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96. Les mêmes formalités seront observées dans mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus onciation du fait pour lequel il est décerné, a citation de la loi qui déclare que ce fait est crime ou délit.

Les mandats de comparution, d'amener, de ôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier par un agent de la force publique, lequel en Texhibition au prévenu, et lui en délivrera e-Le mandat d'arrêt sera exhibé au prélors même qu'il serait déjà détenu, et il lui sera délivré copie.

§. Les mandats d'amener, de comparution, de tet d'arrêt, seront exécutoires dans toute endue du royaume. · -Si le prévenu est trouvé

de l'arrondissement de l'officier qui aura ré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera duit devant le juge de paix ou son suppléant, leur défaut, devant le maire ou l'adjoint de e, ou le commissaire de police du lieu, levisera le mandat, sans pouvoir en empêcher cution.

Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat mener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est ta obéir, tentera de s'évader, devra être con

Le porteur du mandat d'amener emra, au besoin, la force publique du lieu le voisin: elle sera tenue de marcher, sur la rétion contenue dans le mandat d'amener. po. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux depuis la date du mandat d'amener, le préaura été trouvé hors de l'arrondissement de Beier qui a délivré ce mandat, et à une dis

ignage sera tenue de comparaître et de satisfaire citation: sinon, elle pourra y être contrainte par age d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclu5 du procureur du Roi, sans autre formalité ni i, et sans appek, prononcera une amende qui tedera pas cent francs, et pourra ordonner que personne citée sera contrainte par corps à venir Her son témoignage.

tance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur du Roi de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt. — Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

101. Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur du Roi qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener.

102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90. V. CONVICTION ( pièces de).

103. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 90 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu. – Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

104. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.-S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 152 et 133 ci-après. V. INSTRUCTION (juge d').

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener, ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu. Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire

devant le procureur du Roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le❘ gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu.

108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. - Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrét sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver: ils le signeront; ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint, ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

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juge se sera transporté (en cas de maladie), n'é tait pas dans l'impossibilité de comparaitre sur citation qui lui avait été donnée, le juge décer nera un mandat de dépôt contre le témoin et l'o ficier de santé qui aura délivré le certificat (con statant la maladie).

237. Le juge (chargé de l'instruction devant assises) entendra les témoins, ou commettra, po recevoir leurs dépositions, un des juges du trib nal de première instance dans le ressort duqu ils demeurent, interrogera le prévenu, fera co stater par écrit toutes les preuves ou indices pourront être recueillis, et décernera suivant circonstances les mandats d'amener, de dépôt

d'arrêt. V. ASSISES.

C. Proc. 264. Si les témoins réassignés (p étre entendus dans une enquête) sont encore faillans, ils seront condamnés, et par corps, amende de cent francs; le juge-commiss pourra même décerner contre eux un mar d'amener.

III. DISPOSITIONS DU TARIF.

Tarif crim. 71. 1° Pour toutes citations, signi tions, notifications, communications et mandat

comparution, dans les cas prévus par les art. 91 et 109 C. Inst. cr. Original, Paris, it Villes de 40,000 hab. et au-dessus, 75 c. villes et comm., 50 c.; 2o pour chaque copie Paris, 75 c. Villes de 40,000 hab. et au-de

A

60 c.-Autres villes et comm., 50 c. ; —5o pour cution des mandats d'amener, dans les cas prévu les art. 40, 61, 80, 91, 92, 237, 269, 355, 3 462 C. Inst. cr., y compris l'exploit de signific et la copie, Paris, 8 fr. - Villes de 40,000 hi au-dessus, 6 fr. - Autres villes et comm., 5 fr 40 pour l'exécution des mandats de dépôt, au prévus par les art. 34, 40, 61, 86, 100, 195, 257, 248 et 490 C. Inst. cr., y compris l'expl signification et la copie, Paris, 5 fr. — Vil 40,000 hab. et au-dessus, 4 fr. Autres vil comm., 3 fr.;

