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400. Sont avaries communes,-1°... 2° les choses qui sont jetées à la mer; 5° les cables ou mats rompus ou coupés ;—4o les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun;-5° les dommages occasionés par le jet aux marchandises restées dans le navire.

Du jet et de la contribution.

410.

C. Com. (liv. 2, tit. 12, art. 410-429). Si, par tempète ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.-S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. 411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage.

412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens.— La délibération exprime-les motifs qui ont déterminé le jet,—les objets jetés ou endommagés.

Elle présente la signature des délibérans, ou les motifs de leurs refus de signer. Elle est transcrite sur le registre.

415. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.

414. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.-Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.—Les experts prêtent serment avant d'opérer.

415. Les marchandises jetées sont estimées

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suivant le prix courant du lieu du déchargement leur qualité est constatée par la production de connaissemens, et des factures s'il y en a.

446. Les experts nommés en vertu de l'articl précédent font la répartition des pertes et dom mages.-La répartition est rendue exécutoire p l'homologation du tribunal. Dans les por étrangers, la répartition est rendue exécutoi par le consul de France, ou, à son défaut,p tout tribunal compétent sur les lieux.

417. La répartition pour le paiement des pe tes et dommages est faite sur les effets jetés sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à pr portion de leur valeur au lieu du déchargeme

guisée par le connaissement, et qu'elles se tri 418. Si la qualité des marchandises a été vent d'une plus grande valeur, elles contribu sur le pied de leur estimation, si elles sont s vées; elles sont payées d'après la qualité d gnée par le connaissement, si elles sont perd lité inférieure à celle qui est indiquée par le e Si les marchandises déclarées sont d'une q naissement, elles contribuent d'après la qua indiquée par le connaissement, si elles sont s leur, si elles sont jetées ou endommagées. - elles sont payées sur le pied de leur 419. Les munitions de guerre et de boucheTM les hardes des gens de l'équipage, ne contrib point au jet; la valeur de celles qui auront jetées, sera payée par contribution sur tous les

vées;

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tres effets.

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421. Les effets chargés sur le tillac du na contribuent s'ils sont sauvés. S'ils sont je ou endommagés par le jet, le propriétaire 1 point admis à former une demande en contr tion; il ne peut exercer son recours que co le capitaine.

422. Il n'y a lieu à contribution pour ra du dommage arrivé au navire, que dans le où le dommage a été fait pour faciliter le jet,

423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a à aucune contribution. Les marchandises vées ne sont point tenues du paiement ni da dommagement de celles qui ont été jetées ou dommagées.

n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun as au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au paiement du nawire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité.

426 Si, en vertu d'une délibération, le navire été ouvert pour en extraire les marchandises, les contribuent à la réparation du dommage Cause au navire.

427. En cas de perte de marchandises mises ans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est ite sur le navire et son chargement en entier. Si le navire périt avec le reste de son chargeeat, il n'est fait aucune répartition sur les marandises mises dans les alléges, quoiqu'elles arvent à bon port.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le pitaine et l'équipage sont privilégiés sur les archandises ou le prix en provenant pour le Contant de la contribution.

429. Si, depuis la répartition, les effets jetés at recouvrés par les proprietaires, ils sont tes de rapporter au capitaine et aux intéressés ce ils ont reçu dans la contribution, déduction e des dommages causés par le jet et des frais

recouvrement.

JEU ET PARI.

I. LOI CIVILE.

1° Dispositions générales.

C. Civ. 1964. Le contrat aléatoire est une conation réciproque dont les effets, quant aux antages et aux pertes, soit pour toutes les par, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, pendent d'un événement incertain.-Tels sont, jeu et le pari.

Du jeu et du pari.

C. Civ. (liv. 5, tit. 12, ch. 1, art. 1963-1967). 1965. La loi n'accorde aucune action pour dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. 1966. Les jeux propres à exercer au fait des nes, les courses à pied ou à cheval, les courde chariot, le jeu de paume et autres jeux même nature qui tiennent à l'adresse et à Exercice du corps, sont exceptés de la disposiion précédente. Néanmoins le tribunal peut jeter la demande, quand la somme lui parait

Xcessive.

· 1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répeter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il

2o Disposition additionnelle.

C. Com. 386. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivans: - 1o... 2o s'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard.

II. LOI PÉVALE.

1° Des jeux de bourse. V. BOURSE (jeux de). 2o Des maisons de jeu.

C. Pén. 410. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la représentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agens de ces établissemens, seront punis d'un emprisonnement de deux mỗis au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs. — Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code. (V. CORRECTIONNELLES [peines], p. 223.) Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

3o Des jeux établis sur la voie publique.

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C. Pén. 475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix franes inclusivement, 1o..... 5° ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.

477. Seront saisis et confisqués, 1o les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 475. V. POLICE (contraventions de). JONCTION.

I. EN MATIÈRE CIVILE.

1° Disposition générale.

C. Proc. 1054. Les assignations données en vertu de jugement de jonction, indiqueront seulement le lieu, le jour et l'heure de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique l'audience ait été continuée à un autre jour.

mande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans étre fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

2161. Toutes les fois que les inscriptions pri- | ses par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2159. - La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

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2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

2463. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre,

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des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemens. V. HYPOTHE QUE.

