qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès- partie du domaine de la couronne, sauf les excepverbal. 51. A l'expiration des délais fixés par l'article 50, et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation. 52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un Sans préjuvingtième de l'étendue de la coupe. dice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 207. Sect. 6, des adjudications de glandée, panage et paisson. 53. Les formalités prescrites par la section 3 du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson. Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agens sera de 100 fr. au moins et de 1000 fr. au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente. 54. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. 55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de 3 fr. par chaque porc qui ne serait point marqué. Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local, sous peine de 50 fr. d'amende. 56. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 199. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pátre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. 57. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144. Sect. 7, des affectations à titre particulier dans les bois de l'État. Sect. 8, des droits d'usage dans les bois de l'État. V. USAGE (droits d'). Tit. 4, des bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne. 86. Les bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne sont exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du Roi, conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814. 87. Les agens et gardes des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux agens et gardes de l'administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions. 88. Toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux bois et forêts du domaine de l'État, le sont également aux bois et forêts qui font tions qui résultent de l'article 86 ci-dessus. panage ou de majorats reversibles à l'État. 90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'a cle 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaiesa tenant aux communes et aux établissemens put qui auront été reconnus susceptibles d'aménagem on d'une exploitation régulière, par l'autorité nistrative, sur la proposition de l'administration restière, et d'après l'avis des conseils municip ou des administrateurs des établissemens pub – Il sera procédé dans les mêmes formes changement qui pourrait être demandé, soit ménagement, soit du mode d'exploitation. -En séquence, toutes les dispositions des six prem sections du titre 3 leur sont applicables, sa modifications et exceptions portées au présent Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois l'aménagement de terrains en pâturages, la pri tion de l'administration forestière sera communi au maire ou aux administrateurs des établisse publics. Le conseil municipal ou ses administra seront appelés à en délibérer; en cas de con tion, il sera statué par le conseil de préfecture le pourvoi au conseil d'État. 91. Les communes et établissemens publi peuvent faire aucun défrichement de leurs bol une autorisation expresse et spéciale du Gou ment; ceux qui l'auraient ordonné ou effectu cette autorisation seront passibles des peines au titre 15 contre les particuliers pour les ventions de même nature. 92. La propriété des bois communaux ne mais donner lieu à partage entre les habita Mais lorsque deux ou plusieurs communes pos un bois par indivis, chacune conserve le dre provoquer le partage. 93. Un quart des bois appartenant aux com et aux établissemens publics sera toujours. réserve, lorsque ces communes ou établis posséderont au moins dix hectares de bois rét divisés. Cette disposition n'est pas applical bois peuplés totalement en arbres résineux, 94. Les communes et établissemens publics tiendront, pour la conservation de leurs nombre de gardes particuliers qui sera déterm le maire et les administrateurs des établiss sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'ai tration forestière. 95. Le choix de ces gardes sera fait, pour les com- | torité administrative, de la quantité de bois, tant munes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal; et pour les établissemens publics, par les administrateurs de ces établissemens. Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions. de dissentiment, le préfet prononcera. En cas 96. A défaut, par les communes ou établissemens publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la de mande de l'administration forestière. 97. Si l'administration forestière et les communes u établissemens publics jugent convenable de confer a un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissemens publics, et d'un canton de bois de l'État, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune sparties intéressées. de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. - Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour la quelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareils ventes ou échanges seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de la valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls. 103. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des ha bitans, ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agens forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'art. 81 (V. USAGE.), pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de 98. L'administration forestière peut suspendre de l'État; le tout sous les peines portées par ledit article. urs fonctions les gardes des bois des communes et établissemens publics; s'il y a lieu à destitution, préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du paseil municipal ou des administrateurs des établismens propriétaires, ainsi que de l'administration restière. Le salaire de ces gardes est réglé par préfet, sur la proposition du conseil municipal ou sétablissemens propriétaires. 99. Les gardes des bois des communes et des éta- fr., sans préjudice des dommages-intérêts qui rraient être dus aux communes ou établissemens propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sedéclarées nulles. 