Page images
PDF
EPUB

sera formé un tableau des tribunaux de chefauxquels les appels seront portés.

police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens.

173. L'appel sera suspensif.

:

174. L'appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile: il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix. 173. Lorsque, sur l'appel, le procureur du roi, ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

176. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels. V. POLICE ( tribunaux de).

177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugemens de police. Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

201. Dans le département où siège la c royale, les appels des jugemens rendus en po correctionnelle seront portés à ladite cour. ront également portés à ladite cour les appels jugemens rendus en police correctionnelle dan chef-lieu du département voisin, lorsque la tance de cette cour ne sera pas plus forte celle du chef-lieu d'un autre département.

202. La faculté d'appeler appartiendra; 1° aux parties prévenues ou responsables; la partie civile, quant à ses intérêts civils se ment; -3° à l'administration forestière ; — 4 procureur du roi près le tribunal de prem instance, lequel dans le cas où il n'appelle pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, dresser un extrait du jugement au magistrat ministère public près le tribunal ou la cour doit connaître de l'appel; 50 au minis public, près le tribunal ou la cour qui doit noncer sur l'appel.

203. Il y aura, sauf l'exception portée en l 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la de ration d'appeler n'a pas été faite au greffe du bunal qui a rendu le jugement, dix jours au tard après celui où il a été prononcé; et, si le gement est rendu par défaut, dix jours au tard après celui de la signification qui en été faite à la partie condamnée ou à son domi outre un jour par trois myriamètres. - Pen ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sis à l'exécution du jugement.

204. La requête contenant les moyens d'a pourra être remise, dans le même délai au m greffe; elle sera signée de l'appelant, ou avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spé - Dans ce dernier cas, le pouvoir sera anne la requête. Cette requête pourra aussi remise directement au greffe du tribunal où pel sera porté.

[ocr errors]

203. Le ministère public près le tribunal o cour qui doit connaître de l'appel devra not son recours, soit au prévenu, soit à la perso civilement responsable du délit, dans les mois à compter du jour de la prononciation jugement, ou, si le jugement lui a été légalen notifié par l'une des parties, dans le mois du de cette notification; sinon, il sera déchu.

206. La mise en liberté du prévenu acquitt pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n' été déclaré ou notifié dans les trois jours prononciation du jugement.

207. La requête, si elle a été remise au g du tribunal de première instance, et les piè seront envoyées par le procureur du roi, au g

de la cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification de l'appel. -Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en etat d'arrestation, il sera, dans le même delai, et par ordre du procureur du Roi,transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siége la cour ou le tribunal qui jugera l'appel.

208. Les jugemens rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes delais que les jugemens par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non-avenue, si l'opposant n'y comparait pas; le jugement qui interviendra sur l'op-| position ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation.

209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur un rapport fait par l'un des juges.

210. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait eté condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile, et le procureur du Roi, seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'art. 190 1.

211. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que Ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus sur l'appel. V. CORRECTIONNELS tribunaux).

212. Si le jugement est réformé parce que le

fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

214. Si le jugement est annulé parce que le délit est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour ou le tribunal décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt, ou même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction.

215. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuera sur le fond.

216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.

3o Dispositions du tarif criminel.

44. Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu'ils sont tenus de délivrer en conformité de l'art. 202 du C. d'inst. crim.

71. Dans les cas prévus par les art. 172, 174, 177, 、 205, C. inst. cr., pour l'original seulement. A Paris, 1 fr.; villes de 40,000 habitans et au-dessus, 75 c. autres villes et communes, 50 c. Pour chaque copie, Paris, 75 c.; villes de 40,000 hab. et au-dessus, 60 c.; autres villes et communes, 50 c. III. DE DIVERS CAS DANS LEsquels l'appel EST AUTORISÉ OU INTERDIT.

1° Quand l'appel est spécialement autorisé. COMPÉTENCE. C. Proc. 425. Le même jugement (du tribunal du commerce) pourra, en re

par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

CONSEIL DE FAMILLE. C. Proc. 889. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel.

190. L'instruction sera publique, à peine de nullité. Le procureur du Roi, la partie ci-jetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais vile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecleur forestier, ou à leur défaut le garde général, exposeront l'affaire les procès-verbaux ou rapports, sil en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense : le procureur du roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du delit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée.

CONTRAINTE PAR CORPS. Loi 17-19 avril 1832. -20. Dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujette à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif.

RECUSATION. C. Proc. 591. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal

de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel : si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence, il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge.

2o Quand l'appel est formellement interdit. RÉTABLISSEMENT DE PIÈCES C. Proc. 107. Si

APPORT.

I. DES APPORTS EN MARIAGE. ART. Ier, RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ. 1° Reprise des apports francs et quittes. C. Civ. 1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale en stipulant 1o... 5o qu'en cas de renonciation la femme pourra prendre ses apports francs et quittes.

