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sars royales et tous les tribunaux du royaume, sans sar besoin d'aucune autorisation, sauf les disposis de l'art. 295, C. Inst. cr. V. ci-après.

Il sera procédé, dans le plus court délai possible, 1'a révision définitive des lois et règlemens concerexercice de la profession d'avocat.

Ordonnance du 30 mars-1er avril 1835.

1 Tout avocat inscrit au tableau d'une cour ou des tribunaux du royaume, pourra exercer son sere devant la cour des pairs. Néanmoins, les sprès la cour royale de Paris pourront seuls 12 désignés d'office par le président de la cour des ars, conformément à l'art. 295 du C. d'Ins. cr.

Les avocats appelés à remplir leur ministère trant la cour des pairs, y jouiront des mêmes droits wat tenus des mêmes devoirs que devant les Hassises.

1 la cour des pairs et son président demeurent , à l'égard des avocats, de tous les pouvoirs ppartiennent aux cours d'assises et aux présices cours.

II. DISPOSITIONS DIVERSES. CESSION DE PROCÈS C. Civ. 1597. Les défenofficieux ne peuvent devenir cessionnaires Is procès, droits et actions litigieux qui sont de mpetence du tribunal dans le ressort duquel vent leurs fonctions, à peine de nullité, et pens, dommages et intérêts.

DEFENSE CRIMINELLE. C. Inst, cr. 293. Le conl'accusé ne pourra être choisi par lui ou e par le juge que parmi les avocats ou us de la cour royale ou de son ressort,

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que l'accusé n'obtienne du président de kur d'assises la permission de prendre pour el un de ses parens ou amis.

NECK (transaction). C. Civ 467. Le tuteur curra transiger au nom du mineur, qu'après a été autorisé par le conseil de famille, et las de trois jurisconsultes désignés par le areur du Roi près le tribunal de première - La transaction ne sera valable qu'auquelle aura été homologuée par le tribunal remiere instance, après avoir entendu le proeur du Roi.

2EQUÊTE CIVILE. C. Proc. 493. La quittance eur sera signifiée en tête de la demande quête civile), ainsi qu'une consultation de avocats exerçant depuis dix ans au moins

des tribunaux du ressort de la cour royale j lequel le jugement a été rendu. - La conon contiendra déclaration qu'ils sont d'avis requéte civile, et elle en énoncera aussi vertures; sinon la requête ne sera pas

Dispositions du tarif.

fcie. 80. (Pr. 76 et suiv.) Pour honoraires Beat qui aura plaidé la cause contradictoireLa Paris, 15 fr. Dans le ressort, 10 fr. V. pour aires ressorts le mot TARIF.

82. (149.) Pour honoraires de l'avocat qui aura pris le jugement par défaut, à Paris, 5 fr. Dans le ressort, 4 fr.-Quand le jugement par défaut aura été pris par un avocat, le droit d'assistance de l'avoué ne sera, à Paris, que de 1 fr. Dans le ressort, 75 c.

140. (Pr. 495.) Pour la consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans, qui doit précéder la requête civile, principale ou incidente, à Paris, 72 fr. Dans le ressort, 72 fr.

AVORTEMENT. C. Pen. 317. Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. AVOUÉ.

I. LOIS ET RÈGLEMENS.

1° Loi du 27 ventose an 8.

93. Il sera établi - près le tribunal de cassation, près chaque tribunal d'appel, près chaque tribunal criminel, près chacun des tribunaux de première instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

94. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis; néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à

propos.

93. Les avoués seront nommés par le premier consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.

Disposition additionnelle.

Arrêté du 2 nivose an II. - 6. Aux audiences de tous les tribunaux, les avoués porteront la toge de laine, fermée par devant, à manches larges, toque noire, cravate pareille à celle des juges (tombante, de batiste blanche, plissée), cheveux longs ou ronds.

2o Loi du 22 ventose an 12.

26. Nul ne pourra après le 1er vendémiaire an 17, être reçu avoué près les tribunaux, s'il n'a suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte attestation visée d'un inspecteur-général. Jusqu'à cette

époque, il suffira de justifier de cinq ans de cléricature chez un avoué ou homme de loi.

27. Les avoués, après dix ans d'exercice, pourront être nommés aux fonctions de juges, commissaires du Gouvernement ou leurs substituts.

50. A compter du 1er vendémiaire an 17, les avocats, selon l'ordre du tableau, et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléans, à suppléer les juges, les commissaires du Gouvernement et leurs substituts.

51. Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la presente loi, et, à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prèter serment de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlemens, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dù aux tribunaux et aux autorités publiques.

