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ontraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre. Sect. 2, des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers.

188. Les procès-verbaux dressés par les gardes des ois et forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve ontraire.

189. Les dispositions contenues aux art. 161, 162, 63, 165, 167, 168, 169, 170, § 1er; 172, 175, 182, 85 et 187 ci-dessus, sont applicables aux poursuites xercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, our délits et contraventions commis dans les bois et rêts qui leur appartiennent. Toutefois dans les is prévus par l'article 169, lorsqu'il y aura lieu à Tectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net è la vente sera versé à la caisse des dépôts et congnations.

190. Il n'est rien changé aux dispositions du Code Instruction criminelle relativement à la compétence es tribunaux, pour statuer sur les délits et contraentions commis dans les bois et forêts qui apparnnent aux particuliers.

191. Les procès-verbaux dressés par les gardes des is des particuliers seront, dans le délai d'un mois later de l'aflirmation, remis au procureur du Roi juge de paix, suivant leur compétence respective. .12, des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.

192. La coupe ou l'enlèvement d'arbre ayant deux imètres de tour et au-dessus donnera lieu à des endes qui seront déterminées dans les proportions vantes, d'après l'essence et la circonférence de ces ires. - Les arbres sont divisés en deux classes. première comprend les chênes, hêtres, charmes, nes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, més, châtaigniers, noyers, aliziers, sorbiers, corrs, merisiers et autres arbres fruitiers. - La sede se compose des aulnes, tilleuls, bouleaux, mbles, peupliers, saules, et de toutes les espèces 1 comprises dans la première classe. - Si les ars de la première classe ont deux décimètres de r, l'amende sera de 1 fr. par chacun de ces deux imètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de cent. par chacun des autres décimètres. Si les res de la seconde classe ont deux décimètres de r, l'amende sera de 50 c. par chacun de ces deux imètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de ent. pour chacun des autres décimètres.

Le

I conformément au tableau annexé à la présente (V. p. 655 ). La circonférence sera mesurée à mètre du sol. 95. Si les arbres auxquels s'applique le tarif étapar l'article précédent ont été enlevés et façon

:

le tour en sera mesuré sur la souche et si la che a été également enlevée, le tour sera calculé is la proportion d'un cinquième en sus de la dimen1 totale des quatre faces de l'arbre équarri. sque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende A calculée suivant la grosseur de l'arbre, arbitrée le tribunal, d'après les documens du procès. 94. L'amende pour coupe ou enlèvement de bois n'auront pas deux décimètres de tour, sera, pour que charretée, de 10 fr. par bète attelée, de 5 fr. chaque charge de bête de somme, et de 2 fr. par ot, fouée ou charge d'homme. S'il s'agit d'arbres és ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq la peine sera d'une amende de 3 fr. par chaque re, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, n emprisonnement de six à quinze jours.

195. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 10 fr. ni excéder 300 fr.; et si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé en outre un emprisonnement de quinze jours à un mois.

196. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'il les avaient abattus par le pied.

197. Quiconque enlévera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.

198. Dans les cas d'enlèvement fraudulenx de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts. Les scies, haches, serpes, cognées et autres instrumens de même nature dont les délinquans et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.

199. Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de- 4 franc pour un co

chon, 2 francs pour une bête à laine, 3 francs pour un cheval ou autre bête de somme, - 5 francs pour une chèvre, 4 francs pour un bœuf, une vache ou un veau. L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans ; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

200. Dans les cas de récidive, la peine sera toujours doublée. Il y a récidive lorsque dans les douze mois précédens il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.

7201. Les peines seront également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis dans la nuit, ou que les délinquans auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied.

202. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

203. Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispositions de l'art. 463 du Code Pénal. V. ATTÉNUANTES (circonstances).

204. Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire : les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'État.

205. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente.

206. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commettans, seront civilemens responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfans mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés ; ouvriers, voituriers et autres subordonnés; sauf tout recours de droit. – Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'art. 1384 du Code Civil (V. DOMMAGE.) et s'étendraaux restitutions, dommagesintérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46.

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Sect. 2, de l'exécution des jugemens rendus dens l'intérêt des particuliers.

207. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agens et préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agens ou préposés seraient passibles d'ailleurs pour malversation, con cussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles 179 et 180 du Code Pénal (V. CORRUPTION), contre tous délinquans et contrevenans pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agens et préposés de l'administration forestière.

