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trat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. - Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

TIERS DÉTENTEUR. C. Civ. 2170. Le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.

II. OPPOSITIONS A JUGEMENS.

ART. 1. DES TRIBUNAUX CIVILS ET DE COM

MERCE.

1° Dispositions générales.

C. Proc. 548. Les jugemens qui prononceront une main-levée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exé

cutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur les certificats de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.

550. Sur le certificat qu'il n'existe aucune op

position ni appel sur (le registre prescrit par l'article 163 ci-après), les séquestres, conservateurs, ou tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.

2o Des jugemens d'arbitres.

C. Proc. 1028. Il ne sera besoin de se pour voir par appel ni requête civile (contre les jugemens d'arbitres) dans les cas suivans : 1o si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis; 2o s'il l'a été sur compromis nul ou expiré; 3o s'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres;4° s'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;-5° enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.-Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral.

3o Des sentences des juges de paix. C. Proc. 20. La partie condamnée par défan pourra former opposition dans les trois jours d la signification faite par l'huissier du juge de par ou autre qu'il aura commis. — L'opposition con tiendra sommairement les moyens de la partic et assignation au prochain jour d'audience, e observant toutefois les délais prescrits pour k citations; elle indiquera les jour et heure de comparution, et sera notifiée. V. PAIX (juge de

4o Des jugemens des tribunaux de première

instance.

C. Proc. 155. Les jugemens par défaut ne ront pas exécutés avant l'échéance de la huitai de la signification à avoué, s'il y a eu consti tion d'avoué, et de la signification à personne domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avo à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en été ordonnée avant l'expiration de ce délai, Pourront aussi les juges, dans le cas seulem où il y aurait péril en la demeure, ordon l'exécution nonobstant l'opposition, avec ous caution; ce qui ne pourra se faire que par mème jugement.

156. Tous jugemens par défaut contre partie qui n'a pas constitué d'avoué seront si fiés par un huissier commis soit par le tribu tribunal aura désigné; ils seront exécutes soit par le juge du domicile du défaillant qu les six mois de leur obtention, sinon seront putes non avenus.

137. Si le jugement est rendu contre une tie ayant un avoué, l'opposition ne sera rec la signification à avoué. ble que pendant huitaine, à compter du jou

158. S'il est rendu contre une partie qui pas d'avoué, l'opposition sera recevable ju l'exécution du jugement.

159. Le jugement est réputé exécuté lor les meubles saisis ont été vendus, ou que le damné a été emprisonné ou recommande, ou la saisie d'un ou de plusieurs de ses imme lui a été notifiée, ou que les frais ont ete p ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel i sulte nécessairement que l'exécution du ment a été connue de la partie défaillante ; position formée dans les délais ci-dessus et les formes ci-après prescrites suspend l'exec si elle n'a pas été ordonnée nonobstant sition.

160. Lorsque le jugement aura été rendu tre une partie ayant un avoué, l'oppositi sera recevable qu'autant qu'elle aura été fo par requête d'avoué à avoué,

161. La requête contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement, auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition; l'opposition qui ne sera pas signifee dans cette forme n'arrêtera pas l'exécution; elle sera rejetée sur un simple acte, et sans qu'il sait besoin d'aucune autre instruction.

| 162. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, seit par déclaration sur les commandemens, pros-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou at autre acte d'exécution, à la charge par l'opsant de la réitérer avec constitution d'avoué, requête, dans la huitaine; passé lequel temps Je ne sera plus recevable, et l'exécution sera inuée, sans qu'il soit besoin de le faire orner.—Si l'avoué de la partie qui a obtenu le gement est décédé ou ne peut plus postuler,

fera notifier une nouvelle constitution d'aé au défaillant, lequel sera tenu, dans les déci-dessus, à compter de la signification, de terer son opposition, par requête, avec contution d'avoué. - Dans aucun cas, les moyens pposition fournis postérieurement à la requête treront en taxe.

65. Il sera tenu au greffe un registre sur le l'avoué de l'opposant fera mention sommaire Topposition, en énonçant les noms des parjou de leurs avoués, les dates du jugement et Topposition; il ne sera dù de droit d'enregisent que dans le cas où il en serait délivré edition.

Aucun jugement par défaut ne sera exéà l'égard d'un tiers, que sur un certificat du Her constatant qu'il n'y a aucune opposition ée sur le registre.

L'opposition ne pourra jamais être reçue e un jugement qui aurait débouté d'une preopposition.

Des jugemens des tribunaux de commerce. Proc. 433. Aucun jugement par défaut par un tribunal de commerce) ne pourra signifié que par un huissier commis à cet efle tribunal; la signification contiendra, à de nullité, élection de domicile dans la ane où elle se fait, si le demandeur n'y est edie.-Le jugement sera exécutoire un jour la signification et jusqu'à l'opposition. L'opposition ne sera plus recevable après itaine du jour de la signification.

