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qui reviennent au Trésor en exécution de l'art. 106: Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges.

110. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitans des communes et les administrateurs ou employés des établissemens publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissemens publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'art. 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux et par l'art 78 (V. USAGE.) contre les pâtres ou gardiens. Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent. Toutefois le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances spéciales de Sa Majesté.

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111. La faculté accordée au Gouvernement par l'art. 63 (V. USAGE.), d'affranchir les forêts de l'Etat de tous droits d'usage en bois, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissemens publics, pour les bois qui leur appartiennent.

112. Toutes les dispositions de la 8 section du titre 3 sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État sont applicables à la jouissance des communes et des établissemens publics dans leurs propres bois ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés, sauf les modifications résultant du présent titre et à l'exception des articles 61, 73, 74, 85 et 84. V. USAGE.

Tit. 7, des bois et forêts indivis qui sont soumis au régime forestier.

113. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'État, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1er, § 6, de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre 6 pour les bois des communes et des établissemens publics.

114. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ouverte, ne pourra être faite par les possesseurs co-propriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles. 115. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits. L'administration forestière nommera les gardes, règlera leur salaire, et aura scul le droit de les révoquer.

116. Les copropriétaires auront, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de

ses droits.

Tit. 8, des bois des particuliers.

117. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers,

-

devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet, en cas de refus. - Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.

118. Les particuliers jouiront, de la même ma nière que le Gouvernement et sous les conditions dé terminées par l'art. 63 (V.USAGE.), de la faculté d'af franchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois.

119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constates par la même administration. -Les chemins par les quels les bestiaux devront passer pour aller au på turage et pour en revenir seront désignés par le pro priétaire."

120. Toutes les dispositions contenues dans le art. 64, 66, § 1; 70, 72, 73, 75, 76, 78, § 1 et 2,79 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables l'exercice des droits d'usage dans les bois des par culiers, lesquels y exercent, à cet effet, les men. droits et la même surveillance que les agens du Ge vernement dans les forêts soumises au régime restier. V. USAGE.

121. En cas de contestation entre le propriétai et l'usager, il sera statué par les tribunanx. Tit. 9, affectations spéciales des bois à des service publics.

Sect. 1, des bois destinés au service de la marine.

122. Dans tous les bois soumis au régime foresta lorsque des coupes devront y avoir lieu, le départ ment de la marine pourra faire choisir et martel par ses gens les arbres propres aux constructions t vales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués réserve par les agens forestiers.

123. Les arbres ainsi marqués seront compris d les adjudications et livrés par les adjudicataires a marine, aux conditions qui seront indiquées ci-apr

124. Pendant dix ans, à compter de la promul tion de la présente loi, le département de la mar exercera le droit de choix et de martelage sur bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, a nues, lisières et arbres épars. Ce droit ne pou être exercé que sur les arbres en essence de ché qui seront destinés à être coupés, et dont la cires rence, mesurée à un mètre du sol, sera de 15 d mètres au moins. Les arbres qui existeront les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne : point aménagés en coupes réglées, ne seront p assujétis au martelage.

125. Tous les propriétaires seront tenus, l'exception énoncée en l'article précédent, et hor cas de besoins personnels pour réparations et structions, de faire, six mois d'avance, à la sousfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont tention d'abattre, et des lieux où ils sont situ Le défaut de déclaration sera puni d'une amen dix-huit francs par mètre de tour pour chaque a

susceptible d'être déclaré.

126. Les particuliers pourront disposer libres des arbres déclarés, si la marine ne les a pa marquer pour son service, dans les six mois à com du jour de l'enregistrement de la déclaration

ni détériorés par ses agens avec des haches, scies, sondes ou autres instrumens, à peine de la même amende.

us-préfecture. Les agens de la marine seront nus, à peine de nullité de leur opération, de dresdes procès-verbaux de martelage des arbres dans bois de l'État, des communes, des établissemens blics et des particuliers, de faire viser ces procèsrbaux par le maire dans la huitaine, et d'en déser immédiatement une expédition à la mairie de commune où le martelage aura eu lieu. - Aussitôt rès ce dépôt, les adjudicataires, communes, étassemens ou propriétaires, pourront disposer des s qui n'auront pas été marqués.

