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1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.-Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.

1771. Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. — Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. V. LOUAGE.

30 Saisie des récoltes. V. BRANDON (saisie).

RÉCOMPENSE (COMMUNAUTÉ).

C. Civ. 1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. V. COMMUNAUTÉ.

RECONDUCTION.

C. Civ. 1759. Si le locataired'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir, ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774 1.

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RECONNAISSANCE.

1o Acte de reconnaissance. V. CONFIRMATIF (acte).

2o D'enfant. V. NATUREL (enfant) 3o D'identité. V. IDENTITÉ. RECOURS. V. GARANTIE. RECTIFICATION (DES ACTES DE L'ÉTA

CIVIL).

1° Dispositions générales.

De la rectification des actes de l'état civil. C. Civ. (liv. 1, tit. 2, ch. 6, art. 99-101). Lorsque la rectification d'un acte de l'état sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, le tribunal compétent, et sur les conclusions procureur du Roi. Les parties intéressées sero appelées, s'il y a lieu.

100. Le jugement de rectification ne pour dans aucun temps être opposé aux parties int ressées qui ne l'auraient point requis, ou qui auraient pas été appelées.

101. Les jugemens de rectification seront crits sur les registres par l'officier de l'état ci aussitôt qu'ils lui auront été remis; et ment sera faite en marge de l'acte réformé.

2° Procédure.

C. Proc. 833. Celui qui voudra faire ord ner la rectification d'un acte de l'état civil sentera requête au président du tribunal dej mière instance.

856. Il y sera statué sur rapport et sur les clusions du ministère public. Les juges ordon ront, s'ils l'estiment convenable, que les pat intéressées seront appelées, et que le consei famille sera préalablement convoqué. — S'il lieu d'appeler les parties intéressées, la dema sera formée par exploit, sans préliminaire conciliation.-Elle le sera par acte d'avoué, parties sont en instance.

857. Aucune rectification, aucun change ne pourront être faits sur l'acte; mais les mens de rectification seront inscrits sur les gistres par l'officier de l'état civil, aussitôt q lui auront été remis; mention en sera faite marge de l'acte réformé, et l'acte ne sera

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delivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages et intérêts contre l'offieier qui l'aurait délivré.

838. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale, en présentant au president une requête sur laquelle sera indiqué jour auquel il sera statué à l'audience sur les onclusions du ministère public.

RÉCUSATION.

I. EN MATIÈRE CIVILE.

1° De la récusation (de juge).

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a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présens; 9o s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, aggressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

379. Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.

580. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir.

381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.

382. Celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.

383. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne courront, 1o si le jugement est contradictoire, pourra être proposée que dans les trois jours qui du jour du jugement; 2o si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition;

C. Proc. (liv. 2, tit. 21, art. 378-396.) — 378. Tont juge peut être récusé pour les causes ciris:-1° s'il est parent ou allié des parties, de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu germain inclusivement; 2o si la femme du ge est parente ou alliée de l'une des parties, si le juge est parent ou allié de la femme de me des parties, au degré ci-dessus, lorsque la ame est vivante, ou qu'étant décédée il en ste des enfans: si elle est décédée et qu'il n'y point d'enfans, le beau-père, le gendre ni les x-frères, ne pourront être juges; la disition relative à la femme décédée s'appliquera femme divorcée, s'il existe des enfans du age dissous; - 3o si le juge, sa femme, leurs Endans et descendans, ou alliés dans la même ont un différend sur pareille question que dont il s'agit entre les parties; 4° s'ils un procès en leur nom dans un tribunal où des parties sera juge; s'ils sont créanciers débiteurs d'une des parties; -30 si, dans les ans qui ont précédé la récusation, il y a eu scriminel entre eux et l'une des parties, ou conjoint, ou ses parens ou alliés en ligne di-6° s'il y a procès civil entre le juge, sa leurs ascendans et descendans, ou aldans la même ligne, et l'une des parties, et ce procès, s'il a été intenté par la partie, été avant l'instance dans laquelle la récusaest proposée; si ce procès étant terminé, l'a été que dans les six mois précédant la · 7o si le juge est tuteur, subrogéur ou curateur, héritier présomptif, ou doaire, maître ou commensal de l'une des pars'il est administrateur de quelque établis-port ent, société ou direction, partie dans la si l'une des parties est sa présomptive there; go si le juge a donné conseil, plaidé crit sur le différend; s'il en a précédemconnu comme juge ou comme arbitre; s'il

sation;

30 si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.

