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DOT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1o De la dot en général.

C. Civ. 1540. La dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du

urage.

2o De la communauté légale.

C. Civ. 1438. Si le père et la mère ont doté njointement l'enfant commun, sans exprimer portion pour laquelle ils entendaient y contriils sont censés avoir doté chacun pour te, soit que la dot ait été fournie ou promise effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été biens personnels à l'un des deux époux. Au seand cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet persunel a été constitué en dot, a, sur les biens de tre, une action en indemnité pour la moitié ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet ce, au temps de la donation. 49. La dot constituée par le mari seul à l'entcommun, en effets de la communauté, est à charge de la communauté; et, dans le cas où munauté est acceptée par la femme, celleit supporter la moitié de la dot, à moins que ari n'ait déclaré expressément qu'il s'en charpour le tout, ou pour une portion plus forte è la moitié.

4. La garantie de la dot est due par toute cane qui l'a constituée; et ses intérêts coudu jour du mariage, encore qu'il y ait e pour le paiement, s'il n'y a stipulation con

45. La séparation de biens ne peut être vie qu'en justice par la femme dont la est mise en péril, et lorsque le désordre des res du mari donne lieu de craindre que les de celui-ci ne soient point suffisans pour plir les droits et reprises de la femme. e séparation volontaire est nulle.

3o De la communauté d'acquêts. Civ. 1502. L'apport est suffisamment justifié, au mari, par la déclaration portée au conde mariage, que son mobilier est de telle va- Il est suffisamment justifié, à l'égard de me, par la quittance que le mari lui donne, ceux qui l'ont dotée.

Du régime exclusif de communauté. C. Civ. 1531. Le mari conserve l'administrades biens meubles et immeubles de la femme, par suite, le droit de percevoir tout le mobiqu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit penpa le mariage, sauf la restitution qu'il en doit are après la dissolution du mariage, ou après la ration de biens qui serait prononcée par jus

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II. DISPOSITIONS DIVERSES. HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2155. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, — 1o... 2o au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.

2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.

2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis. V. Purge,

RETOUR (droit de). C. Civ. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothè ques.

RÉVOCATION DE DONATION. C. Civ. 963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait

obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage. V. RÉVOCATION.

SUBSTITUTION. C. Civ. 1034. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.

VENTE (entre époux). C. Civ. 1593. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans: -1°... 5° celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté.-Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. DOTAL (régime).

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Disposition préliminaire.

C. Civ. 1391. (Les époux) peuvent déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier sous le régime dotal. Sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3 (art. 1340-1381 ci-après).

1592. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.

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C. Civ. (liv. 5, tit. 3, ch. 3, art. 1340-1381). - 1340. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre 2 (réglant la communauté), est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

1341. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s'il n'y a stipulation contraire.

Sect. 1, de la constitution de dot. 4342. La constitution de dot peut frapper tous

les biens présens et à venir de la femme, ou to ses biens présens seulement, ou une partie de biens présens et à venir, ou même un objet in viduel. La constitution, en termes généra de tous les biens de la femme, ne comprend les biens à venir.

1545. La dot ne peut être constituée ni m augmentée pendant le mariage.

1544. Si les père et mère constituent conj tement une dot, sans distinguer la part de c cun, elle sera censée constituée par portions les. Si la dot est constituée par le père pour droits paternels et maternels, la mère, q que présente au contrat, ne sera point engag et la dot demeurera en entier à la charge père.

1343. Si le survivant des père ou mère stitue une dot pour biens paternels et materi sans spécifier les portions, la dot se prendra bord sur les droits du futur époux dans les 1 du conjoint prédécédé, et le surplus sur les 1 du constituant.

1346. Quoique la fille dotée par ses pè mère ait des biens à elle propres dont ils j sent, la dot sera prise sur les biens des co tuans, s'il n'y a stipulation contraire.

1347. Ceux qui constituent une dot, sont à la garantie des objets constitués.

1348. Les intérêts de la dot courent de

droit du jour du mariage, contre ceux qui promise, encore qu'il y ait terme pour le ment, s'il n'y a stipulation contraire. Sect. 2, des droits du mari sur les biens de

et de l'inaliénabilité du fonds dotal. 1349. Le mari seul a l'administration des dotaux pendant le mariage. Il a seul le d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs percevoir les fruits et les intérêts, et de re le remboursement des capitaux. peut être convenu, par le contrat de mariag la femme touchera annuellement, sur ses quittances, une partie de ses revenus po entretien et ses besoins personnels.

Cepen

1530. Le mari n'est pas tenu de fourni tion pour la réception de la dot, s'il n'y a assujetti par le contrat de mariage.

1531. Si la dot ou partie de la dot cons objets mobiliers mis à prix par le contra déclaration que l'estimation n'en fait pas le mari en devient propriétaire, et n'est de que du prix donné au mobilier.

1332. L'estimation donnée à l'immeub stitué en dot, n'en transporte point la pr au mari, s'il n'y en a déclaration expresse. 1335. L'immeuble acquis des deniers

est pas dotal si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.-Il en est de meme de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.

1354. Les immeubles constitués en dot ne peuent étre aliénés ou hypothéqués pendant le mamage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui sui

went.