[27. Les adjudicataires des bois soumis au régime estier, les maires des communes, ainsi que les adnistrateurs des établissemens publics pour les loitations faites sans adjudication, et les particus, traiteront de gré à gré du prix de leurs bois e la marine. — En cas de contestation, le prix sera é par experts nommés contradictoirement, et, ya partage entre les experts, il en sera nommé doffice par le président du tribunal de première tance, à la requête de la partie la plus diligente; frais de l'expertise seront supportés en commun. 28. Les adjudicataires des bois soumis au régime stier, les maires des communes ainsi que les inistrateurs des établissemens publics pour les loitations faites sans adjudication, et les particu5, pourront disposer librement des arbres marI pour la marine, si, dans les trois mois après Is en auront fait notifier à la sous-préfecture attage, la marine n'a pas pris livraison de la toé des arbres marqués appartenant au même protaire, et n'en a pas acquitté le prix.

29. La marine aura jusqu'à l'abattage des arbres culté d'annuler les martelages opérés pour son ire; mais, conformément à l'article précédent, devra prendre tous les arbres marqués qui auété abattus, ou les abandonner en totalité. 50. Lorsque les propriétaires de bois n'auront fait abattre les arbres déclarés, dans le délai an, à dater du jour de la déclaration, elle sera idérée comme non avenue, et ils seront tenus faire une nouvelle.

. Ceux qui, dans les cas de besoins personnels réparations ou constructions, voudront faire tre des arbres sujets à déclaration, ne pourront der à l'abattage qu'après avoir fait préalableconstater ces besoins par le maire de la come.

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans valables, donné, en tout ou en partie, à ses es, une destination autre que celle qui aura été cée dans le procès-verbal constatant les besoins Danels, sera passible de l'amende portée par l'art. pour défaut de déclaration.

2. Le Gouvernement déterminera les formalités mplir tant pour les déclarations de volonté d'ate, que pour constater, soit les besoins dans le révu par l'article précédent, soit les martelages abattages. Ces formalités seront remplies sans

3. Les arbres qui auront été marqués pour le ice de la marine, dans les bois soumis au régime itier, comme sur toute propriété privée, ne ront être distraits de leur destination, sous peine e amende de 45 fr. par mètre de tour de chaque e; sauf néanmoins les cas prévus par les art. 126 8. Les arbres marqués pour le service de la ine ne pourront être équarris avant la livraison,

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135. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pour être utilement exercé par elle; Le Gouvernement fera dresser et publier l'état des départemens, arrondissemens et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit. La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le Gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire.

Sect. 2, des bois destinées au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin.

136. Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de fascinage sur le Rhin exigeront une prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l'urgence, pourra en requérir la délivrance, d'abord dans les bois de l'État, en cas d'insuffisance de ces bois, dans ceux des communes et des établissemens publics, et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers: le tout à la distance de 5 kilomètres des bords du fleuve.

157. En conséquence, tous particuliers propriétaires de bois taillis ou autres dans les îles, sur les rives, et à une distance de 5 kilomètres des bords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d'avance à la sous-préfecture, une déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter.- Si dans le délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement.

458. Tout propriétaire qui, hors les cas d'urgence, effectuerait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article précédent, sera condamné à une amende de 1 fr. par are de bois ainsi exploité. L'amende sera de 4 fr par are contre tout propriétaire qui, après que la réquisition de ces bois lui aura été notifiée, les détournerait de la destination pour laquelle ils auraient été requis.

139. Dans les bois soumis au régime forestier, l'exploitation des bois requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la surveillance des agens forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ces cas, soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les adjudicataires des coupes des bois de l'État.

140. Dans les bois des particuliers, l'exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité, par les entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter luimême ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réquisition lui aura été notifiée. A défaut par le propriétaire d'effectuer l'exploitation dans le délai fixé par la réquisition, il y sera procédé à ses frais, sur l'autorisation du préfet.

141. Le prix des bois et oseraies requis en exe- ! cution de l'art. 136, sera payé par les entrepreneurs des travaux à l'État et aux communes ou établissemens publics, comme aux particuliers, dans le délai de trois mois après l'abattage constaté, et d'après le même mode d'expertise déterminé par l'art. 127 de la présente loi pour les arbres marqués par la marine. Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux des coupes exécutées hors des saisons convenables.

142. Le Gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pour la réquisition des bois, les déclarations et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par les articles précédens.

143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des agens et gardes forestiers, des conducteurs des ponts et chaussées et des officiers de police assermentés, qui devront observer à cet égard les formalités et délais prescrits au titre 11, section 1, pour les procès-verbaux dressés par les gardes de l'administration forestière.

