; 2o celle du titre de propriété; 3o la désignation sommaire des biens à vendre et le prix de leur estimation; -4° les conditions de la vente.

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939. Ce cahier sera lu à l'audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication, ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé-tuteur, et la demeure du notaire, si c'est devant un notaire que la vente doit être faite.

961. Ces placards seront apposés, par trois dimanches consécutifs, — 1o à la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente sera poursuivie; — 2o à la principale porte des communes de la situation des biens; et à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés; - 3o à la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente ; et à celle du notaire, si c'est un notaire qui doit y procéder. Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l'article 683 ci-des

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