208. Il y aura lieu à l'application des dispositions du même Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi.

Tit. 13, de l'exécution des jugemens. Sect. 1, de l'exécution des jugemens rendus à la requête de l'administration forestière ou du ministère public.

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209. Les jugemens rendus à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministére public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement. · Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugemens par défaut. 210. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. - Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugemens rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier.

211. Les jugemens portant condamnations à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par voie de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

- En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique chargés de l'exécution des mandemens de justice.

212. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestations de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement.

213. Néanmoins les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'Instruction criminelle (V.CERTIFICAT D'INDIGENCE), seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 fr. · La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'éleveront ensemble de 13 à 50 fr. Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations. En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

--

214. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.

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216. Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'alimens prescrite park Code de Procédure civile, lorsque la détention aur lieu à leur requête et dans leur intérêt.

217. La mise en liberté des condamnés ainsi dé tenus à la requête et dans l'intérêt des particulier ne pourra être accordée, en vertu des articles 21 et 215, qu'autant que la validité des cautions ou l'i solvabilité des condamnés aura été, en cas de co testation de la part desdits propriétaires, jugée com tradictoirement entre eux.

Tit. 14, disposition générale.

218. Sont et demeurent abrogés, pour l'aven toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, a rêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous règlema intervenus, à quelque époque que ce soit, sur matières réglées par le présent Code, en tout ceq concerne les forêts. Mais les droits acquis an rieurement au présent Code seront jugés, en cas contestation, d'après les lois, ordonnances, édits déclarations, arrêts du conseil, arrêtés, décreti règlemens ci-dessus mentionnés.

Tit. 15, dispositions transitoires.

219. Pendant vingt ans, à dater de la promul tion de la présente loi, aucun particulier ne pou arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir préalablement la déclaration à la sous-préfecture moins six mois d'avance, durant lesquels l'admi tration pourra faire signifier au propriétaire opposition au défrichement. Dans les six mon dater de cette signification, il sera statué sur l'op sition par le préfet, sauf le recours au ministre finances. Si, dans les six mois après la signil tion de l'opposition, la décision du ministre n'a été rendue et signifiée au propriétaire des bois défrichement pourra être effectué.

220. En cas de contravention à l'article pr dent, le propriétaire sera condamné à une ami calculée à raison de 500 fr. au moins et de 1500 au plus par hectare de bois défriché, et, en outr rétablir le lieu en nature de bois dans le délai sera fixé par le jugement, et qui ne pourra exc trois années.

plantation ou le semis dans le délai prescrit pa 221. Faute par le propriétaire d'effectuer jugement, il y sera pourvu à ses frais par l'ac nistration forestière, sur l'autorisation préalab préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux fail le rendra exécutoire contre le propriétaire.

222. Les dispositions des trois articles que cèdent sont applicables aux semis et plantations cutés, par suite de jugemens, en remplacemen bois défrichés.

223. Seront exceptés des dispositions de l cle 21910 les jeunes bois, pendant les vi

premières années après leur semis on plantation, sauf le cas prévu en l'article precedent ; — 2 les parcs en jardins clos et attenant aux habitations; — les bois non elos, d'une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne ferent point partie d'un autre bois qui completerait une contenance de quatre heetares, ou qu'ils ne seront pas situes sur le sommet eu la pente d'une montagnet

224. Les actions ayant pour objet des défrirbe nens commis en contravention à Tarticle 219 se rescriront par deux ans à dater de l'époque où le lefrichement aura elé consommat.

223. Les semis et plantations de bois, sur le somdet et le penchant des montagnes, et sur les dunes, eront exempts de tout impls pendant vingt ans.

TABLEAU

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C. Proc. v. 2, tit. 19. art. 363-367. 363. Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant du méme

HES AMENDES A PRONONCER PAR ABBRE, D'APRES tribunal, le reglement de juges sera porté à ce

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DE SECONDE CLASSE.

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tribunal - Si les tribunaux de paix relevent de tribunaux differens, le reglement de juzes sera porte à la cour royale.-Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la méme cour royale, le règlement sera porté à la cour de cassation. — Si un differend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de preciere instance, ressortissant à la méme cour royale, le reglement de juges sera porte à cette cour: il sera porte a la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous a la meme cour royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.

364. Sur le va des demandes formees dans differens tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en regiement, et les joges pourront ordonner qu'il 323 sera sursis a toute procedure dans lesdits tribu

65

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l'ordonnance et communiquer au ministère public est comprise, Paris, 7 fr. 50 c. Ressort, 5 fr. 50 c. V. TARIF.