52. Les avones qui seront licenciés, pourront, devant le tribunal auquel ils seront attachés, et dans les affaires où ils occuperont, plaider et ecrire dans toutes espèces d'affaires, concurrem- | ment et contradictoirement avec les avocats. (V. ci-après l'ord, du 27 février 1892, qui restreint¦ Tapplication de cet article?

3o Decret du 31 mai 1807.

1. Les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des avocats, avoues et défenseurs officieux, seront, conformément à l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7, de quinze francs; la formalité aura lieu sur la minute.

4o Décret du 6 juillet 1810.

Titre 4, § 1, Des Aroués, art. 112-415. — 112. Les avoues immatriculés aux cours d'appel exercerent exclusivement leur ministère pres les cours imperiales.

415. Dans les lieux où il n'y a point de cour impériale, les avoues immatricules aŭ tribunal de premiere instance pourront exercer leur ministere pres la cour d'assises qui tiendra ses seances au chef-lieu de ce tribunal – Les avones qui n'auront été regas. que dans une cour criminelle, pourront exercer leur ministere pres la coer d'assises; mais ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de premiere insta xe du den, sü ya tribunal, et ils pourront postlier et faire teas a de leur ministere, concurremment avec les avioes de ce tribunal.

11. Nize zemi, ure ministre de la justice, après avoir pris l'avis às Oas zger's, ens proposera WY DOVER julio di minore dawcares necessaire porn le service de chapɔe cour imperiale et de chaque tribuza' je prefiere uns.MOE.

13. A Tavenit, adi De Dunma kire were N eres la eser imperie, såret 12 de vingt-cing AUS JOCVERS & S. DÄTET LARRent da evars d ́e

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50 Dispositions du décret du 2 juillet 1812, qui ne sont point abrogées.

2. Les demandes incidentes qui seront de n à être jugées sommairement, et tous les incider latifs à la procédure, pourront être plaidés pa avoués postulans en la cour, dans les causes dan quelles ils occuperont.

3. Il en sera de même dans les tribunaux de mière instance séant aux chefs-lieux des cours riales, des cours d'assises et des départemens sommaires. avoués pourront y plaider dans toutes les c

9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 tose de l'an 12, jusqu'à la publication du préser cret, ont obtenu le grade de licencié, et ont a le droit à eux attribué par l'art. 52 de la dit continueront d'en jouir comme par le passé.

10. Les présidens des chambres de disciplin avoués, tant de cour impériale que de pre instance, seront tenus de déposer au greffe du ter de la publication du présent décret, et ch bunal près lequel ils exercent, dans un mois à c

année à la rentrée des cours et tribunaux, und signée d'eux, et visée, pour les cours impériale: notre procureur général, et, pour les tribuna première instance, par notre procureur imp contenant les noms des avoués auxquels s'appli l'article ci-dessus avec la date de leur réception

11. Les dispositions des art. 57, 58 et 39 de décret du 14 décembre 1810 seront applicable avoués usant du droit de plaider. (V. AVOCAT.

6° Ordonnance du 23-26 décembre 1814. 2. Les avoués sont tenus de faire mention patente des particuliers qui y sont soumis dans leurs actes et exploits : le tout sous peine de l'an de dix francs. Loi de frances de 1824).

70 Loi du 38 avril 1816.

Art. 88. Les cautionnemens des avocats à la de cassation, notaires, avoues, greffiers et huiss notre cour de cassation et dans les cours roya i tribunaux de premiere instance, tribunaux de merce et justices de paix, sont fixés en raison population et du ressort des tribunaux de la dence de ces fonctionnaires, conformément au annexe à la presente loi !.

91. Les avocats à la cour de cassation, not avoués, greffiers, huissiers, agens-de-change, tiers, commissaires-priseurs, pourront présen

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qu'ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours ou tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la procédure.

ment de Sa Majesté des successeurs, pourvu * réunissent les qualités exigées par les lois. Cette n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. sera statué, par une loi particulière, sur l'exé› de cette disposition, et sur les moyens d'en jouir les héritiers ou ayans cause desdits offi- Cette faculté de présenter des successeurs te point, au surplus, au droit de Sa Majesté duire le nombre desdits fonctionnaires.

8o Ordonnance du 27 février 1822.