- 50 pour la capture de chaqu venu, accusé ou condamné, en exécution d'un n

d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt gement quelconque emportant saisie de la per y compris l'exploit de signification, la copi procès-verbal de perquisition, lors même qu'il rait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, nance de prise de corps, arrêt ou jugement q par les art. 80, 94, 109, 110, 134, 157, 19 cerneraient plusieurs individus, et dans les cas 231, 232, 237, 239, 343, 355, 361, 452, 45 500 et 522 C. Inst. cr., et par les art. 46 e Pén.; savoir,-Paris, 21 f.-Villes de 40,000 b dessus, 18 f.-Autres villes et comm., 15 f.; le procès-verbal de perquisition dont il est fa tion dans l'art. 109 C. Inst cr., et qui n'est de capture, y compris l'exploit de significati copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auron lieu à la perquisition, savoir: - Paris, 6 fr. de 40,000 hab. et au-dessus, 4 fr. Autres comm., 3 fr.

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MANDEMENT.

C. Proc. 146. Les expéditions des jugemens seront intitulées et terminées au nom du Roi, conformément à l'article 48 de la Charte constitutionnelle 1.

L. vent, an 11. 25. Les grosses seules (des actes otariés) seront délivrées en forme exécutoire; elles ront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugemens des tribunaux.

MANUFACTURES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

dent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger, des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

418. Tout directeur, commis, ouvrier de fa

iolation des règlemens relatifs aux manufac- brique, qui aura communiqué à des étrangers ou

tures, au commerce et aux arts.

C. Pén. (liv. 3, tit. 2, ch. 2, sect. 2, § 3, art.
3-429). — 413. Toute violation des règlemens
administration publique relatifs aux produits
manufactures françaises qui s'exporteront à
anger, et qui ont pour objet de garantir la
ne qualité, les dimensions et la nature de la
nication, sera punie d'une amende de deux
ts franes au moins, de trois mille francs au
s et de la confiscation des marchandises.
deux peines pourront être prononcées
wement ou séparément, selon les circon-

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à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des cumu-sur-offres faites aux prix que demandaient les

4. Toute coalition entre ceux qui font traer des ouvriers, tendant à forcer injustement usivement l'abaissement des salaires, suivie tentative ou d'un commencement d'exécusera punie d'un emprisonnement de six à un mois, et d'une amende de deux cents es à trois mille francs.

5. Toute coalition de la part des ouvriers faire cesser en même temps de travailler, dire le travail dans un atelier, empêcher de rendre et d'y rester avant ou après de certaiheures, et en général pour suspendre, empêenchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou mencement d'exécution, sera punie d'un emonnement d'un mois au moins et de trois au plus. Les chefs ou moteurs seront d'un emprisonnement de deux à cinq

vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une mème marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

420. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille franes, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. · La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

Seront aussi punis de la peine portée par le précédent, et d'après les mêmes distincles ouvriers qui auront prononcé des amendes défenses, des interdictions, ou toutes striptions sous le nom de damnations et sous que qualification que ce puisse être, soit tre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs ages, soit les uns contre les autres.-Dans du présent article et dans celui du précévention de vendre ou de livrer des effets publics

Charte 43. Toute justice émane du Roi; elle s'adtre en son nom par des juges qu'il nomme et institue.

421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'article 419.

422. Sera réputé pari de ce genre toute con

qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dù s'y trouver au temps de la livraison.

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423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs. Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués : les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.

424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés. - La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre 4 du présent Code, contenant les peines de simple police. V. POLICE (peines de).

La

MARCHAND. V. COMMERÇANT.
MARCHANDISES.

PRESCRIPTION. C. Civ. 2272. L'action; marchands, pour les marchandises qu'ils y dent aux particuliers non marchands, — se pi crit par un an.

