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tière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prété serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.-Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment.

6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits.

7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agens les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au neffe des tribunaux, savoir: - celle des marteaux particuliers dont les agens et gardes sont pourvus,

greffes des tribunaux de première instance dans Aressort desquels ils exercent leurs fonctions;eile du marteau royal uniforme, aux greffes des ibunaux de première instance et des cours royales. t. 3, des bois et forêts qui font partie du domaine de l'État.

Sect. 1, de la délimitation et du bornage. 8. La séparation entre les bois et forêts de l'État les propriétés riveraines pourra être requise, soit l'administration forestière, soit par les propriéires riverains.

9. L'action en séparation sera intentée, soit par lat, soit par les propriétaires riverains, dans les mes ordinaires. — Toutefois, il sera sursis à stasur les actions partielles, si l'administraion foiere offre d'y faire droit dans le délai de six is, en procédant à la délimitation générale de la

Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la delimitation érale et le bornage d'une forêt de l'État, cette iration sera annoncée deux mois d'avance par un té du préfet, qui sera publié et affiché dans les munes limitrophes, et signifié au domicile des priétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, des ou agens. Après ce délai, les agens de l'adnistration forestière procéderont à la délimitation présence ou en l'absence des propriétaires rive

1. Le procès-verbal de la délimitation sera imdiatement déposé au secrétariat de la préfecture, par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, te qui concerne chaque arrondissement. Il en sera ané avis par un arrêté du préfet, publié et affidans les communes limitrophes. Les intéressés irront en prendre connaissance et former leur opition dans le délai d'une année, à dater du jour F'arrêté aura été publié. --Dans le même délai, le avernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse omologuer ce procès-verbal en tout ou en partie; Sa déclaration sera rendue publique de la même niere que le procès-verbal de délimitation.

12. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé auBe réclamation par les propriétaires riverains cone le procès-verbal de délimitation, et si le gouverment n'a pas déclaré son refus d'homologuer, pération sera définitive. -Les agens de l'adminis

tration forestière procéderont dans le mois suivant, au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 10.

43. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétens, et il sera sursis à l'abornement jusque après leur décision. Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 12, les agens forestiers se refusaient à procéder au bornage.

14. Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs. Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain. Sec. 2, de l'aménagement.

15. Tous les bois et forêts du domaine de l'État sont assujétis à un aménagement réglé par des ordonnances royales.

16. Il ne pourra être fait dans les bois de l'État aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale du Roi, à peine de nullité des ventes; sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agens qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. - Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des lois.

Sect. 5, des adjudications des coupes.

17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'État que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois, et dans les communes environnantes.

18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 3,000 francs au moins, et de 6,000 francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus.

19. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente. Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de 1,000 francs; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.

20. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions; -1° les agens et gardes forestiers et les forestiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'art. 175 du Code Pénal (V.FONCTIONNAIRES);-20 les parens et alliés en ligne directe, les frères et beauxfrères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers et des agens forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés ;-En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent; -3° les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.-En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.

22. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. 412 du Code Pénal (V. ENCHÈRES), indépendamment de tous les dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

23. Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

24. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges, dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle-enchère-L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a.

--

25. Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, quí ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication. Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère, jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire. Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité. Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et

aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis: le tout sous peine de 300 fr. d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.-En consé quence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs.

26. Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les conseils de préfectures.

27. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs dé clarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; faute par eux de l signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. faire, tous actes postérieurs leur seront valablemen

28. Tout procès-verbal d'adjudication emport exécution parée et contrainte par corps contre les ad judicataires, leurs associés et cautions, tant pour | paiement du prix principal de l'adjudication que por accessoires et frais. Les cautions sont en outr contraignables, solidairement et par les mêmes voirs au paiement des dommages, restitutions et amende qu'aurait encourus l'adjudicataire.

Sect. 4, des exploitations.