étant fait rendre compte des règlemens sur stine du barreau, nous avons remarqué :

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décret du 14 décembre 1810 déclare incompaV profession d'avocat et le ministère d'avoué, came ainsi le principe, qu'il importe de con de nouveau, que les officiers ministériels ne posés qu'à l'instruction des procès, et que le t les défendre devant nos cours et tribunaux rent exclusivement aux avocats. On compte ndant deux exceptions à ce principe : l'une en des avoués qui ont obtenu des lettres de lisans l'intervalle de ventôse an XII à juillet 14 sont autorisés à plaider, concurremment socats, les affaires qu'ils ont instruites (art. kaloi du 22 ventôse an XII, art. 9 du décret (allet 1812); — Que cette faveur, accordée à Yames qui se sont livrés à l'étude du droit dans s où elle était négligée, leur est justement , et il n'est pas dans notre intention de les en - Que la deuxième exception concerne des éme non-licenciés qui postulent dans plutribunaux de première instance, et à qui les des permettent de plaider toute espèce de cause pelle ils occupent (dernière disposition de 3 du décret du 2 juillet 1812); Que, si la exige le maintien de cette disposition dans dinaux où les avocats trop peu nombreux, ne suffire à l'expédition des affaires, elle est ha, destructive de toute émulation et nuisible à ets, dans les lieux où le barreau, composé mes expérimentés et d'une jeunesse studieuse, public des défenseurs éclairés et en nombre ; avons ordonné et ordonnons ce qui suit: * 1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 an XII, jusqu'à la publication du décret du #1812, ont obtenu le grade de licencié, contide jouir de la faculté qui leur est accordée

art. 9 du susdit décret.

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avoués non-licenciés, et ceux qui ne l'ont e depuis la publication du décret du 2 juillet pourront plaider les causes dans lesquelles peront, que dans les tribunaux où le nombre recals inscrits sur le tableau, ou stagiaires

et résidant dans le chef-lieu, sera jugé hant pour la plaidoirie et l'expédition des af

Chaque année, dans la première quinzaine du de novembre, nos cours royales arrêteront l'état tunaux de première instance de leur ressort Sonés pourront jouir de la faculté énoncée en e précédent.

Les délibérations de nos cours, en exécution de ci-dessus, seront prises, à la diligence de nos ears-généraux, sur l'avis motivé des tribunaux miere instance. Elles seront soumises à l'apa de notre garde-des-sceaux, et recevront rement leur exécution.

Dispositions additionnelles.

DÉFENSE CRIMINELLE. Affaires correctionnelles. C. Inst. cr. 185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraineront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.

Assises. C. Inst. cr. 293. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises, la permission de prendre pour conseil un de ses parens ou amis.

TRIBUNAUX DE COMMERCE. C. Proc. 414. La procédure devant les tribunaux du commerce se fait sans le ministère d'avoués.

C. Com. 627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux du commerce, conformément à l'article 444 du Code de procédure civile.

II. DE LA CHAMBRE DES AVOUÉS.

1o Arrêté du 13 frimaire an IX.

Chambre des avoués et ses attributions. - 1. Il est établi, auprès du tribunal de cassation et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux. Cette chambre prononce par voie de décision lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas.

2. Les attributions de ladite chambre seront : 1° De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, et de prononcer l'application des censures de discipline ci-après établies; - 2o De prévenir ou concilier tous différends entre avoués, sur des communications, remises ou retention de pièces sur des questions de l'assistance aux levées des scellés et inventaires, et, préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans en cas de non-conciliation, émettre son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différends; 3o De prévenir toute plainte et réclamation de la part de tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions; concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu; - 4o De donner son avis comme tiers sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut : cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cet effet; 50 De former dans son sein un bureau de consulta

1 n'est pas dérogé par la présente au droit tion gratuite pour les citoyens indigens, dont la

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Organisation de la chambre. - 4. La chambre des avoués est composée : -- - De quinze membres dans les tribunaux où le nombre des avoués est de deux cents et au-dessus; De onze, lorsque les avoués sont au nombre de cent et plus, jusqu'à deux cents exclusivement; De neuf, lorsque les avoués sont au nombre de cinquante et plus, jusqu'à cent exclusivement; De sept, lorsque les avoués sont au nombre de trente et plus, jusqu'à cinquante exclusivement; De cinq, lorsque les avoués sont au nombre de vingt et plus, jusqu'à trente exclusivement; - De quatre, lorsque le nombre des avoués est inférieur à vingt. Et néanmoins, la chambre peut délibérer valablement, quand les membres présens et votans forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est composée.