VENTE. C. Civ. 1383. Lorsque les marcha ses ne sont pas vendues en bloc, mais au p au compte ou à la mesure, la vente n'est p parfaite, en ce sens que les choses vendues aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles s pesées, comptées ou mesurées; mais l'ach peut en demander ou la délivrance ou des mages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexéc de l'engagement.

1386. Si, au contraire, les marchandise été vendues en bloc, la vente est parfaite, que les marchandises n'aient pas encore é comptées ou mesurées.

423. Toute édition d'écrits, de compositionsées, musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins et de deux mille franes au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

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428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq

1387. A l'égard dù vin, de l'huile, et des choses que l'on est dans l'usage de goûter d'en faire l'achat, il n'y a point de vent que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréé MARCHÉS. V. DEVIS ET MARCHÉS. MARCHEPIED.

C. Civ. 630. (Les servitudes) établies po tilité publique ou communale ont pour & marchepied le long des rivières navigab flottables. - Tout ce qui concerne cette de servitude est déterminé par des lois ou glemens particuliers.

MARÌ. V. FEMME MARIÉE, MARIAGI
MARIAGE.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Du mariage.

C. Civ. (liv. 1, tit. 3, art. 144-228) Chap. 1, des qualités et conditions requis pouvoir contracter mariage. 144. L'homme avant dix-huit ans révo femme avant quinze ans révolus, ne peuve tracter mariage.

145. Néanmoins, il est loisible au Roi d der des dispenses d'àge pour des motifs gr

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

136. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés 147. On ne peut contracter un second mariage par des fils n'ayant pas atteint l'àge de vingt-cinq

sant la dissolution du premier.

148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingtaus accomplis, la fille qui n'a pas atteint de vingt-un ans accomplis, ne peuvent conacter mariage sans le consentement de leurs dre et mère: en cas de dissentiment, le consenment du père suffit.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans possibilité de manifester sa volonté, le contement de l'autre suffit.

30. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils dans l'impossibilité de manifester leur voe, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a entiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même il suffit du consentement de l'aïeul. - S'il dissentiment entre les deux lignes, ce partage ertera consentement.

Les enfans de famille ayant atteint la ma¿fixée par l'article 148, sont tenus, avant de acter mariage, de demander, par un acte tueux et formel, le conseil de leur père et rmère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, e leur père et leur mère sont décédés, ou impossibilité de manifester leur volonté. Depuis la majorité fixée par l'article 148, alage de trente ans accomplis pour les fils, 'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les, l'acte respectueux prescrit par l'article dent, et sur lequel il n'y aurait pas de atement au mariage, sera renouvelé deux fois, de mois en mois ; et un mois après le me acte, il pourra être passé outre à la célon du mariage.

Après l'âge de trente ans, il pourra être, tde consentement surun acte respectueux, atre, un mois après, à la célébration du

L'acte respectueux sera notifié à celui ou les ascendans désignés en l'article 151, par notaires, ou par un notaire et deux témoins; as le procès-verbal qui doit en être dressé, fait mention de la réponse.

En cas d'absence de l'ascendant auquel être fait l'acte respectueux, il sera passé à la célébration du mariage, en représenjugement qui aurait été rendu pour déclabsence, ou, à défaut de ce jugement, celui rait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point & eu de jugement, un acte de notoriété déar le juge de paix du lieu où l'ascendant a 4 dernier domicile connu. Cet acte contiendeclaration de quatre témoins appelés d'ofmce juge de paix.

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ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéres-, sées et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage, aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. C

137. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 155, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels legalement reconnus.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineures de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. ››

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

165. Le mariage est encore prohibé entre l'on cle et la nièce, la tante et le neveu.

164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées - « par l'article 162 aux mariages entre beauxfrères et belles-sœurs » (L. 16 avril 1832.),— et par l'article 163, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Chap. 2, des formalités relatives à la célébration du mariage..

163. Le mariage sera célébré publiquement,

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