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le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.

1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme; mais sila succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les fréanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

1417. Si la succession n'a été acceptée par la tame que comme autorisée en justice au refus amari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers peuvent poursuivre leur paiement que sur les dens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite sucession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue ropriété des autres biens personnels de la

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frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances, prononcées dans le Code (de Procédure) n'est comminatoire.

1050. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.-Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs et n'excèdera pas cent francs.

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.

Des nullités.

C. Proc. (liv. 2, tit. 9, § 3, art, 173). — 173. Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.

Dispositions du tarif civil.

75. (Pr. 173.) Grosse de la requête en nullité de la demande ou du jugement, qui ne pourra excéder six rôles. Id. de la réponse. Pour chaque rôle, Paris, 2 fr. - Ressort, 1 f. 50 c. (V. TARIF.) Chaque copie, le quart. Le nombre des rôles de requête en réponse ne pourra jamais excéder celui fixé pour la requête en demande. Il ne sera passé aucuns frais d'impression.

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1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire

et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en de

meure.

1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la vente et au titre des privilèges et hypothè ques. V. DÉLIVRANCE, HYPOTHÈQUE.

1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Sect. 5, de l'obligation de faire ou de ne pas faire.

1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Sect. 4, des dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. V. DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Sect. 3, de l'interprétation des conventions. V. INTERPRÉTATION.

Sect. 6, de l'effet des conventions à l'égard des

tiers.

1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 1.

1166. Néanmoins les créanciers peuvent exer cer tous les droits et actions de leur débiteur, ; l'exception de ceux qui sont exclusivement atta chés à la personne.

1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personne attaquer les actes faits par leur débiteur en fraud de leurs droits. - Ils doivent néanmoins, quai à leurs droits énoncés au titre des succession (V. SUCCESSION) et au titre du contrat de m riage et des droits respectifs des époux, se con former aux règles qui y sont prescrites. V. M. RIAGE (contrat de), Époux.

Chap. 4, des diverses espèces d'obligations. Sect. 1, des obligations conditionnelles. V. Cc

DITIONNELLES (obligations).

Sect. 2, des obligations à terme. V. TERME (obligations à).

Sect. 5, des obligations alternatives. V. ALTI NATIVES (obligations).

Sect. 4, des obligations solidaires. V. So
DAIRES (obligations).

Sect. 5, des obligations divisibles et indivisib
V. DIVISIBLES ET INDIVISIBLES (obli
tions).
Sect. 6, des obligations avec clauses pena
V. PÉNALES (clauses).

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ment ou le fait qui a produit l'extinction de son cbligation.

1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, faveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

Sect. 1, de la preuve littérale.

1, du titre authentique. V. AUTHENTIQUE
(acte).

2, de l'acte sous seing privé. V. PRIVÉ (acte).
§3, des tailles. V. TAILLES.
§4, des copies des titres. V. COPIE.
des actes recognitifs et confirmatifs. V. CON-
FIRMATIFS (actes).

363. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui conposition sera valable, pourvu que le tuteur offifère l'adoption par acte testamentaire, cette discieux ne laisse point d'enfans légitimes.

567. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci,

eet2, de la preuve testimoniale. V. TESTIMO- durant sa minorité, des moyens de subsister,

NIALE (preuve).

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OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL. V. ÉTAT
Lactes de l').

OFFICIERS MINISTÉRIELS. V. Avoué,
EFFIER, HUISSIER, NOTAIRE.

dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent (V. ADOPTION), et les effets en seront, en tous points, les mêmes.

569. Si, dans les trois mois qui suivront la ma

OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. jorité du pupille, les réquisitions par lui faites à

POLICE JUDICIAIRE.

OFFICIEUSE (TUTELLE).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

De la tutelle officieuse.

Civ. (liv. 1, tit. 8, ch. 2, art. 561-570). Tout individu âgé de plus de cinquante ans, s enfans ni descendans légitimes, qui voudurant la minorité d'un individu, se l'atta*par un titre légal, pourra devenir son tuteur tieux, en obtenant le consentement des père Bère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, leur défaut, d'un conseil de famille, ou enl'enfant n'a point de parens connus, en obtle consentement des administrateurs de spice où il aura été recueilli, ou de la municile du lieu de sa résidence.

2. Un époux ne peut devenir tuteur officieux wee le consentement de l'autre conjoint.

Le juge de paix du domicile de l'enfant ra procès-verbal des demandes et consenas relatifs à la tutelle officieuse.

4. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au d'enfans âgés de moins de quinze ans. mportera avec soi, sans préjudice de toutes lations particulières, l'obligation de nourrir upille, de l'élever, de le mettre en état de ga

sa vie.

son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. - Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

OFFRES RÉELLES. V. CONSIGNATION.
OLOGRAPHE (TESTAMENT).

C. Civ. 969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mistique.

970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujéti à aucune autre forme.