Tit. 10, police et conservation des bois et forêts. Sect. 1, dispositions applicables à tous les bois et forêts en général,

144. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forets, glands, fatnes, et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit; Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 fr., pour chaque bête attelée; - Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 fr.; - Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 fr.

145. Il n'est point dérogé aux droits conférés a Tadministration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics: néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers l'État, les communes et établissemens publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlemens en cette matière.

146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors les routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instrumens de même nature, sera condamné à une amende de 10 fr. et à la confiscation desdits instrumens.

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149. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuse. ront de porter des secours dans les bois soumis a leur droit d'usage, seront traduits en police correc tionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux peines portées en l'art. 475 du Code Pénal. V. INCENDIE.

150. Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'art. 672 du Code Civil (V. MITOYENNETÉ) pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts si ces arbres de lisière ont plus de trente ans. Tout élagage qui serait exécuté sans l'auto risation des propriétaires des bois et forêts, donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. 196 Sect. 2, dispositions spéciales applicables seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier.

131. Aucun four à chaux ou a platre, soit tem poraire, soit permanent, aucune briquetterie et tu lerie, ne pourront être établis dans l'intérieur et moins d'un kilomètre des forêts sans l'autorisatio du Gouvernement, à peine d'une amende de 100 500 fr., et de démolition des établissemens.

152. Il ne pourra être établi sans l'autorisati du Gouvernement, sous quelque prétexte que ce so aucune maison sur perches, loge, baraque ou banga dans l'enceinte et à moins d'un kilométre des b et forêts sous peine de 50 fr. d'amende, et de la molition dans le mois, à dater du jour du jugeme qui l'aura ordonnée.

153. Aucune construction de maisons ou fere ne pourra être effectuée, sans l'autorisation du Gi vernement à la distance de 500 mètres des bois forêts soumis au régime forestier, sous peine de molition. Il sera statué dans le délai de six m sur les demandes en autorisation; passé ce délai, construction pourra être effectuée. Il n'y point lieu à ordonner la démolition des maisons fermes actuellement existantes. Ces maisons ou feri pourront être réparées, reconstruites et augmen sans autorisation; - Sont exceptés des dispositi du paragraphe premier du présent article, les et forêts appartenant aux communes, et qui s d'une contenance au-dessous de 250 hectares.

154. Nul individu habitant les maisons on fert actuellement existantes dans le rayon ci-dessus i ou dont la construction y aura été autorisée en vi de l'article précédent, ne pourra établir dans dites maisons ou fermes aucun atelier à façonne bois, aucun chantier ou magasin pour faire le a merce de bois, sans la permission spéciale du vernement, sous peine de 50 fr. d'amende et d confiscation des bois. Lorsque les individus auront obtenu cette permission auront subi une damnation pour délits forestiers, le Gouvernem pourra leur retirer ladite permission.

155. Aucune usine à scier le bois ne pourra établie dans l'enceinte et à moins de 2 kilom de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisa du Gouvernement, sous peine d'une amende de à 500 fr. et de la démolition dans le mois, à d du jugement qui l'aura ordonnée.

156. Sont exceptées des dispositions des trois ticles précédens les maisons et usines qui font pa des villes, villages ou hameaux formant une pop tion agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans distances ci-dessus fixées des bois et forêts.

157. Les usines, hangars et autres établissemens autorisés en vertu des art. 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des gens et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assislance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune.

158. Aucun arbre, bille ou tronce, ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau: ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitans desdites scieries, d'une amende de 50 à 300 fr. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal.

T. 11, des poursuites en réparation de délits et

contraventions

et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

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165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procèsverbaux ils les signeront et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléans, ou par-devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté: le tout sous peine de nullité. Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

166. Les procès-verbaux que les agens forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d'un garde, ne seront point soumis à l'affirmation.

167. Dans les cas où le procès-verbal portera saisie,

Sect. 1, des poursuites exercées au nom de l'admi-il en sera fait aussitôt après l'affirmation une expé

nistration forestière.

159. L'administration forestière est chargée, tant lans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime foresier, des poursuites en réparation de tous délits et antraventions commis dans ces bois et forêts, sauf exception mentionnée en l'article 87.- Elle est égaement chargée de la poursuite en réparation des its et contraventions spécifiés aux articles 134, 43 et 219. Les actions et poursuites seront exerées par les agens forestiers au nom de l'administralon forestière, sans préjudice du droit qui appartient aministère public.