384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexé à l'acte.

585. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rap

du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et si elle est admissible, ordonnera, - 1o la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement,

2o la communication au ministère public, et | rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit néindiquera le jour où le rapport sera fait par l'un cessaire d'appeler les parties. des juges nommé par ledit jugement.

386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation.

587. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugemens et opérations seront suspendus: si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.

388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.

589. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.

590. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparations et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge.

391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation, pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge.

392. Celui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.

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595. Dans les vingt-quatre heures de l'expedition du jugement, le greffier de la cour royale renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première instance.

596. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties jugement sur l'appel, ou certificat du greffier di la cour royale, contenant que l'appel n'est pa jugé, et indication du jour déterminé par la cour sinon le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision; et ce qui sera fait e conséquence sera valable, encore que la récusă tion fût admise sur l'appel.

Dispositions du tarif civil.

70. (Pr. 596.) Original de la signification de l'a intervenu sur l'appel d'un jugement qui aura reje une récusation, ou du certificat du greffier de la co

royale, contenant que l'appel n'est pas jugé, et à dication du jour où il doit l'être, Paris, 1 fr. Ressort, 75 c. (V. TARIF.) — Copie, le quart.

92. (Pr. 584.) Vacation pour faire au greffe l'a contenant les moyens de récusation contre un ju

Pour interjeter appel au greffe du jugement aura rejeté la récusation, avec énonciation des moye et dépôt des pièces au soutien, Paris, 6 fr. Ressort, 4 fr. 50 e.

2o De la récusation des juges-arbitres. C. Proc. 1014. Les arbitres ne pourront récusés, si ce n'est pour cause survenue dep le compromis.

5o De la récusation des juges de paix.. C. Proc. (liv. 1, tit. 9, art. 44-47.) — 44.). juges de paix pourront être récusés, — 1o qui ils auront intérêt personnel à la contestation 2. quand ils seront parens ou alliés d'une parties, jusqu'au degré de cousin germain in sivement; 5o si, dans l'année qui a précéd récusation, il y a eu procès criminel entre et l'une des parties ou son conjoint, ou ses rens et alliés en ligne directe; - 4o s'il y aj cès civil existant entre eux et l'une des part ou son conjoint; 5o s'ils ont donné un écrit dans l'affaire.

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43. La partie qui voudra récuser un juge paix, sera tenue de former la récusation et exposer les motifs par un acte qu'elle fera sig fier, par le premier huissier requis, au gre de la justice de paix, qui visera l'original. L ploit sera signé, sur l'original et la copic, pat partie ou son fondé de pouvoir spécial. La sera déposée au greffe, et communiquée immed tement au juge par le greffier.

46. Le juge sera tenu de donner an bas de a

acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la declaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

Dispositions du tarif civil.

14. (Pr. 45, 47.) Pour la transmission au procureur du Roi, de la récusation et de la réponse du ure, tous frais de port compris, — Paris, 5 fr. Villes où il y a tribunal de première instance, 5 fr. Autres villes et cantons ruraux, 5 fr.

30. (Pr. 45.) Original de la récusation du juge de ix, qui en contiendra les motifs, et qui sera signé ar la partie ou son fondé de pouvoir spécial, ainsi me la copie, — Paris, 3 fr. — Villes où il y a trianal de 1re instance, 2 fr. 25 c,- Autres villes et mtons ruraux, 2 fr. 25 c. Pour la copie, le

art.