5. Parmi les membres dont la chambre se compose, il y a 1o Un président, qui a voix prépondérante en cas de partage d'opinions: il convoque extraordinairement quand il le juge à propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il a la police d'ordre dans la chambre; - 20 Un syndic, lequel est partie poursuivante contre les avoués inculpés; il est entendu préalablement à toute délibération de la chambre, qui est tenue de délibérer tous les réquisitoires; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations daus la forme ci-après déterminée, et agit, pour la chambre, dans tous les cas, et conformément à ce qu'elle a délibéré; — 5o Un rapporteur qui recueille les renseignemens sur les affaires contre les avoués inculpes, et en fait le rapport à la chambre: -4 Un secrétaire qui redige les delibérations de la chambre: il est le gardien des archives et delivre toutes expéditions: -5° Untrésorier qui tient la bourse commune ci-après établie, fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre, et en rend compte, à la tìn de chaque trimestre, à la chambre assemblée, qui les arrète ainsi q i que de droit, et lui en donne sa décharge. — Independamment des attributions particulieres données aux membres designés dans le present article, chacun d'eux a voix deüberative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblees de la chambre, et neanmoins, lorsqu'il s'azit d'affaires où le syndic est partie contre un avoue inculpe, le syndie n'a que voit consulative, et n'est point compté parmi les vocams, à moins que son opinion ne soit à decharge.

6. Les foectives speciales attribues à chacun des cùng memères destenos, dans Varúcie precedent, peuvent êre cmures, lespie le nombre des itemndres, connpesam in chancre est au-dessous de enq, et meauments, les fonctions de president, de svadbe et de rapecetzer serval dogjogos exercées par uvis persomnes iberemes. Quei que sont le meMÖNCE

des membres composant la chambre, la même e lation peut avoir lieu momentanément, en cas sence ou d'empêchement d'aucun des membre signés dans l'article précédent, lesquels, pour c se suppléent entre eux, ou peuvent même être pléés par tel autre membre que ce soit de la char

Les suppléans momentanés sont nommés p président de la chambre, ou, s'il est absent, ] majorité des membres présens en nombre su pour délibérer.

7. Outre les fonctions spéciales ci-dessu tribuées à quelques membres, et celle com à tous dans les délibérations, chacun des bres de la chambre est sous-délégué : 1o Pour les taxes des frais qui lui sont réparties par le dent de la chambre; - 20 Pour l'examen et co tation des affaires pour les indigens, qui lui sont réparties par le président de la chambre, à la il les renvoie, avec son avis, pour, s'il y a lieu suivre, être, par le président, distribuées aux avoués ; 30 Enfin, pour se trouver à la cha des avoués chaque jour des audiences du tribu l'effet de faciliter l'exercice des fonctions attr à ladite chambre.

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9. Si l'inculpation portée à la chambre con avoué paraît assez grave pour mériter la susp de l'avoué inculpé, la chambre s'adjoint, par du sort, d'autres avoués en nombre égal plus celui des membres dont elle est composée; e formée, la chambre émet son opinion sur la s sion et sa durée par forme de simple avis. voix sont recueillies, en ce cas, au scrutin secr oui ou par non, et l'avis ne peut être forme deux tiers au moins des membres appelés à l' blée n'y sont présens. Les dispositions article ne sont point applicables aux avoués bunaux ou leur nombre total n'est pas au m triple de celui des membres de la chambre.

10. Quand l'avis émis par la chambre sera suspension, il sera déposé au greffe du tribun pédition en sera remise au commissaire du go ment, qui en fera l'usage qui sera voulu par

Mode de procéder en la chambre. — 11. Lo défère à la chambre les faits relatifs à la dis et est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, il en a eu connaissance, soit sur la provocat parties interessées, soit sur celle de l'un des m de la chambre.—Les avoués inculpés seront c chambre avec délai suffisant, qui ne peut é dessous de cinq jours, à la diligence du synd une simple lettre indicative de l'objet, signé et envoyee par le secrétaire qui en tient note.

12. Quant aux differends entre avoués, et a cultes sur lesquelles la chambre est chargée d' son avis, les avoues peuvent se présenter, co toirement et sans citation préalable, aux séa la chambre; ils peuvent également y être ci par simples lettres indicatives des objets, sig arodos provoguans, et renvoyées par le se acquei tis en kassent des doubles, soit par d

qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la place à laquelle il s'agit de nommer quel cas la nomination de droit s'opère au profit de

sardinaires dont ils déposent les originaux au tariat. Ces citations officielles ou par lettres sont es avec les mêmes délais que celles du syndic, savoir été préalablement soumises au visa du ident de la chambre.