29. Après l'adjudication, il ne pourra être fait cun changement à l'assiette des coupes, et il n'y se ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelq prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicatair d'une amende égale au triple de la valeur des bois n compris dans l'adjudication, et sans préjudice de restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur. Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, plus âgés que ceux de la vente, il paiera l'amer comme pour bois coupé en délit, et une somme d ble à titre de dommages-intérêts. -Les agens for tiers qui auraient permis ou toléré ces additions changemens seront punis de pareille amende, § l'application, s'il y a lieu, de l'art. 207 de la 1 sente loi.

30. Les adjudicataires ne pourront commer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obte par écrit, de l'agent forestier local, le permis d ploiter, à peine d'être poursuivis comme délinqu pour les bois qu'ils auraient coupés.

31. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un teur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent restier local et assermenté devant le juge de paix Ce garde-vente sera autorisé à dresser des pro verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cog Ses procès-verbaux seront soumis aux-mêmes for lités que ceux des gardes forestiers, et feront foi qu'à preuve contraire. L'espace appelée l'ouis la cognée est fixé à la distance de deux cent cinqu mètres, à partir des limites de la coupe.

32. Tout adjudicataire sera tenu, sous pein 100 fr. d'amende, de déposer chez l'agent fores local et au greffe du tribunal de l'arrondissen l'empreinte du marteau destiné à marquer les ari et bois de sa vente. L'adjudicataire et ses assu ne pourront avoir plus d'un marteau pour la to vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qu} viendront de cette vente, sous peine de 500 fr. mende.

33. L'adjudicataire sera tenu de respecter les arbres marqués ou désignés pour demeuren réserve, quelle que soit leur qualification, lors que le nombre en excèderait celui qui est porté

rocès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse imettre en compensation d'arbres coupés en conavention, d'autres arbres non réservés que l'adjucataire aurait laissés sur pied.

34. Les amendes encourues par les adjudicataires, vertu de l'article précédent, pour abattage ou déit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles i sont déterminées par l'article 192, toutes les fois me l'essence et la circonférence des arbres pourront re constatées. — Si, à raison de l'enlèvement des bres et de leurs souches, ou de toute autre cirnstance, il y a impossibilité de constater l'essence la dimension des arbres, l'amende ne pourra être oindre de 50 fr. ni excéder 200 fr.. -Dans tous les

s, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera timée à une somme égale à l'amende encourue. ins préjudice des dommages-intérêts.

35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aume coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni pris le coucher du soleil, à peine de 100 fr. d'aende.

gence des agens forestiers, et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement.

42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.

43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 100 à 1,000 fr.

44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitations, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement. -Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agens forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.

45. Les adjudicataires, à dater du permis d'ex36. Il leur est interdit, à moins que le procès-ver-ploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, I d'adjudication n'en contienne l'autorisation exesse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois leurs ventes, sous peine de 50 à 500 fr. d'amende ; Il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, me garantie des dommages-intérêts, dont le monthe pourra être inférieur à la valeur des arbres dment pelés ou écorcés.

17. Toute contravention aux clauses ou conditions cahier des charges, relativement au mode d'abatè des arbres et au nettoiement des coupes, sera e d'une amende qui ne pourra être moindre de tni excéder 500 fr., sans préjudice des dommaintérêts.

8. Les agens forestiers indiqueront, par écrit, adjudicataires, les lieux où il pourra être établi Josses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous e, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 fr. chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi ntravention à cette disposition.

La traite des bois se fera par les chemins désau cahier des charges, sous peine, contre ceux pratiqueraient de nouveaux, d'une amende le minimum sera de 50 fr. et le maximum de , outre les dommages-intérêts.

La coupe des bois et la vidange des ventes sefaites dans les délais fixés par le cahier des ges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu administration forestière une prorogation de dépeine d'une amende de 50 à 500 fr., et, en ousdommages-intérêts, dont le montant ne pourra Inférieur à la valeur estimative des bois restés ied ou gisans sur les coupes. Il y aura lieu à sie de ces bois, à titre de garantie pour les mages-intérêts.