7. L'opposition contiendra les moyens de posant, et assignation dans le délai de la loi; ra signifiée au domicile élu.

B. L'opposition faite à l'instant de l'exécu

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tion, par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution, à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation; passé lequel délai elle sera censée non avenue.

6o Des arrêts de cour royale.

C. Proc. 455. Les appels des jugemens susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.

470. Les règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel.

7° De la tierce-opposition aux jugemens. V. TIERCE-OPPOSITION.

ART. 2. DES TRIBUNAUX CRIMINELS.

1o Jugemens de police.

C. Instr. cr. 150. La personne condamnée par défaut (par le tribunal de police) ne sera plus reelle ne se présente à l'audience indiquée par·larcevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si

ticle suivant.

131. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.

2o Jugemens de police correctionnelle. C. Inst. cr. 187. La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.-Néanmoins les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut, et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu.

188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience; elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaît pas; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel.

208. Les jugemens rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugemens par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.- L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue si l'opposant n'y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui

l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassa- ligente, signifiée à avoué, s'il en a été constitué, tion. V. PARTIE CIVILE. sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour con venir de pièces de comparaison; si le demanded en vérification ne comparaît pas, la pièce sera re jetée; si c'est le défendeur, le juge pourra ten la pièce pour reconnue. Dans les deux cas, jugement sera rendu à la prochaine audience, s plaider; il sera susceptible d'opposition. le rapport du juge-commissaire, sans acte à ven 20 Quand l'opposition est formellement inte

ART. 3. DE DIVERS CAS DANS LESQUELS L'OPPOSITION EST AUTORISÉE OU INTERDITE. 1° Quand l'opposition est spécialement autorisée. DÉLIT D'AUDIENCE. C. Proc. 91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges, ou les officiers de justice, dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur du Roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures et condamnés par le tribunal, sur le vu du procèsverbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qni ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs. Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui dans les vingt-quatre heures les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

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FAILLITE. C. Com. 437. Le jugement (déclaratif de faillite) sera affiché et inséré par extrait dans les journaux. — Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition, savoir: pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présens ou représentés, et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification de créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé. V. FAILLITE.

REGLEMENT DE JUGES. C. Inst. cr, 333. Le

prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à l'arrét (rendu sans contradiction sur règlement de juge) dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites pour le recours en cassation. V. CASSATION.

554. L'opposition dont il est parlé au précédent article entraînera de plein droit sursis au jugement du procès.

TÉMOINS. C. Inst. er. 336. La voie de l'opposition sera ouverte contre les condamnations (prononcées contre les témoins) dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

VERIFICATION D'ÉCRITURE. C. Proc. 199. Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus di

2o

dite.

INSTRUCTION PAR ÉCRIT. C. Proc. 143. jugemens rendus sur les pièces de l'une des p ties, faute par l'autre d'avoir produit, ne ser point susceptibles d'opposition.

-

PERQUISITIONS CRIMINELLES. C. Inst. er. (Le procureur du Roi) pourra défendre que que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne lieu, jusqu'après la clôture de son procès-ver Tout contrevenant à cette défense sera, peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt peine encourue pour la contravention sera noncée par le juge d'instruction, sur les con sions du procureur impérial, après que le con venant aura été cité et entendu, ou par de s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni pourra excéder dix jours d'emprisonnemen lai, et sans opposition ni appel. — La pein

cent franes d'amende.

RÉFÉRÉ. C. Proc. 809. Les ordonnance
référés ne feront aucun préjudice au prine
elles seront exécutoires par provision, sans
tion, si le juge n'a pas ordonné qu'il en §
d'opposition.
fourni une. Elles ne seront pas suscept

OPPOSITION (SAISIE). V. ARRÊT (saisie
OPPOSITION (TIERCE-). V. TIERCE-OP

TION.

OPTION.

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prix, et ce, avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble.

1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la dose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers-possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en urnissant le supplément réglé par l'article préedent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.-S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour Je la demande. — L'intérêt du prix qu'il a payé est aussi compté du jour de la même degande, ou du jour du paiement, s'il n'a tonché ucuns fruits.

ORDRE (ENTRE CRÉANCIERS).

1° Dispositions générales.

C. Civ. 2166. Les créanciers ayant privilège thypothèque inscrite sur un immeuble, le suint en quelques mains qu'il passe, pour être qués et payés suivant l'ordre de leurs créanSou inscriptions.

198. L'immeuble à l'égard duquel le conserteur aurait omis dans ses certificats une ou plurs des charges inscrites en demeure, sauf la ponsabilité du conservateur, affranchi dans les ins du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait quis le certificat depuis la transcription de son e: sans préjudice néanmoins du droit des nciers de se faire colloquer suivant l'ordre fleur appartient, tant que le prix n'a pas été Je par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait enles créanciers n'a pas été homologué. 218. L'ordre et la distribution du prix des ubles, et la manière d'y procéder, sont ré$ par les lois sur la procédure.

De l'ordre..

