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2o la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.

386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation.

387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugemens et opérations seront suspendus: si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.

388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.

589. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.

590. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparations et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge.

391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation, pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge.

392. Celui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.

393. L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours, par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier de la cour royale.

394. Dans les trois jours de la remise au greffier de la cour royale, il présentera lesdites pièces à la cour, laquelle indiquera le jour du jugement, et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera

rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit necessaire d'appeler les parties.

593. Dans les vingt-quatre heures de l'expedition du jugement, le greffier de la cour royale renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première instance.

396. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier di la cour royale, contenant que l'appel n'est pa jugé, et indication du jour déterminé par la cour sinon le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision; et ce qui sera fait e conséquence sera valable, encore que la récusa tion fût admise sur l'appel.

Dispositions du tarif civil.

70. (Pr. 396.) Original de la signification de l'arr intervenu sur l'appel d'un jugement qui aura rejet une récusation, ou du certificat du greffier de la con royale, contenant que l'appel n'est pas jugé, et it dication du jour où il doit l'ètre, Paris, 1 fr. Ressort, 75 c. (V. TARIF.) — Copie, le quart.

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2o De la récusation des juges-arbitres. « C. Proc. 1014. Les arbitres ne pourront récusés, si ce n'est pour cause survenue dep le compromis.

30 De la récusation des juges de paix.

C. Proc. (liv. 1, tit. 9, art. 44-47.) — 44.) juges de paix pourront être récusés, — 1o qui ils auront intérêt personnel à la contestationa 2. quand ils seront parens ou alliés d'une parties, jusqu'au degré de cousin germain int sivement; -5° si, dans l'année qui a preced récusation, il y a eu procès criminel entre et l'une des parties ou son conjoint, ou ses rens et alliés en ligne directe; - 4o s'il y a ¡ cès civil existant entre eux et l'une des part ou son conjoint; 5° s'ils ont donné un écrit dans l'affaire.

45. La partie qui voudra récuser un juge paix, sera tenue de former la récusation et exposer les motifs par un acte qu'elle fera sis fier, par le premier huissier requis, au gre de la justice de paix, qui visera Foriginal. L ploit sera signé, sur l'original et la copic, pr partie ou son fondé de pouvoir spécial. La c sera déposée au greffe, et communiquée imme tement au juge par le greffier.

46. Le juge sera tenu de donner au bas de

acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

Dispositions du tarif civil.

14. (Pr. 45, 47.) Pour la transmission au procurear du Roi, de la récusation et de la réponse du are, tous frais de port compris, - Paris, 5 fr. Villes où il y a tribunal de première instance, 3 fr. -Autres villes et cantons ruraux, 5 fr.

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anal de 1re instance, 2 fr. 25 c, intors ruraux, 2 fr. 25 c. wart.

Autres villes et

314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.

4° Recusations diverses.

ARBITRES (de commerce). C. Proc. 450. La récusation (contre les arbitres et les experts en matière commerciale) ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

INSCRIPTION DE FAUX. C. Proc. 237. En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts (commis sur inscription de faux), il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres 14 et 21 du présent livre. (Art. 578596 et 308-314 ci-dessus.) ·

VÉRIFICATIONS D'ÉCRITURES. C. Proc. 197. En cas de récusation contre le juge commissaire ou les experts (commis pour la vérification d'écritures), il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres 14 et 24 du présent livre. (Idem.) II. EN MATIÈRE CRIMINELLE.

1° Recusation d'interprête.

C. Inst. cr. 532. Dans le cas où l'accusé, les Pour la copie, le témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète.-L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. cour prononcera.

40 Récusation d'experts. C. Proc. 508. Les récusations ne pourront être roposées que contre les experts nommés d'ofe, à moins que les causes n'en soient survedes depuis la nomination et avant le serment. 509. La partie qui aura des moyens de récution à proposer sera tenue de le faire dans les vis jours de la nomination, par un simple acte gne d'elle ou de son mandataire spécial, conmant les causes de récusation, et les preuves, elle en a, on l'offre de les vérifier par témoins: ¿délai ci-dessus expiré, la récnsation ne pourra re proposée, et l'expert prêtera serment au jour qué par la sommation.