01. Les incapacités et défenses prononcées par ticle 21 sont applicables aux maires, adjoints et eveurs des communes, ainsi qu'aux administras et receveurs des établissemens publics, pour ventes des bois des communes et établissemens l'administration leur est confiée. En cas de ravention, ils seront passibles des peines prorées par le paragraphe premier de l'article présans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a ; et les ventes seront déclarées nulles. 102. Lors des adjudications des coupes ordinaires Extraordinaires des bois des établissemens publics, jera fait réserve, en faveur de ces établissemens, suivant les formes qui seront prescrites par l'au 104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédens, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux. 105. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune. 106. Pour indemniser le Gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établis semens publics, il sera ajouté annuellement à là contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi des finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution, et perçue de la même manière. - 107. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissemens publics seront faites par les agens et préposés de l'administration forestière, sans aucuns frais. Les poursuites dans l'intérêt des communes et des établissemens publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agens du Gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'État. En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissemens publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, pour les agens et préposés de l'administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration suécomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeurs par l'insolvabilité des condamnés. 108. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissemens publics. 109. Les coupes ordinaires et extraordinaires sont grincipalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l'art. 106: Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. 110. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitans des communes et les administrateurs ou employés des établissemens publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissemens publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'art. 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux et par l'art 78 (V. USAGE.) contre les pâtres ou gardiens. Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent. Toutefois le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. 111. La faculté accordée au Gouvernement par l'art. 63 (V. USAGE.), d'affranchir les forêts de l'Etat de tous droits d'usage en bois, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissemens publics, pour les bois qui leur appartiennent. 112. Toutes les dispositions de la 8 section du titre 3 sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État sont applicables à la jouissance des communes et des établissemens publics dans leurs propres bois ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés, sauf les modifications résultant du présent titre et à l'exception des articles 61, 73, 74, 85 et 84. V. USAGE. Tit. 7, des bois et forêts indivis qui sont soumis au régime forestier. 113. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'État, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1er, § 6, de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre 6 pour les bois des communes et des établissemens publics. 114. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ouverte, ne pourra être faite par les possesseurs co-propriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles. 115. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits. L'administration forestière nommera les gardes, règlera leur salaire, et aura scul le droit de les révoquer. 116. Les copropriétaires auront, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. Tit. 8, des bois des particuliers. 117. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, 118. Les particuliers jouiront, de la même manière que le Gouvernement et sous les conditions dé terminées par l'art. 63 (V.USAGE.), de la faculté d'af franchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. 119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourron être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constates par la même administration. Les chemins par quels les bestiaux devront passer pour aller au på turage et pour en revenir seront désignés par le pro priétaire." les 120. Toutes les dispositions contenues dans le art. 64, 66, § 1; 70, 72, 73, 75, 76, 78, § 1 et 2,79 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables l'exercice des droits d'usage dans les bois des parti culiers, lesquels y exercent, à cet effet, les même droits et la même surveillance que les agens du Go vernement dans les forêts soumises au régime f restier. V. USAGE. 121. En cas de contestation entre le propriétai et l'usager, il sera statué par les tribunanx. Tit. 9, affectations spéciales des bois à des service publics. Sect. 1, des bois destinés au service de la marine. 122. Dans tous les bois soumis au régime foresti lorsque des coupes devront y avoir lieu, le départ ment de la marine pourra faire choisir et marte par ses gens les arbres propres aux constructions! vales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués réserve par les agens forestiers. 123. Les arbres ainsi marqués seront compris d les adjudications et livrés par les adjudicataires i marine, aux conditions qui seront indiquées ci-apt 124. Pendant dix ans, à compter de la promul tion de la présente loi, le département de la mar exercera le droit de choix et de martelage sur bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, nues, lisières et arbres épars. Ce droit ne pou être exercé que sur les arbres en essence de ch qui seront destinés à être coupés, et dont la circo rence, mesurée à un mètre du sol, sera de 15₫ mètres au moins. Les arbres qui existeront les lieux clos attenant aux habitations, et qui net point aménagés en coupes réglées, ne seront p assujétis au martelage. 