160. Les agens, arpenteurs et gardes forestiers cherchent et constatent par procès-verbaux les déset contraventions, savoir les agens et arpenteurs, ans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont ommissionnés; et les gardes, dans l'arrondissement tribunal près duquel ils sont assermentés. 161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux uvés en délit, et les instrumens, voitures et atteges des délinquans, et à les mettre en séquestre. suivront les objets enlevés par les délinquans sque dans les lieux où ils auront été transportés, les mettront également en séquestre. Ils ne Burront néanmoins s'introduire dans les maisons, Alimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en résence, soit du juge de paix ou de son suppléant, il du maire du lieu ou de son adjoint, soit du comissaire de police.

162. Les fonctionnaires dénommés en l'article préédent ne pourront se refuser à accompagner sur le hamp les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux, gur assister à des perquisitions. Ils seront tenus, a outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou ela perquisition faite en leur présence, sauf au arde, en cas de refus de leur part, à en faire menien au procès-verbal.

163. Les gardes arrêteront et conduiront devant e juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils aront surpris en flagrant délit.

164. Les agens et les gardes de l'administration les forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière,ainsi que pour la recherche

dition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être objets saisis. donné communication à ceux qui réclameraient les

168. Les juges de paix pourront donner main-levée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge de paix.

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169. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente à l'enchère, au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance. - Les frais de séquestre et de vente produit de la vente; le surplus restera déposé entre seront taxés par le juge de paix, et prélevés sur le les mains du receveur des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.

- Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement.

170. Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation. L'enregistrement s'en fera en débet, lorsque les délits en contravention intéresseront l'Etat, le domaine de la couronne, ou les communes et les établissemens publics.

171. Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts, et à la requête de ses agens, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétens pour en connaître.

172. L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.

173. Les gardes de l'administration forestière pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'ex

ploits, sans pouvoir protéder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix.

174. Les agens forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

175. Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes.

176. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressés et signés par deux agens ou gardes forestiers, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu. Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procèsverbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

177. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de 100 f., tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de 100 fr., tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies.

178. Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l'article 154 du Code d'Instruction criminelle. V. POLICE (tribunaux de).

179. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal : elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs, et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse. Au jour indiqué pour l'audience le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de trois jours au moins, et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre. A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procèsverbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois. - Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

180. Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa

déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

181. Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

182. Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident, en se conformant aut règles suivantes : - l'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalens, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de bas aux poursuites tout caractère de délit ou de contra vention. Dans le cas de renvoi à fins civiles, k jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis l'exécution du jugement, sous le rapport de l'empr sonnement, s'il était prononcé, et le montant de amendes, restitutions et dommages-intérêts, s versé à la caisse des dépôts et consignations, pat être remis à qui il sera ordonné par le tribunal q statuera sur le fond du droit.

183. Les agens de l'administration des forêts per vent, en son nom, interjeter appel des jugemens, se pourvoir contre les arrêts et jugemens en derni ressort; mais ils ne peuvent se désister de leurs a pels sans son autorisation spéciale.

184. Le droit attribué à l'administration des for et à ses agens de se pourvoir contre les jugemens arrêts par appel ou par recours en cassation, esti dépendant de la même faculté qui est accordée p la loi au ministère public, lequel peut toujours user, même lorsque l'administration ou ses age auraient acquiescé aux jugemens et arrêts.

185. Les actions en réparation de délits et re traventions en matière forestière se prescrivent p trois mois, à compter du jour où les délits et cont ventions ont été constatés, lorsque les prévenus «< désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas c traire, le délai de prescription est de six mois, compter du même jour, sans préjudice, à l'ég des adjudicataires et entrepreneurs des coupe des dispositions contenues aux art. 45, 47, 50, 51 dessus) et 82 (V. USAGE.) de la présente loi.

186. Les dispositions de l'article précédent ne st point applicables aux contraventions, délits et in versations commis par des agens, préposés ou gare de l'administration forestière, dans l'exercice de leu fonctions les délais de prescription à l'égard de préposés et de leurs complices seront les mêmes sont déterminés par le Code d'Instruction erum nelle. V. PRESCRIPTION.

187. Les dispositions du Code d'Instruction minelle sur la poursuite des délits et contravention sur les citations et délais, sur les défauts, oppositiom jugemens, appels et recours en cassation, son! demeurent applicables à la poursuite des délits

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