510. Les experts pourront être recusés par les stifs pour lesquels les témoins peuvent être reochés. V. TÉMOINS.

311. La récusation contestée sera jugée somairement à l'audience, sur un simple acte, et r les conclusions du ministère public; les juges arront ordonner la preuve par témoins, laelle sera faite dans la forme prescrite pour enquêtes sommaires. V. SOMMAIRE (enlīte).

312. Le jugement sur la récusation sera exétoire nonobstant l'appel.

13. Si la récusation est admise, il sera d'of*, par le méme jugement, nommé un nouvel pert ou de nouveaux experts à la place de celui a de ceux récusés.

2o Recusation des jurés.

La

C. Inst. cr. 399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. — Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, recuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. - L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le juri de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés.

400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général, s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés.

401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. — Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédens.

403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règlera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort. REDHIBITOIRES (VICES).

Dispositions générales.

C. Civ. 1623. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue (V. ÉVICTION); le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhibitoires.

De la garantie des défauts de la chose vendue.

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C. Civ. (liv. 3, tit. 6, ch. 4, sect. 3, § 2, art. 1641-1649). 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui

même.

1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

1644. Dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente.

1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.

--

1648. L'action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitorres, et l'usage du lieu où la vente a été faite. 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

RÉDUCTION (DES DONATIONS ET LEGS).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

De la réduction des donations et legs.

C. Civ. (liv. 3, tit. 2, ch. 3, sect. 2, art. 920 930).—920. Les dispositions soit entre-vifs, soil à cause de mort, qui excèderont la quotite dis ponible, seront réductibles à cette quotité lor de l'ouverture de la succession.

921. La réduction des dispositions entre-vil ne pourra être demandée que par ceux au prof desquels la loi fait la réserve, par leurs héritie ou ayans cause; les donataires, les légataires, les créanciers du défunt, ne pourront demande cette réduction, ni en profiter.

922. La réduction se détermine en formant ut masse de tous les biens existans au décès du d nateur ou testateur. On y réunit fictivement ce dont il a été disposé par donations entre-vil d'après leur état à l'époque des donations leur valeur au temps du décès du donateur. calcule sur tous ces biens, après en avoir ded les dettes, quelle est, eu égard à la qualite héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu poser.

923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les do tions entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur tous les biens compris dans les dispositions tamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette i duction, elle se fera en commençant par la d nière donation, et ainsi de suite en remonta des dernières aux plus anciennes.

924. Si la donation entre-vifs réductible faite à l'un des successibles, il pourra retenir, les biens donnés, la valeur de la portion qui appartiendrait, comme héritier, dans les bit non disponibles, s'ils sont de la même nature.

925. Lorsque la valeur des donations ent vifs excèdera ou égalera la quotité disponib toutes les dispositions testamentaires seront duques

926. Lorsque les dispositions testamentai excéderont, soit la quotité disponible, soit la p tion de cette quotité qui resterait après avoir duit la valeur des donations entre-vifs, la reda tion sera faite au marc le franc, sans aucune tinction entre les legs universels et les legs på ticuliers.

39. En matière réelle (le défendeur sera assigné) devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux. RÉFÉRÉ.

927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excedera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra Mre exercée suivant l'ordre des dates des aliénafions, en commençant par la plus récente.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. CONTRAT DE MARIAGE. C. Civ. 1090. Toutes onations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succesjon du donateur, réductibles à la portion dont aloi lui permettait de disposer.

CONVOL. C. Civ. 1496. Si (en cas de convol) confusion du mobilier et des dettes opérait, au rofit de l'un des époux, un avantage supérieur celui qui est autorisé par (la loi), les enfans du remier lit de l'autre époux auront l'action en tranchement.

RENTE VIAGERE. C. Civ. 1969. (La rente viare peut être constituée, à titre purement grat, par donation entre-vifs ou par testament. 1970. Dans le cas de l'article précédent, la te viagère est réductible, si elle excède ce nt il est permis de disposer.

