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1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

quant aux biens, qu'à défaut de conventions spécales, que les époux peuvent faire comme ils le jagent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas ontraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits enférés au survivant des époux par le titre de la sance paternelle (art. 371-587) V. PATERELLE (puissance), et par le titre de la minorité, la tutelle et de l'émancipation (art. 388-487), aux dispositions prohibitives du présent Code. 1589. Ils ne peuvent faire aucune convention renonciation dont l'objet serait de changer dre légal des successions, soit par rapport à -mêmes dans la succession de leurs enfans ou scendans, soit par rapport à leurs enfans enJeux; sans préjudice des donations entre-vifs testamentaires qui pourront avoir lieu selon formes et dans les cas déterminés par le préCode.

9. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une ère générale que leur association sera répar l'une des coutumes, lois ou statuts loqui régissaient ci-devant les diverses parties territoire français, et qui sont abrogés par le ent Code.

391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une ere générale, qu'ils entendent se marier ou le régime de la communauté, ou sous le rédotal.-Au premier cas, et sous le régime communauté, les droits des époux et de héritiers seront réglés par les dispositions thapitre 2 du présent titre. Au deuxième et sous le régime dotal, leurs droits seront par les dispositions du chapitre 3.

02. La simple stipulation que la femme se stitue ou qu'il lui est constitué des biens en ne suffit pas pour soumettre ces biens au ane dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage declaration expresse à cet égard. - La soufion au régime dotal ne résulte pas non plus simple déclaration faite par les époux qu'ils farient sans communauté, ou qu'ils seront séis de biens.

93. A défaut de stipulations spéciales qui gent au régime de la communauté ou le moent, les règles établies dans la première pardu chapitre 2 formeront le droit commun de france.

394. Toutes conventions matrimoniales seront gées, avant le mariage, par acte devant no

1596. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

1397. Tous changemens et contre - lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

1598. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Chap. 2, du régime en communauté. 1re Part., de la communauté légale. 2o Part., de la communauté conventionnelle et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale, V. COMMUNAUTÉ, II, p..163.

Sect. 4, de la communauté réduite aux acquêts. V. ACQUÊTS, II, p. 20.,

Sect. 2, de la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie. V. Coм MUNAUTÉ, III, p. 168.

Sect. 3, de la clause d'ameublissemeut. V. AMEU

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§ 2, de la clause de séparation de biens. V. BIENS | pas être convenu qu'il ne sera pris aucune ins cription, V. PUrge.

(séparation de), p. 103.

Chap. 3, du régime dotal. V. DOTAL (régime).

II. DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE.

1o Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfans à naître (art. 10811090). V. ÉPOUX, I, 2o, p. 330. 2o Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (art. 10911100). V. ÉPOUx, II, art. 2, p. 332.

III. DISPOSITIONS DIVERSES. COMMERÇANT. C. Com. 67, Tout contrat de mariage entre époux dont l'un serait commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de Procédure civile, pour être exposé au tableau conformément au même article. V. BIENS (séparation de). — Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'o

mission soit la suite d'une collusion.

69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.

FAILLITE. C. Com. 549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action, à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat. V. FAILLITE.

HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra

MINEUR. C. Civ. 1309. Le mineur n'est poin restituable contre les conventions portées en so le consentement et l'assistance de ceux dont contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites ave consentement est requis pour la validité de mariage.

SUCCESSION FUTURE. C. Civ. 791. On ne peu même par contrat de mariage, renoncer à la cession d'un homme vivant, ni aliéner les dro éventuels qu'on peut avoir à cette succession. MATELOT, V. ÉQUIPAGE DE NAVIRE. MATÉRIAUX.

C. Civ. 352. Les matériaux provenant de la molition d'un édifice, ceux assemblés pour construire un nouveau, sont meubles jusqu'a' qu'ils soient employés par l'ouvrier dans i construction. V. CONSTRUCTION.

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1o Relativement à la possession. C. Civ. 349. Le simple possesseur ne f fruits siens que dans le cas où il possède de foi ; dans le cas contraire, il est tenu de les produits avec la chose au propriétaire revendique.