1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une partie de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit, par la mort du testateur, sans être tenu de demander la déli

vrance.

tion du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

1007. Tout testament olographe sera, avant d'ètre mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.

1008. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mistique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

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C. Proc. 467. S'il se forme plus de deux opinions (dans une cour royale), les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une

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173. Le père, et à défaut du père, la mère, e à défaut des père et mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leur enfans et descendans, encore que ceux-ci aier vingt-cinq ans accomplis.

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère o la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la co sine germains, majeurs, ne peuvent former a cune opposition que dans les deux cas suivat 1° lorsque le consentement du conseil de mille, requis par l'article 160 (V. MARIAGE), ¡ pas été obtenu; - 2o lorsque l'opposition est fo dée sur l'état de démence du futur époux : ce opposition, dont le tribunal pourra pronon main-levée pure et simple, ne sera jamais re qu'à la charge, par l'opposant, de provoq l'interdiction, et d'y faire statuer dans le d qui sera fixe par le jugement.

175. Dans les deux cas prévus par le précéd article, le tuteur ou curateur ne pourra, pend la durée de la tutelle ou curatelle, former op sition qu'autant qu'il y aura été autorisé par conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

176. Tout acte d'opposition énoncera la o lité qui donne à l'opposant le droit de la form il contiendra élection de domicile dans le liet le mariage devra être célébré; il devra égalem à moins qu'il ne soit fait à la requête d'an as dant, contenir les motifs de l'opposition; le à peine de nullité, et de l'interdiction de l'off ministériel qui aurait signé l'acte contenant position.

177. Le tribunal de première instance pro cera dans les dix jours sur la demande en levée.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans le jours de la citation.

179. Si l'opposition est rejetée, les oppo autres néanmoins que les ascendans, pou étre condamnés à des dommages-intérêts.

Dispositions additionnelles.

C. Civ. 66. Les actes d'opposition au ma seront signés sur l'original et sur la copie les opposans ou par leurs fondés de procu

des deux opinions qui auront été émises par le spéciale et authentique ; ils seront signifies. plus grand nombre.

OPPOSITION.

I. AUX ACTES DIVERS.

ART. 1er. OPPOSITION A MARIAGE.
Des oppositions au mariage.

C. Civ. (liv. A, tit. 3, ch. 3, art. 172-179). 172. Le droit de former opposition à la célébra

la copie de la procuration, à la personne domicile des parties, et à l'officier de l'etat qui mettra son visa sur l'original.

67. L'officier de l'état civil fera, sans dela mention sommaire des oppositions sur le r des publications; il fera aussi mention, en de l'inscription desdites oppositions, des

mens ou des actes de main-levée dont expédition | terminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois ents francs d'amende, et de tous dommages-in

térêts.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait ention dans l'acte de mariage et si les publiations ont été faites dans plusieurs communes, s parties remettront un certificat délivré par officier de l'état civil de chaque commune, conatant qu'il n'existe point d'opposition.

T. 2. OPPOSITION A PAIEMENT OU SAISIEARRÊT.

C. Civ. 1242. Le paiement fait par le débiteur son créancier, au préjudice d'une saisie ou une opposition, n'est pas valable à l'égard des anciers saisissans ou opposans: ceux-ci peunt, selon leur droit, le contraindre à payer de pureau, sauf, en ce cas seulement, son recours ntre le créancier. V. ARRÊT (saisie-).

ART. 3. OPPOSITION A SCELLÉS.

C. Civ. 926. Les oppositions aux scellés pourat étre faites, soit par une déclaration sur le Des-verbal de scellé, soit par exploit signifié greffier du juge de paix. V. SCELLÉS.

-

. Toutes oppositions à scellé contiendront, eine de nullité, outre les formalités communes nt exploit (V. AJOURNEMENT), — 1o élection domicile dans la commune ou dans l'arrondispent de la justice de paix où le scellé est apsi l'opposant n'y demeure pas; 2o l'éciation précise de la cause de l'opposition. ART. 4. DISPOSITIONS DIVERSES. BIENS PARAPHERNAUX. C. Civ. 1578. Si le mari ides biens paraphernaux de sa femine, sans adat, et néanmoins sans opposition de sa part, fest tenu, à la dissolution du mariage, ou à la miere demande de la femme, qu'à la reprétation des fruits existans, et il n'est point apable de ceux qui ont été consommés jusalors.

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entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. C. Proc. 657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans le (mois de la vente), l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal.

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. C. Civ. 808. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n'y a pas de créanciers opposans, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.

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809. Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. — Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte, et du paiement du reliquat.

LETTRE DE CHANGE (et billets à ordre). C. Com. 145. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré.

149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant le paiement, sont applicables aux billets à ordre.

NAVIRE (vente de). C. Com. 213. Les créanciers opposans (à la distribution du prix de la vente d'un navire) sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.

REHABILITATION DE FAILLI. C. Com. 608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits.

SOCIÉTÉ. C. Civ. 1856. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du con

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