40 Recusation d'experts.

C. Proc. 508. Les récusations ne pourront être oposées que contre les experts nommés d'ofe, à moins que les causes n'en soient survees depuis la nomination et avant le serment. 509. La partie qui aura des moyens de récution à proposer sera tenue de le faire dans les is jours de la nomination, par un simple acte ne d'elle ou de son mandataire spécial, conant les causes de récusation, et les preuves, elle en a, on l'offre de les vérifier par témoins: delai ci-dessus expiré, la récnsation ne pourra è proposée, et l'expert prêtera serment au jour liqué par la sommation.

10. Les experts pourront être recusés par les tils pour lesquels les témoins peuvent être reochés. V. TÉMOINS.

11. La récusation contestée sera jugée somfirement à l'audience, sur un simple acte, et r les conclusions du ministère public; les juges arront ordonner la preuve par témoins, laelle sera faite dans la forme prescrite pour enquêtes sommaires. V. SOMMAIRE (enlete).

12. Le jugement sur la récusation sera exéRoire nonobstant l'appel.

M13. Si la récusation est admise, il sera d'of

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314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.

4° Récusations diverses.

ARBITRES (de commerce). C. Proc. 430. La récusation (contre les arbitres et les experts en matière commerciale) ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

INSCRIPTION DE FAUX. C. Proc. 237. En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts (commis sur inscription de faux), il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres 14 et 21 du présent livre. (Art. 578596 et 308-314 ci-dessus.) ·

VÉRIFICATIONS D'ÉCRITURES. C. Proc. 197. En cas de récusation contre le juge commissaire ou les experts (commis pour la vérification d'écritures), il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres 14 et 24 du présent livre. (Idem.)

II. EN MATIÈRE CRIMINELLE.

1o Récusation d'interprête.

C. Inst. cr. 532. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète.—L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. cour prononcera.

La

2o Récusation des jurés. C.Inst. cr. 399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. — Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. - L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation. - Le juri de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés.

400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général, s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés.

401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se

concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. — Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédens.

403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règlera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort. REDHIBITOIRES (VICES).

Dispositions générales.

C. Civ. 1623. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue (V. ÉVICTION); le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhibitoires.

De la garantie des défauts de la chose vendue.

C. Civ. (liv. 3, tit. 6, ch. 4, sect. 3, § 2, art. 1641-1649). — 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre luimême.

1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

1644. Dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente.

1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

1648. L'action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitores, et l'usage du lieu où la vente a été faite. 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

RÉDUCTION (DES DONATIONS ET Legs).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

De la réduction des donations et legs.

C. Civ. (liv. 3, tit. 2, ch. 3, sect. 2, art. 920 930).—920. Les dispositions soit entre-vifs, soil à cause de mort, qui excèderont la quotité dis ponible, seront réductibles à cette quotité lor de l'ouverture de la succession.

921. La réduction des dispositions entre-vil ne pourra être demandée que par ceux au pro

desquels la loi fait la réserve, par leurs heritier ou ayans cause; les donataires, les légataires, les créanciers du défunt, ne pourront demande cette réduction, ni en profiter.

922. La réduction se détermine en formant ur masse de tous les biens existans au décès du d nateur ou testateur. On y réunit fictivement ce dont il a été disposé par donations entre-vil d'après leur état à l'époque des donations leur valeur au temps du décès du donateur. calcule sur tous ces biens, après en avoir ded les dettes, quelle est, eu égard à la qualité d héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu poser.

923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les do tions entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur tous les biens compris dans les dispositions tamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette duction, elle se fera en commençant par la nière donation, et ainsi de suite en remonta des dernières aux plus anciennes.

924. Si la donation entre-vifs réductible faite à l'un des successibles, il pourra retenir, les biens donnés, la valeur de la portion qui appartiendrait, comme héritier, dans les bit non disponibles, s'ils sont de la même nature,

925. Lorsque la valeur des donations ent vifs excèdera ou égalera la quotité disponib toutes les dispositions testamentaires seront duques

926. Lorsque les dispositions testamenta excéderont, soit la quotité disponible, soit lap tion de cette quotité qui resterait après avoir duit la valeur des donations entre-vifs, la reda tion sera faite au marc le franc, sans aucune tinction entre les legs universels et les legs på ticuliers.

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