530. Le possesseur est de bonne foi qu possède comme propriétaire, en vertu d' translatif de propriété dont il ignore les v Il cesse d'ètre de bonne foi du moment vices lui sont connus. V. Bonne Foi. 2o Dispositions diverses. INDU PAIEMENT. C. Civ. 1578. S'il y a vaise foi de la part de celui qui a reçu, il de restituer, tant le capital que les inte les fruits, du jour du paiement. PRESCRIPTION. C. Civ. 2262. Toutes

tions, tant réelles que personnelles, sont prescri- | vice public, sera puni d'un emprisonnement de tes par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, on qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

SUCCESSION. C. Civ. 801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

VENTE. C. Civ. 1635. Si le vendeur avait yendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera bligé de rembourser à l'acquéreur toutes les penses, même voluptuaires ou d'agrément, que lui-ci aura faites au fonds. MÉDECIN.

1o Loi civile.

DONATIONS ET LEGS. C. Civ. 909. Les docars en médecine ou en chirurgie, les officiers santé et les pharmaciens qui auront traité une sonne pendant la maladie dont elle meurt, pourront profiter des dispositions entre-vifs testamentaires qu'elle aurait faites en leur fapendant le cours de cette maladie. - Sont ptées, -1° les dispositions rémunératoires sà titre particulier, eu égard aux facultés du posant et aux services rendus ;- 2o les dispoas universelles, dans le cas de parenté jusquatrième degré inclusivement, pourvu efois que le décédé n'ait pas d'héritiers en directe ; à moins que celui au profit de qui sposition a été faite ne soit lui-même du bre de ces héritiers.

4. Toute disposition au profit d'un incapable mulle, soit qu'on la déguise sous la forme contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le de personnes interposées. Seront réputés onnes interposées, les père et mère, les enfet descendans, et l'époux de la personne inble.

ESCRIPTION. C. Civ. 2272. L'action des més, chirurgiens et apothicaires, pour leurs opérations et médicamens, se prescrivent

an.

2o Loi pénale.

FORTEMENT. C. Pén. 317. Les médecins, argiens et autres officiers de santé, ainsi que harmaciens qui auront indiqué ou adminises moyens propres à procurer l'avortement), at condamnés à la peine des travaux forcés à dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. CY CERTIFICATS. 160. Tout médecin, chien ou autre officier de santé qui, pour favoquelqu'un, certifiera faussement des malaou infirmités propres à dispenser d'un ser

deux à cinq ans;-s'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement; les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.

30 Dispositions du tarif criminel.

16. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens et sages-femmes, à raison des opérations qu'ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du C. d'Inst, cr., seront réglés ainsi qu'il suit.

17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir: - 1° pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement, s'il y a lieu, Paris, 6 fr. Villes de 40,000 hab. et au-dessus, 5 fr. Autres villes et comm., 3 fr.; 20 pour les ouvertures de cadavres ou autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus, - Paris, 9 fr. Villes de 40,000 hab. et au-dessus, 6 fr.Autres villes et comm., 5 fr.

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19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations, sera remboursé. 20. Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux.

21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitemens administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

24. Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens et sages-femmes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée dans le chapitre 8 V. VOYAGE (frais de).

25. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens et sages-femmes, seront appelés, soit devant le juge clarations, visites ou rapports, les indemnités dues d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs dépour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent taxe.

MENACES.

C. Pén. 303. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui seraient punissables de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps; dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

306. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et cinq ans, au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs.

507. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une

amende de vingt-cinq franes à trois cents franes. 308. Dans les cas prévus par les deux précédens articles, le coupable pourra de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix au plus. "MENDICITÉ.

LOI PÉNALE
Mendicité,

· C. Pến. (liv. 5, tit. 1, ch. 3, sèct 3, §5, art. 274 282.)-274. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

contre les individus porteurs de fauts certificats
faux passeports ou fausses feuilles de route, sero
toujours, dans leur espèce, portées au maximun
quand elles seront appliquées à des vagabonds
mendians (art. 133-162. V. FAUX, p. 577.).
-282. Les mendians qui auront été condamn
aux peines portées par les articles précédens,
ront renvoyés, après l'expiration de leur pein
sous la surveillance de la haute policé pour
ans au moins et dix ans au plus:
MER.