A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, les délais fixés par le cahier des charges, les n que ce cabier leur impose, tant pour relever are façonner les ramiers, et pour nettoyer les s des épines, ronces et arbustes nuisibles, semode prescrit à cet effet, que pour les réparades chemins de vidange, fossés, repiquement ces à charbon et autres ouvrages à leur charge, travaux seront exécutés à leurs frais, à la dili

sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.

46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers, et tous autres employés par les adjudicataires.

Sect. 5, des réarpentages et récolemens.

47. Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente, dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes. Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré.

48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement; et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le rèarpentage et le récolement; faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procèsverbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires.

49. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires.

50, Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour dé faut de forme ou pour fausse énonciation. - Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil de préfecture, qui statuera. En cas d'annulation du procès-verbal, Fadministration pourra, dans le mois

qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès- partie du domaine de la couronne, sauf les excep verbal.

51. A l'expiration des délais fixés par l'article 50, et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation.

52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe. Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 207.

Sect. 6, des adjudications de glandée, panage et paisson.

-

53. Les formalités prescrites par la section 3 du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson. Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agens sera de 100 fr. au moins et de 1000 fr. au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente.

54. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199.

55. Les adjudicataires seront tenus de faire-marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de 3 fr. par chaque porc qui ne serait point marqué. - Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local, sous peine de 50 fr. d'amende.

56. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 199. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

57. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144.

Sect. 7, des affectations à titre particulier dans les bois de l'État. Sect. 8, des droits d'usage dans les bois de l'État. V. USAGE (droits d').

Tit. 4, des bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne.

86. Les bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne sont exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du Roi, conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814. 87. Les agens et gardes des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux agens et gardes de l'administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions.

88. Toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux bois et forêts du domaine de l'Etat, le sont également aux bois et forêts qui font

tions qui résultent de l'article 86 ci-dessus.
Tit. 5, des bois et forêts qui sont possédés à titre d'c-

panage ou de majorats reversibles à l'État.
89. Les bois et forêts qui sont possédés par les
princes à titre d'apanage, ou par des particuliers
titre de majorats reversibles à l'État, sont soumis a
régime forestier, quant à la propriété du sol et à
l'aménagement des bois. En conséquence, les agen
de l'administration forestière y seront chargés
toutes les opérations relatives à la délimitation
an bornage et à l'aménagement, conformémen
aux dispositions des sections 1 et 2 du titre 5 d
la présente loi. Les articles 60 et 62 sont égaleme
applicables à ces bois et forêts (V. USAGE).-L'adr
nistration forestière y fera faire les visites et opér
tions qu'elle jugera nécessaire pour s'assurer que l'e
ploitation est conforme à l'aménagement, et que l
autres dispositions du présent titre sont exécutée
Tit. 6, des bois des communes et des établissem
publics.

90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'a cle 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies apt tenant aux communes et aux établissemens publ qui auront été reconnus susceptibles d'aménagem ou d'une exploitation régulière, par l'autorité ad nistrative, sur la proposition de l'administration restière, et d'après l'avis des conseils municip ou des administrateurs des établissemens pub - Il sera procédé dans les mêmes formes à changement qui pourrait être demandé, soit de ménagement, soit du mode d'exploitation. —En séquence, toutes les dispositions des six prem sections du titre 3 leur sont applicables, san modifications et exceptions portées au présent

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois l'aménagement de terrains en pâturages, la pr tion de l'administration forestière sera commun au maire ou aux administrateurs des établisse publics. Le conseil municipal ou ses administra seront appelés à en délibérer; en cas de con tion, il sera statué par le conseil de préfecture le pourvoi au conseil d'État.

91. Les communes et établissemens publi peuvent faire aucun défrichement de leurs bo une autorisation expresse et spéciale du Gou ment; ceux qui l'auraient ordonné ou effectu cette autorisation seront passibles des peines au titre 15 contre les particuliers pour les ventions de même nature.

92. La propriété des bois communaux ne p mais donner lieu à partage entre les habita Mais lorsque deux ou plusieurs communes pos un bois par indivis, chacune conserve le dre provoquer le partage.