125. Tous les propriétaires seront tenus, ! l'exception énoncée en l'article précédent, et hor cas de besoins personnels pour réparations ett structions, de faire, six mois d'avance, à la sous-|| fecture, la déclaration des arbres qu'ils ont tention d'abattre, et des lieux où ils sont situé Le défaut de déclaration sera puni d'une amende dix-huit francs par mètre de tour pour chaque at susceptible d'être déclaré. 126. Les particuliers pourront disposer librem des arbres déclarés, si la marine ne les a pa marquer pour son service, dans les six mois à com du jour de l'enregistrement de la déclaration sous-préfecture. Les agens de la marine seront tenus, à peine de nullité de leur opération, de dresser des procès-verbaux de martelage des arbres dans les bois de l'État, des communes, des établissemens publics et des particuliers, de faire viser ces procèsverbaux par le maire dans la huitaine, et d'en déposer immédiatement une expédition à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu. - Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires, communes, étaMissemens ou propriétaires, pourront disposer des bois qui n'auront pas été marqués. 127. Les adjudicataires des bois soumis au régime orestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens publics pour les xploitations faites sans adjudication, et les particuTers, traiteront de gré à gré du prix de leurs bois vec la marine. — En cas de contestation, le prix sera églé par experts nommés contradictoirement, et, ya partage entre les experts, il en sera nommé office par le président du tribunal de première sance, à la requête de la partie la plus diligente; frais de l'expertise seront supportés en commun. 128. Les adjudicataires des bois soumis au régime restier, les maires des communes ainsi que les ministrateurs des établissemens publics pour les ploitations faites sans adjudication, et les particurs, pourront disposer librement des arbres marpour la marine, si, dans les trois mois après fils en auront fait notifier à la sous-préfecture battage, la marine n'a pas pris livraison de la toité des arbres marqués appartenant au même prolétaire, et n'en a pas acquitté le prix. 129. La marine aura jusqu'à l'abattage des arbres culté d'annuler les martelages opérés pour son vice; mais, conformément à l'article précédent, devra prendre tous les arbres marqués qui auété abattus, ou les abandonner en totalité. 50. Lorsque les propriétaires de bois n'auront fait abattre les arbres déclarés, dans le délai an, à dater du jour de la déclaration, elle sera sidérée comme non avenue, et ils seront tenus faire une nouvelle. 51. Ceux qui, dans les cas de besoins personnels réparations ou constructions, voudront faire tre des arbres sujets à déclaration, ne pourront eder à l'abattage qu'après avoir fait préalableconstater ces besoins par le maire de la com Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans valables, donné, en tout ou en partie, à ses res, une destination autre que celle qui aura été ncée dans le procès-verbal constatant les besoins sonnels, sera passible de l'amende portée par l'art. pour défaut de déclaration. 52. Le Gouvernement déterminera les formalités emplir tant pour les déclarations de volonté d'atre, qne pour constater, soit les besoins dans le prévu par l'article précédent, soit les martelages abattages. Ces formalités seront remplies sans 133. Les arbres qui auront été marqués pour le ice de la marine, dans les bois soumis au régime estier, comme sur toute propriété privée, ne arront être distraits de leur destination, sous peine me amende de 45 fr. par mètre de tour de chaque bre, sauf néanmoins les cas prévus par les art. 126 128. Les arbres marqués pour le service de la irine ne pourront être équarris avant la livraison, ni détériorés par ses agens avec des haches, scies, sondes ou autres instrumens, à peine de la même amende. : 134. Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agens et gardes forestiers, soit des maîtres, contre-maîtres et aidescontre-maîtres assermentés de la marine en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contremaîtres et aides-contre-maîtres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais. 135. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pour être utilement exercé par elle; Le Gouvernement fera dresser et publier l'état des départe mens, arrondissemens et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit. La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le Gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire. Sect. 2, des bois destinées au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin. 136. Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de fascinage sur le Rhin exigeront une prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l'urgence, pourra en requérir la délivrance, d'abord dans les bois de l'État, en cas d'insuffisance de ces bois, dans ceux des communes et des établissemens publics, et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers: le tout à la distance de 5 kilomètres des bords du fleuve. 137. En conséquence, tous particuliers propriétaires de bois taillis ou autres dans les îles, sur les rives, et à une distance de 5 kilomètres des bords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d'avance à la sous-préfecture, une déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter.- Si dans le délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement. 138. Tout propriétaire qui, hors les cas d'urgence, effectuerait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article précédent, sera condamné à une amende de 1 fr. par are de bois ainsi exploité. L'amende sera de 4 fr par are contre tout propriétaire qui, après que la réquisition de ces bois lui aura été notifiée, les détournerait de la destination pour laquelle ils auraient été requis. 