1o Dispositions générales,

C. Civ. 717. Les droits sur les effets jetés mer, sur les objets que la mer rejette, de quel 275. Dans les lieux où il n'existe point encore nature qu'ils puissent être, sur les plantes et de tels établissemens, les mendians d'habitude bages qui croissent sur les rivages de la mer, valides seront punis d'un mois à trois mois d'em-réglés par des lois particulières. . Lais prisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

276. Tous mendians, même invalides, qui auront usé de menaces, ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion,'à moins que ce ne soient le mari et la

femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfans, l'aveugle et son conducteur, · seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans,

Dispositions communes aux vagabonds et mendians.

277. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou autres instrumens propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, șera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.

278. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni, de la peine portée en l'article 276.

279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni, de la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la vio

lence.

281. Les peines établies par le présent Code

A L'art. 280 a été abrogé par la loi du 28 avril 1832,

RELAIS.

2o Des naissances en cours de voyage

C. Civ. 39. S'il natt un enfant pendant un voy de mer, l'acte de naissance sera dressé dan vingt-quatre heures, en présence du père, si présent, et de deux témoins pris parmi les ciers du bâtiment, ou, à leur défaut, parm hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé voir sur les bâtimens du Roi, par l'officier ministration de la marine; et sur les bati

appartenant à un armateur ou négociant, P capitaine, maître ou patron du navire. L'act naissance sera inscrit à la suite du rôle d' page.'

60. Au premier port où le bâtiment abor soit de relâche, soit pour toute autre caus celle de son désarmement, les officiers de l'

nistration de la marine, capitaine, maître o tron, seront tenus de déposer deux expéd authentiques des actes de naissance qu'ils rédigés, savoir, dans un port français, au l du préposé à l'inscription maritime; et da port étranger, entre les mains du consul. -de ces expéditions restera déposée au bure Finscription maritime, ou à la chancelle consulat; l'autre sera envoyée au ministre marine, qui fera parvenir une copie, de lu fiée, de chacun desdits actes, à l'officier d civil du domicile du père de l'enfant, o mère, si le père est inconnu: cette copie scrite de suite sur les registres.

1 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port armément, le rôle d'équipage sera dėj bureau du préposé à l'inscription mariti enverra une expédition de l'acte de naissa lui signée, à l'officier de l'état civil du du père de l'enfant, ou de la mère, si le

:

inconnu cette expédition sera inserite de suite ger dans lequel se trouve un consul de France, sur les registres.

3o Des décès.

C. Civ. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingtquatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera redigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'offiier d'administration de la marine; et sur les bamens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maitre ou patron du navire. Lacte de décès sera inscrit à la suite du rôle de equipage.

ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.

992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au burean du préposé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au

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993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.

87. Au premier port où le bâtiment abordera,
it de relache, soit pour toute autre cause que
elle de son désarmement, les officiers de l'admi-même article:
stration de la marine, capitaine, maître ou
atron, qui auront rédigé des actes de décès, se-
nt tenus d'en déposer deux expéditions, confor-
ment à l'article 60 (ci-dessus.) — A l'arrivée du
iment dans le port du désarmement, le rôle d'é-
page sera déposé au bureau du préposé à l'in-
ription maritime; il enverra une expédition de
ete de décès, de lui signée, à l'officier de l'état
il du domicile de la personne décédée : cette
pedition sera inscrite de suite sur les registres.

:

4o Des testamens.

994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français, auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formés prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

C. Civ. 988. Les testamens faits sur mer, dans ours d'un voyage, pourront être reçus, saà bord des vaisseaux et autres bâtimens Roi, par l'officier commandant le bâtiment, à son défaut, par celui qui le supplée dans dre du service, l'un ou l'autre conjointement l'officier d'administration ou avec celui qui 996. Le testament fait sur mer, en la forme remplit les fonctions; et à bord des bâti-prescrite par l'article 988, ne sera valable qu'aude commerce par l'écrivain du navire ou i qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre contement avec le capitaine, le maitre ou le pa, ou, à leur défaut, par ceux qui les rempla-Dans tous les cas, ces testamens devront reçus en présence de deux témoins.

995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.

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tant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur.

998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer, Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

MERE. V. ENFANT, MATERNITÉ.

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