93. Un quart des bois appartenant aux com et aux établissemens publics sera toujours réserve, lorsque ces communes ou établis posséderont au moins dix hectares de bois ré divisés. Cette disposition n'est pas applical bois peuplés totalement en arbres résineux.

94. Les communes et établissemens publics tiendront, pour la conservation de leurs nombre de gardes particuliers qui sera déterm le maire et les administrateurs des établiss sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'a tration forestière.

--

95. Le choix de ces gardes sera fait, pour les com- | torité administrative, de la quantité de bois, tant munes, par le maire, sauf l'approbation du conseil de chauffage que de construction, nécessaire pour nunicipal; et pour les établissemens publics, par les leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne administrateurs de ces établissemens. Ces choix pourront être employés qu'à la destination pour la doivent être agréés par l'administration forestière, quelle ils auront été réservés, et ne pourront être qui délivre aux gardes leurs commissions. En cas vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les le dissentiment, le préfet prononcera. administrateurs qui auraient consenti de pareils ventes ou échanges seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de la valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls.

96. A défaut, par les communes ou établissemens publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la acance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la de Bande de l'administration forestière.

a

97. Si l'administration forestière et les communes établissemens publics jugent convenable de conier à un même individu la garde d'un canton de bois ippartenant à des communes ou établissemens pulies, et d'un canton de bois de l'État, la nomination In garde appartient à cette administration seule. Son laire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

98. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et les établissemens publics; s'il y a lieu à destitution, préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du baseil municipal ou des administrateurs des établismens propriétaires, ainsi que de l'administration restière. Le salaire de ces gardes est réglé par préfet, sur la proposition du conseil municipal ou és établissemens propriétaires.

99. Les gardes des bois des communes et des étaissemens publics sont en tout assimilés aux gardes s bois de l'État, et soumis à l'autorité des mêmes ens; ils prêtent serment dans les mêmes formes, leurs procès-verbaux font également foi en justice or constater les délits et contraventions commis me dans les bois soumis au régime forestier auque ceux dont la garde leur est confiée. 100. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'exaordinaires, seront faites à la diligence des agens testiers, dans les mêmes formes que pour les bois Etat, et en présence du maire ou d'un adjoint, ar les bois des communes, et d'un des administrairs pour ceux des établissemens publics; sans tous que l'absence des maires ou administrateurs, ment appelés, entraîne la nullité des opérations. Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des fires des communes ou des administrateurs des blissemens publics en contravention au présent le, donnera lieu contre eux à une amende qui pourra être au-dessous de 300 fr., ni excéder

fr., sans préjudice des dommages-intérêts qui raient être dus aux communes ou établissemens propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sedéclarées nulles.

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101. Les incapacités et défenses prononcées par ticle 21 sont applicables aux maires, adjoints et eveurs des communes, ainsi qu'aux administras et receveurs des établissemens publics, pour ventes des bois des communes et établissemens l'administration leur est confiée. En cas de ravention, ils seront passibles des peines protées par le paragraphe premier de l'article pré, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a ; et les ventes seront déclarées nulles. 102. Lors des adjudications des coupes ordinaires Extraordinaires des bois des établissemens publics, sera fait réserve, en faveur de ces établissemens, suivant les formes qui seront prescrites par l'au

103. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitans, ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agens forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'art. 81 (V. USAGE.), pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de

l'État; le tout sous les peines portées par ledit article.

104. Les actes relatifs aux coupes et arbres déli vrés en nature, en exécution des deux articles précédens, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.

105. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune ; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune.

106. Pour indemniser le Gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établis semens publics, il sera ajouté annuellement à là contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi des finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution, et perçue de la même manière.

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107. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissemens publics seront faites par les agens et préposés de l'administration forestière, sans aucuns frais. Les poursuites dans l'intérêt des communes et des établissemens publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agens du Gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'État. En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissemens publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, pour les agens et préposés de l'administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration suecomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeurs par l'insolvabilité des condamnés.

108. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissemens publics.

109. Les coupes ordinaires et extraordinaires sont grincipalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes

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