139. Dans les bois soumis au régime forestier, l'exploitation des bois requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la surveillance des agens forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ces cas, soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les adjudicataires des coupes des bois de l'État. 140. Dans les bois des particuliers, l'exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité, par les entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter luimême ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réquisition lui aura été notifiée. A défaut par le propriétaire d'effectuer l'exploitation dans le délai fixé par la réquisition, il y sera procédé à ses frais, sur l'autorisation du préfet. (650) 141. Le prix des bois et oseraies requis en exé. cution de l'art. 136, sera payé par les entrepreneurs des travaux à l'État et aux communes ou établissemens publics, comme aux particuliers, dans le délai de trois mois après l'abattage constaté, et d'après le même mode d'expertise déterminé par l'art. 127 de la présente loi pour les arbres marqués par la marine. Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux des coupes exécutées hors des saisons convenables. 142. Le Gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pour la réquisition des bois, les déclarations et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par les articles précédens. 143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des agens et gardes forestiers, des conducteurs des ponts et chaussées et des officiers de police assermentés, qui devront observer à cet égard les formalités et délais prescrits au titre 11, section 1, pour les procès-verbaux dressés par les gardes de l'administration forestière. Tit. 10, police et conservation des bois et forêts. Sect. 1, dispositions applicables à tous les bois et forêts en général. 144. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes, et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit; Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 fr., pour chaque bête attelée; - Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 fr.; - Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 fr. -- 145. Il n'est point dérogé aux droits conférés à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics: néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers l'État, les communes et établissemens publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlemens en cette matière. 146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors les routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instrumens de même nature, sera condamné à une amende de 10 fr. et à la confiscation desdits instrumens. 147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir: - Par chaque voiture à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 fr. pour les bois au-dessous de cet âge; Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'art. 199.Le tout sans préjudice des dommages inté rêts. - 148. Il est défendu de porter óu allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 fr.; sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code Pénal, et de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. V. INCENDIE. REG 149. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis a leur droit d'usage, seront traduits en police correc tionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux peines portées en l'art. 475 du Code Pénal. V. INCENDIE. 150. Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'art. 672 du Code Civil (V. MITOYENNETÉ) pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts si ces arbres de lisière ont plus de trente ans.- Tout élagage qui serait exécuté sans l'auto risation des propriétaires des bois et forêts, donner lieu à l'application des peines portées par l'art. 198 Sect. 2, dispositions spéciales applicables seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier." 151. Aucun four à chaux ou à plâtre, soit tem poraire, soit permanent, aucune briquetterie et t lerie, ne pourront être établis dans l'intérieur moins d'un kilomètre des forêts sans l'autorisatie du Gouvernement, à peine d'une amende de 100 500 fr., et de démolition des établissemens. 152. Il ne pourra être établi sans l'autorisati du Gouvernement, sous quelque prétexte que ces aucune maison sur perches, loge, baraque ou banga dans l'enceinte et à moins d'un kilométre des be et forêts sous peine de 50 fr. d'amende, et de la molition dans le mois, à dater du jour du jugeme qui l'aura ordonnée. 153. Aucune construction de maisons ou fere ne pourra être effectuée, sans l'autorisation du Gi vernement à la distance de 500 mètres des bois forêts soumis au régime forestier, sous peine de molition. Il sera statué dans le délai de sit sur les demandes en autorisation; passé ce délai, construction pourra être effectuée. — Il n'y point lieu à ordonner la démolition des maisons fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fer pourront être réparées, reconstruites et augment sans autorisation; Sont exceptés des dispositi du paragraphe premier du présent article, les et forêts appartenant aux communes, et qui s d'une contenance au-dessous de 250 hectares. 154. Nul individu habitant les maisons ou fer actuellement existantes dans le rayon ci-dessus § ou dont la construction y aura été autorisée en vi de l'article précédent, ne pourra établir dans dites maisons ou fermes aucun atelier à façonne bois, aucun chantier ou magasin pour faire le merce de bois, sans la permission spéciale du G vernement, sous peine de 50 fr. d'amende et di confiscation des bois. Lorsque les individus auront obtenu cette permission auront subi une damnation pour délits forestiers, le Gouvernem pourra leur retirer ladite permission. 155. Aucune usine à scier le bois ne pourra établie dans l'enceinte et à moins de 2 kilomè de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisa du Gouvernement, sous peine d'une amende de à 500 fr. et de la démolition dans le mois, à d: du jugement qui l'aura ordonnée. 156. Sont exceptées des dispositions des trois ticles précédens les maisons et usines qui font på des villes, villages ou hameaux formant une pops tion agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans distances ci-dessus fixées des bois et forêts. |