La chambre prend ses délibérations dans les res particulières, après avoir entendu ou dûment dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués fues ou intéressés, ensemble les tierces parties qui bent être entendues, et qui, dans tous les cas, ront se faire représenter ou assister par un P. Les délibérations de la chambre sont moset signées sur la minute, par la majorité des ires présens : les expéditions ne le sont que par sident et le secrétaire. — Ces délibérations n'éque de simples actes d'administration, d'ordre Piscipline intérieure, ou de simples avis, ne sont, Ban cas, sujettes au droit d'enregistrement, is que les pièces y relatives. - Les délibéra

la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, hmême forme que les citations; et il en est fait tion par le secrétaire, en marge desdites délibé

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i- ination des membres de la chambre et durée an fonctions. —14. Les membres de la chambre I més par l'assemblée générale des avoués, reanissent à cet effet dans le lieu où siège le -Lorsqu'il y a cent votans et au-dessus, l'asbet se divise par bureaux, qui ne peuvent être eses de moins de trente ni de plus de cinquante. doque bureau est présidé par le doyen d'âge des présens; les deux plus âgés après lui font les es de scrutateurs, et le plus jeune celles de are. — La nomination se fait au scrutin secret, letin de liste contenant un nombre de noms peut excéder celui des membres à nommer. majorité absolue des voix de l'assemblée généest nécessaire pour la nomination.

Les membres de la chambre sont renouvelés les ans, par tiers pour les nombres qui comporCette division, et par portions les plus approxies du tiers pour les autres nombres, en faisant Der, chaque année, les portions inférieures et reures au tiers, à commencer par les inférieures, aniere que, dans tous les cas, aucun membre ne e rester en fonctions plus de trois ans consécu-Le sort indique ceux des membres qui doivent rla première et la seconde année; et ensuite ils par ancienneté de nomination. — Les memartans ne peuvent être réélus qu'après une anintervalle. Il est fait exception aux disposi¡du présent article, pour le cas où le nombre des avoués n'est pas suffisant pour le renouvellequi alors n'a lieu que jusqu'à concurrence du tre existant. Il n'y a de même pas lieu audit redement, ni à la nomination primitive, si le bre des avoués n'excède pas celui nécessaire pour position de la chambre, dont, en ce cas, ils membres de droit.

Les membres choisis pour composer la chambre en sont membres de droit, nomment entre a scrutin, à la majorité absolue, le président, die, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier. zie nomination se renouvelle tous les ans, et les es peuvent être réélus. En cas de partage des le scrutin est recommencé, et si le résultat est téme, le plus âgé des deux membres qui sont de ce partage est nommé de droit, à moins

son concurrent.

au

17. La nomination des membres de la chambre a lieu de droit le 15 fructidor de chaque année. Ils entrent en fonctions le 1er vendémiaire suivant, et le même jour ils nomment le président et les autres officiers qui entrent de suite en fonctions.

18. Il y

Fonds pour les dépenses de la chambre. a une bourse commune pour les dépenses des bureaux de la chambre. Chaque membre de la chambre verse dans cette bourse commune la moitié des droits de présence à la taxe des droits de tiers qui lui sont attribués par les ordonnances. Pour le surplus des fonds à fournir à la bourse commune, chaque avoué, même chacun des membres de la chambre, contribue de ses deniers, suivant ses facultés, et ainsi qu'il est réglé par elle, sans qu'il puisse néanmoins être exigé d'aucun d'eux, pour chaque année, au-delà d'une somme égale à l'intérêt annuel de son cautionnement. Et les fonds qui se trouvent dans la bourse commune au-delà des dépenses annuelles, sont réservés et employés par la chambre pour subvenir aux besoins des pauvres qu'elle croit avoir le plus de droits à la bienfaisance des avoués.

20 Arrêté du 2 thermidor an X.

1. Dans les cas prévus par l'art. 8 (de l'arrêté du 13 frimaire an IX), où la chambre a le droit de prononcer le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, l'interdiction de l'entrée de la chambre, les décisions sont exécutées sans appel ou recours aux tribunaux.

2. Dans les cas prévus par l'art. 9, où la chambre n'a le droit de prononcer que par forme d'avis, les avis n'ont d'effet qu'après qu'ils ont été homologués par le tribunal sur les conclusions du commissaire du gouvernement.

3. Dans aucun cas, la chambre des avoués ne pourra ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure.

30 Ordonnance du 12-14 août 1832.

1. Lorsque le nombre des avoués, près les cours royales et les tribunaux de première instance, sera de vingt et au-dessus, les membres des chambres de discipline ne pourront être élus que parmi les avoués les plus anciens en exercice, formant la moitié du nombre total. - Lorsque ce nombre sera au-dessous de vingt, tout avoué sera éligible à la chambre de discipline.

III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1° Constitution d'avoué.

C. Proc. 61. L'exploit d'ajournement contiendra la constitution de l'avoué qui occupera pour (le demandeur), et chez lequel l'élection de domicile sera de droit à moins d'une élection contraire par le même exploit.

73. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué, ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et

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