1973. (La rente viagère) peut être constituée *profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni une autre personne. - Dans ce dernier cas, Diqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle Est point assujettie aux formes requises pour donations; sauf le cas de réduction énoncé ans l'article 1970 (ci-dessus).

RÉDUCTION (DES HYPOTHÈQUES). V. IN

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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Des référés.

C. Proc. (liv. 5, tit. 16, art, 806-811.) — 806. Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après.

807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal.

808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet.

809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. - Elles ne seront pas susceptibles d'opposition. - Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement. — L'appel sera jugé sommairement et sans procédure.

810. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposés au greffe.

811. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute.

Dispositions du tarif civil.

29. (Pr. 807.) Original d'assignation en référé, dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement. (809.) De signification d'une ordonnance sur référé, Paris, 2 fr. Partout ailleurs, 1 f. 50 c. — Chaque copie, le quart. 76. (Pr. 808.) Requête à fin d'assigner extraordinairement en référé, si le cas requiert célérité. Elle ne sera pas grossoyée,-- Paris, 2 fr.-Ressort, 1 fr. 50 c. (V. TARIF.) La vacation pour demander l'ordonnance et se la faire délivrer est comprise.

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II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. EMPRISONNEMENT. C. Proc. 786. Si le débiteur (arrêté) requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur le champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président.

:

787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur le champ.

EXPÉDITION D'ACTES. C. Proc. 843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire (de délivrer un acte resté imparfait), il en sera référé au président du tribunal de première instance.

845. En cas de contestation (sur une demande en délivrance d'une seconde copie d'acte), les parties se pourvoiront en référé.

INVENTAIRE. C. Proc. 944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer euxmêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

:

JUGE DE COMMERCE. C. Proc. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal (de commerce) pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujétir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

SAISIE-EXÉCUTION. C. Proc. 607. Il sera passé outre (à la saisie-exécution), nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.

SCELLES. C. Proc. 921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet; et il en réfèrera sur le champ au président du tribunal. Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.

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922. Dans tous les cas où il sera référé par le

juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal REFUS (DE SERVICE).

Refus d'un service dú légalement.

C. Pén. (liv. 3, tit. 1, ch. 3, sect. 4, § 3, art. 234-236.)-234. Tout commandant, tout officie ou sous-officier de la force publique qui, apre en avoir été légalement requis par l'autorité civile aura refusé de faire agir la force à ses ordres sera puni d'un emprisonnement d'un mois à troi mois, sans préjudice des réparations civiles q pourraient être dues aux termes de l'art. 10 d présent Code (Pénal) 1.

233. Les lois pénales et règlemens relatifs à conscription militaire continueront de recess leur exécution.

256. Les témoins et jurés qui auront alleg une excuse reconnue fausse, seront condamn outre les amendes prononcées pour la non-ca parution, à un emprisonnement de six jours deux mois.

RÉGIME DOTAL. V. DOTAL (régime
RÉGIME FORESTIER.

CODE FORESTIER.
Loi du 21 mai 1827.

Tit. 1er, du régime forestier.

Art. 1er. Sont soumis au régime forestier, el ront administrés conformément aux disposition la présente loi. -1° les bois et forêts qui font] tie du domaine de l'État ; - 2o ceux qui font pi du domaine de la couronne; -3° ceux qui sont sédés à titre d'apanage et de majorats reversibl l'État; -40 les bois et forêts des communes e

sections de commune; -5° ceux des établisse publics; 6o les bois et forêts dans lesquels E la couronne, les communes ou les établissement blics ont des droits de propriété indivis avec particuliers.

2. Les particuliers exercent sur leurs bois les droits résultant de la propriété, sauf les res tions qui seront spécifiées dans la présente loi.

Tit. 2, de l'administration forestière,

n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néann 3. Nul ne peut exercer un emploi forestier. les élèves sortant de l'école forestière pourron tenir des dispenses d'âge.

4. Les emplois de l'administration forestière

incompatibles avec toutes autres fonctions, so ministratives, soit judiciaires.

5. Les agens et préposés de l'administration f

loi, est toujours prononcée sans préjudice des 1 10. La condamnation aux peines établies p tutions et dommages-intérêts qui peuvent être aux parties.

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