III. DES BORDEREAUX D'INSCRIPTION. V. BORDEREAU, CERTIFICATS.

IV. DE L'EFFET DES INSCRIPTIONS. V. ORDRE. INSENSÉ. V. Démence.

INSOLVABILITÉ.

Dispositions diverses.

ADJUDICATION. C. Proc. 713. Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires pour les per sonnes notoirement insolvables.

CAUTIONS. C. Civ. 2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en j tice, est ensuite devenue insolvable, il doit a étre donné une autre.

2024. Toutes les fois que la caution a fait l'a dication de biens (à discuter), et qu'elle a fourt les deniers suffisans pour la discussion, le crea cier est, jusqu'à concurrence des biens indique responsable, à l'égard de la caution, de l'ins vabilité du débiteur principal, survenue par défaut de poursuites.

2026. Lorsque, dans le temps où une des ca tions a fait prononcer la division, il y en a d'insolvables, cette caution est tenue proporti nellement de ces insolvabilités; mais elle ne pe plus être recherchée à raison des insolvabi survenues depuis la division.

2027. Si le créancier a divisé lui-mème et lontairement son action, il ne peut revenir cet cette division, quoiqu'il y eût, mème antéries ment au temps où il l'a ainsi consentic, des tions insolvables.

Dor (régime dotal). C. Civ. 1373. Si le était déjà insolvable, et n'avait ni art ni pr sion lorsque le père a constitué une dot à sa fil celle-ci ne sera tenue de rapporter à la surc sion du père que l'action qu'elle a contre ce de son mari, pour s'en faire rembourser Mais si le mari n'est devenu insolvable que puis le mariage, — ou s'il avait un métier on profession qui lui tenait lieu de bien, la pí de la dot tombe uniquement sur la femme.

GARANTIE. C. Proc. 183. En cas d'insolvabi du garant, le garanti sera passible des depers moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le aussi des dommages et intérêts, si le tribunal ~ qu'il y a lieu.

SOCIÉTÉ. C. Civ. 1849. Lorsqu'un des asser a reçu sa part entière de la créance commute".

que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet 20 Dispositions de laloidu 16-24 août 1790, auxquelles associé est tenu de rapporter à la masse commune se réfère la loi du 27 ventôse an 8. ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part.

SOLIDARITÉ. C. Civ. 1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera Contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

SUCCESSION (héritier). C. Civ. 883. Chacun des phéritiers est personnellement obligé, en provortion de sa part héréditaire, d'indemniser son ohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. - Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la ortion dont il est tenu doit être également réartie entre le garanti et tous les cohéritiers solables.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur 'une rente ne peut être exercée que dans les inq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, uand elle n'est survenue que depuis le partage onsommé.

TRANSPORT. C. Civ. 1694. (Celui qui vend une réance ou autre droit incorporel) ne répond de solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engé, et jusqu'à concurrence seulement du prix a'il a retiré de la créance.

1693. Lorsqu'il a promis la garantie de la solibilité du débiteur, cette promesse ne s'entend ue de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas 1 temps à venir, si le cédant ne l'a expressément ipulé.

INSTANCE (TRIBUNAUX DE PREMIÈRE).
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES.

10 Loi du 27 ventôse an 8.

6. Il sera établi un tribunal de première instance

ir arrondissement communal.

7. Les tribunaux de première instance connaîtront 1 premier et dernier ressort, dans les cas déterminés ir la loi (V. ci-après), des matières civiles; ils Dnaîtront également des matières de police correconnelle; ils prononceront sur l'appel des jugemens ndus en premier ressort par les juges de paix. 16. Les jugemens de tous tribunaux de première stance ne pourront être rendus par moins de trois

Iges.

4. Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le contentieux de la police municipale.

5. Les juges de district connaîtront, en premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de mille livres de principal, et des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

6. En toutes matières personnelles, réelles ou contestation puisse monter, les parties seront tenues mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la de déclarer, au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant le cours de l'instruction, la faculté d'en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier ressort.

30 Loi du 20 avril 1810.

34. Les tribunaux de première instance continueront de connaître des matières civile et de police, conformément aux Codes et aux lois de l'empire.

35. Le tribunal de première instance de Paris sera composé de trente-six juges et de douze suppléans. 56. Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses et où il y a le moins d'affaires, seront composés de trois juges et de trois suppléans.

37. Le nombre des juges pourra être augmenté dans les autres villes, suivant les localités.

58. Le classement des tribunaux, leur division en

sections et l'ordre de leur service, seront fixés par des réglemens d'administration publique.

39. Si les circonstances exigent qu'il soit formé des sections temporaires dans un tribunal de premiere instance, ces sections le seront par un règlement d'administration publique. Elles pourront être composées de juges ou de suppléans.

40. Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq. V. CORRECTIONNELS (tribunaux).

41. Les suppléans pourront assister à toutes les audiences: ils auront voix consultative; et, en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception aura voix délibérative.

INSTITUTEUR.

C. Civ. 1384. Les instituteurs et les artisans (sont responsables) du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.-La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

2271. L'action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois, se prescrit par six mois.

2272. L'action des maîtres de pension, pour

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