C. Proc. (liv. 5, tit. 14, art. 749-779). — 749. le mois de la signification du jugement lication, s'il n'est pas attaqué; en cas d'ap dans le mois de la signification du jugement firmatif, les créanciers et la partie saisie se&tenus de se régler entre eux sur la distridon du prix.

30. Le mois expiré, fante par les créanciers la partie saisie de s'être réglés entre eux, le sant, dans la huitaine, et à son défaut, après delai, le créancier le plus diligent ou l'adjuataire, requerra la nomination d'un juge-comaire, devant lequel il sera procédé à l'ordre. 751 Il sera tenu au greffe, à cet effet, un retre des adjudications, sur lequel le requérant

l'ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire.

752. Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel sera annexé un extrait, délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions exis

tantes.

755. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avonés, s'il y en a de constitués.

734. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procès-verbal.

733. Le mois expiré, et mème auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dreslocation sur les pièces produites. Le poursuivant sera, ensuite de son procès-verbal, un état de coldénoncera, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dans le délai d'un mois.

756. Faute par les créanciers produisans de prendre communication des productions ès-mains

du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a contestation.

757. Les créanciers qui n'auront produit qu'après le délai fixé, supporteront sans répétition, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive, et la déclaration d'icelle aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance, auront donné lieu. Ils seront garans des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production cût été faite dans le délai fixé.

758. En cas de contestation, le commissaire renverra les contestans à l'audience, et néanmoins arrétera l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement.

759. S'il ne s'élève aucune contestation, le jugecommissaire fera la clôture de l'ordre; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisans, ordonnera la dé. livrance des bordereaux de collocation aux créan

ciers utilement colloqués, et la radiation des ins- | tion, et indiquera la partie qui devra en profiter. criptions de ceux non utilement colloqués. Il sera fait distraction en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.

760. Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils seront représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. Le créancier qui contestera individuellement, supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne pourra en cette qualité étre appelé dans la contestation.

761. L'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

762. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministere public; il contiendra liquidation des frais. 763. L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie ; il contiendra assignation, et l'énonciation des griefs.

764. L'avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé s'il y a lieu.

765. Il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des intimes; et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'article 761.

766. L'arrêt contiendra liquidation des frais : les parties qui succomberont sur l'appel seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter.

767. Quinzaine après le jugement des contestations, et, en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est prescrit par l'article 759: les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront.

768. Les frais de l'avoué qui aura représenté les créanciers contestans, seront colloqués, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées.

769. L'arrêt qui autorisera l'emploi des frais, prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequels les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposi

770. La partie saisie, et le créancier sur lequel les fonds manqueront, auront leur recours contre ceux qui auront succombé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront cour pendant le cours desdites contestations.

771. Dans les dix jours après l'ordonnance di juge-commissaire, le greffier délivrera à chaqu créancier utilement colloqué le bordereau de co location, qui sera exécutoire contre l'acquéreu 772. Le créancier colloqué, en donnant qui tance du montant de sa collocation, consentira radiation de son inscription.

773. Au fur et à mesure du paiement des co locations, le conservateur des hypothèques, s la représentation du bordereau et de la quittan du créancier, déchargera d'office l'inscriptic jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

774. L'inscription d'office sera rayée défini vement, en justifiant, par l'adjudicataire, du pa ment de la totalité de son prix, soit aux créa ciers utilement colloqués, soit à la partie sais et de l'ordonnance du juge-commissaire qui p nonce la radiation des inscriptions des créanci non colloqués.

775. En cas d'aliénation autre que celle par propriation, l'ordre ne pourra être provoqué n'y a plus de trois créanciers inscrits; et il le par le créancier le plus diligent ou l'acquét après l'expiration des trente jours qui suiv les délais prescrits par les articles 2183 et 219 Code Civil 1.

776. L'ordre sera introduit et réglé dan formes prescrites par le présent titre.

777. L'acquéreur sera employé par préfér pour le coût de l'extrait des inscriptions et nonciations aux créanciers inscrits.

1 C. Civ. 2185. Lorsque le nouveau propriéta fait notification (de son contrat) dans le délai tout créancier dont le titre est inscrit, peut req la mise de l'immeuble aux enchères et adjudica publiques; à la charge, 1° que cette réquis sera signifiée au nouveau propriétaire dans qua jours, au plus tard, de la notification faite à quête de ce dernier, en y ajoutant deux jours cinq myriamètres de distance entre le domicile le domicile réel de chaque créancier requérant.

2194. (Pour opérer la purge, les acquéreurs! seront copie dûment collationnée du contrat tra tif de propriété au greffe du tribunal civil du li la situation des biens, et ils certitieront par ac gnifié, tant à la femme ou au subrogé-tuteur, procureur du Roi près le tribunal, le dépôt qu'il ront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa les noms, prénoms, professions et domiciles des tractans, la désignation de la nature et de la tion des biens, le prix et les autres charges vente, sera et restera affiché pendant deux mois l'auditoire du tribunal.

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