II. EN MATIÈRE CRIMINELLE.

Des règlemens de juges.

C. Inst. cr. (liv. 2, tit. 3, ch. 1, art. 325541). 523. Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.

526. Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une cour royale, ou d'assises un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police, ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

528. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition.

529. Dans le cas où la communication serait

ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motive sur le

conflit.

350. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

531. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe. La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du juri dans les cours d'assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction.-Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre 2

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du titre 3 du présent livre pour le recours en cassation (art. 416-442). V. CassATION.

352. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation et par l'intermédiaire du ministre de la justice notifié à l'officier chargé du ministère public pre la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé et à la partie civile, s'il y en a une.

533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civi pourront former opposition à l'arrêt dans le d lai de trois jours, et dans les formes prescrit par le chapitre 2 du titre 5 du présent livre po le recours en cassation. V. CASSATION.

534. L'opposition dont il est parlé au prec dent article, entraînera de plein droit sursis jugement du procès, comme il est dit en l'art

cle 551.

535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestatio l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison justice, et la partie civile, ne seront point ad au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antéri rement, ou dans le délai fixé par l'article 555, domicile dans le lieu où siège l'une des aut tés judiciaires en conflit. A défant de

élection, ils ne pourront non plus exciper à qu'il ne leur aurait été fourni aucune commun tion, dont le poursuivant sera dispensé à égard.

556. La cour de cassation, en jugeant le flit, statuera sur tous les actes qui pourr avoir été faits par la cour, le tribunal ou le gistrat qu'elle dessaisira.

537. Les arrêts rendus sur des conflits nep ront pas être attaqués par la voie de l'opposi lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de communiqué, dùment exécuté.

538. L'arrêt rendu, ou après un soit con niqué, ou sur une opposition, sera notifi mêmes parties et dans la même forme que qui l'aura précédé.

559. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'of chargé du ministère public, ou la partie e aura excipé de l'incompétence d'un tribun première instance ou d'un juge d'instruc ou proposé un déclinatoire, soit que l'exce ait été admise ou rejetée, nul ne pourra ree à la cour de cassation pour étre réglé de p sauf à se pourvoir devant la cour royale con décision portée par le tribunal de premier stance ou le juge d'instruction, et à se por en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrét ren la cour royale.

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540. Lorsque deux juges d'instruction on

données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande. Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'à l'instant où il quitterait son domicile ou son habitation. Les attestations exigées ci-dessus devront étre approuvées par le sous-préfet et le procureur du Roi ou son substitut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé.

tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour royale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre ; et s'ils ressortissent à différens tribunaux, elles seront réglées par la cour royale, sauf le recours, sil y a lieu, à la cour de cassation.

-

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De la réhabilitation des condamnés. C. Inst. cr. (liv. 2, tit. 7, ch. 4, art. 6194619. Tout condamné à une peine aftive ou infamante, qui aura subi sa peine, qui aura obtenu, soit des lettres de commutasoit des lettres de grace, pourra être réha-La demande en réhabilitation ne pourra formée par les condamnés aux travaux forcés temps, à la détention ou à la réclusion, que cinq #après l'expiration de leur peine; et par les cones à la dégradation civiqué, qu'après cinq ans pter du jour où la condamnation sera deveeirrévocable, et cinq ans après qu'ils auront Sila peine de l'emprisonnement, s'ils y ont été adamnés. En cas de commutation, la demande réhabilitation ne pourra être formée que cinq après l'expiration de la nouvelle peine, et, tas de grace, que cinq ans après l'enregistret des lettres de grace.

20. Nul ne sera admis à demander sa réhabition, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le me arrondissement communal, s'il n'est pas micilié depuis deux ans accomplis dans le terire de la municipalité à laquelle sa demande adressée, et s'il ne joint à sa demande des stations de bonne conduite qui lui auront été

621. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la cour royale dans le ressort de laquelle résidera le condamné.

622. La requête et les pièces seront communiquées au procureur général : il donnera ses conclusions motivées et par écrit.

623. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle.

624. La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations.

625. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siège la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée.

626. La cour, le procureur général entendu, donnera son avis.

627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation.

628. Si la cour est d'avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans.

629. Si la cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 620, seront, par le procureur général, et dans le plus bref délai, transmis au ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le ministre de la justice.

631. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis de la cour sera inséré.

652. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibéré l'avis : il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation ; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation.

655. La réhabilitation fera cesser, pour l'a

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