(Liv. 5, tit. 3, ch. 2, 2o p., sect. 3, de la Faculté accordée à la femme de reprendre son appeut stipuler qu'en cas de renonciation à la comport franc et quitte. Art. 1514.)-1514. La femme munauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre

profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

les avoués ne rétablissent, dans les délais fixes, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condamnera personnelle-au-delà des choses formellement exprimées, ni au ment, et sans appel, à la dite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dommages-intérêts par chaque jour de retard.— Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommages-intérêts, même condamner l'avoué par corps, et l'interdire pour tel temps qu'il estimera convenable. - Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur du roi.

PERQUISITIONS. C. Inst. Cr. 34. Le procureur du roi pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, posé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du Roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. · La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende.

TROUBLES D'AUDIENCE. C. Inst. Cr. 505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir- Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfans; celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.

2o Dispositions diverses.

COMMUNAUTÉ d'acquêts. C. Civ. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquéts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun

d'eux, actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. - En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquéts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

Avec exclusion de mobilier. C. Civ. 1300. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. - Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.

1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.

1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.— II est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.

Avec séparation de dettes. C. Civ. 1311. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit etre fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.

PARTAGE de communauté. C. Civ. 1525. Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. ART. 2. RÉGIME EXCLUSIF DE COMMUNAUTÉ. C. Civ. 1550. La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

ART. 3. RÉGIME DOTAL.

C. Civ. 1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre 2 (réglant la communauté), est le bien que la femme apporte au mari pour Supporter les charges du mariage. V. DOT.

II. DES APPORTS EN SOCIÉTÉ.

C. Civ. 1845. Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. -Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son ache

teur.

1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des interets de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier; - le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce dindustrie qui est l'objet de cette société. APPRENTIS. C. Civ. 852. Les frais d'apprentissage ne doivent pas être rapportés.

1584. (Sont responsables) les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant qu'ils sont sous leur surveillance. - La responsabilité ci-des

sus a lieu, à moins que les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

2272. L'action des maîtres pour le prix de l'apprentissage se prescrit par un an.

APPROUVE. C. Civ. 1326. Le billet ou la promesse sous seing-privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

[blocks in formation]

Disposition générale.

C. Civ. 2123. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

I. DES ARBITRAGES VOLONTAIRES. C. Proc. (liv. 3, tit, uniq., des arbitrages, art. 1003-1028.) — 1003. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'alimens, logement et vêtemens; sur les séparations d'entre mari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. V. COMMUNICABLES (causes).

1005. Le compromis pourra ètre fait par procèsverbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou sous signature privée.

1006. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité. 1007. Le compromis sera valable, encore qu'il

ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.

1008. Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.

1009. Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement

convenues.

1010. Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel. Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.

1011. Les actes de l'instruction, et les procèsverbaux du ministère des arbitres, seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

1012. Le compromis finit, 1o par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans; 2o par l'expira- | tion du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé ; 3o par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiersarbitre.

1013. Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.

1014. Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées : ils ne pourront être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.

1015. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.

1016. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit.-Le jugement sera signé par chacun des arbitres, et, dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres. — Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition.

1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du

|

prés

tribunal qui doit ordonner l'exécution de la cision arbitrale. - Il sera, à cet effet, requête par la partie la plus diligente.-Dan deux cas, les arbitres divisés seront tenus d diger leur avis distinct et motivé, soit dar même procès-verbal, soit dans des procès-ver séparés.

1018. Le tiers-arbitre sera tenu de juger le mois du jour de son acceptation, à moins ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la n nation: il ne pourra prononcer qu'après conféré avec les arbitres divisés, qui seront més de se réunir à cet effet.-Si tous les arb ne se réunissent pas, le tiers-arbitre prono seul; et néanmoins il sera tenu de se conform l'un des avis des autres arbitres.

1019. Les arbitres et tiers-arbitres décide d'après les règles du droit, à moins que le promis ne leur donne pouvoir de pron comme amiables compositeurs.

1020. Le jugement arbitral sera rendu ex toire par une ordonnance du président du t nal de première instance, dans le ressort di il a été rendu. A cet effet, la minute du juge sera déposée, dans les trois jours, par l'u arbitres, au greffe du tribunal. S'il avai compromis sur l'appel d'un jugement, la de arbitrale sera déposée au greffe de la cour ro et l'ordonnance rendue par le président de Les poursuites pour les frais du et les droits d'enregistrement ne pourront faites que contre les parties.

cour.

1021. Les jugemens arbitraux, même ceu paratoires, ne pourront être exécutés qu l'ordonnance qui sera accordée à cet effet | président du tribunal, au bas ou en marge minute, sans qu'il soit besoin d'en commun au ministère public; et sera ladite ordon expédiée ensuite de l'expédition de la décisi La connaissance de l'exécution du jugemen partient au tribunal qui a rendu l'ordonna

1022. Les jugemens arbitraux ne pour en aucun cas, être opposés à des tiers.

1023. L'appel des jugemens arbitraux porté, savoir: devant les tribunaux de pre instance, pour les matières qui, s'il n'y eû eu d'arbitrage, eussent été, soit en premie en dernier ressort, de la compétence des de paix et devant les cours royales, po matières qui eussent été, soit en premier, s dernier ressort, de la compétence des trib de première instance.

1024. Les règles sur l'exécution provisoi jugemens des tribunaux sont applicables a gemens arbitraux.

1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant ser

« PreviousContinue »