1553. La femme peut, avec l'autorisation de sa mari, ou, sur son refus, avec permission de stice, donner ses biens dotaux pour l'établisseent des enfans qu'elle aurait d'un mariage antéur; mais, si elle n'est autorisée que par stice, elle doit en réserver la jouissance à son

4. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son ni, donner ses biens dotaux pour l'établissent de leurs enfans communs.

4357. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsl'aliénation en a été permise par le contrat de

rage.

1538. L'immeuble dotal peut encore être aliéné permission de justice, et aux enchères, après affiches, - pour tirer de prison le mari ou mine;-pour fournir des alimens à la famille les cas prévus par les articles 203, 203 et 206 re du mariage (V. ALIMENS);- pour payer dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué t, lorsque ces dettes ont une date certaine rieure au contrat de mariage; - pour faire de ses réparations indispensables pour la conation de l'immeuble dotal; enfin, lorsque meuble se trouve indivis avec des tiers, et est reconnu impartageable. — Dans tous ces l'excédant du prix de la vente au-dessus des bins reconnus restera dotal, et il en sera fait Noi comme tel au profit de la femme. $59. L'immeuble dotal peut être échangé, avec le consentement de la femme, contre un immeuble de même valeur, pour les quatre memes au moins, en justifiant de l'utilité de lange, en obtenant l'autorisation en justice, Faprès une estimation par experts nommés fice par le tribunal. Dans ce cas, l'immeureu en échange sera dotal; l'excédant du i, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait i comme tel au profit de la femme. 30. Si, hors les cas d'exception qui viennent be expliqués, la femme ou le mari, ou tous dex conjointement, aliènent le fonds dotal, Mane ou ses héritiers pourront faire révoquer Pnation après la dissolution du mariage, sans puisse leur opposer aucune prescription lant sa durée: la femme aura le même droit is la séparation de biens. Le mari lui

même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages, et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

1561. Les immeubles dotaux, non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.-Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.

1362. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.— Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux art. 1443 et suivans. V. BIENS (séparation de).

Sect. 3, de la restitution de la dot. 1564. Si la dot consiste en immeubles,-ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, — le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.

1565. Si elle consiste en une somme d'argent, ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.

1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.—Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.

1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.

1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.

1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme on ses héritiers pourront la répé

ter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement.

1370. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. - Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.

1371. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. - L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

1372. La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,

la perte de la dot tombe uniquement sur

la femme.

Sect. 4, des biens paraphernaux. 1374. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.

1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. - Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.

1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme sans mandat, et néanmoins sans op

position de sa part, il n'est tenu, à la dissolutio du mariage, ou à la première demande de femme, qu'à la représentation des fruits existan et il n'est point comptable de ceux qui ont é consommés jusqu'alors.

1579. Si le mari a jóui des biens parapherna malgré l'opposition constatée de la femme, il comptable envers elle de tous les fruits tant ex tans que consommés.

1580. Le mari qui jouit des biens paraphe naux est tenu de toutes les obligations de l'us fruitier.

Disposition particulière.

1581. En se soumettant au régime dotal, époux peuvent néanmoins stipuler une soci d'acquets, et les effets de cette société sont glés comme il est dit aux art. 1498 et 1499. ACQUÊTS DE COMMUNAUTÉ.

II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES.
Des commerçans.

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C. Com. 7. Les femmes marchandes publiq peuvent engager, hypothéquer et aliéner le immeubles. Toutefois leurs biens stip dotaux, quand elles sont mariées sous le rég dotal, ne peuvent être hypothéqués ni alié que dans les cas déterminés et avec les for réglées par le Code Civil.

69. Tout époux marié sous le régime de qui embrasserait la profession de commer postérieurement à son mariage, sera tenu faire remise (de son contrat au greffe) dan mois du jour où il aura ouvert son comme à peine, en cas de faillite, d'être puni comme] queroutier frauduleux.

70. La même remise sera faite, sous les mé peines, dans l'année de la publication de la sente loi, par tout époux marié sous le ré dotal, qui, au moment de ladite publicat exercerait la profession de commerçant.

545. (En cas de faillite du mari) les fen mariées sous le régime dotal reprendront e ture (leurs immeubles dotaux).

DOUBLE EMPLOI, C. Proc. 541. Il ne procédé à la révision d'aucun compte, sauf parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou bles emplois, à en former leurs demandes de les mêmes juges.

DOUTE. C. Civ. 1162. Dans le doute, la vention s'interprète contre celui qui a stipul en faveur de celui qui a contracté l'obligatio 1602. Tout pacte obscur ou ambigu si prète contre le vendeur.

DROIT. C. Civ. 345. On peut avoir su biens, ou un droit de propriété, ou un si droit de jouissance, ou seulement des ser

iers à prétendre. V. PROPRIÉTÉ, Jouissance, NOVITUDE, USAGE, USUFRUIT.

DROIT (ERREUR DE). C. Civ. 1336. (L'aveu caire) ne peut être révoqué, à moins qu'on è prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. fre pourrait être révoqué sous prétexte d'une reur de droit.

32. Les transactions ont, entre les parties, orité de la chose jugée en dernier ressort.— ne peuvent être attaquées pour cause d'erde droit, ni pour cause de lésion. DROIT (POINT DE). C. Proc. 141. La rédacles jugemens contiendra l'exposition somre des points de fait et de droit.

DROIT (REGLES DU). C. Proc. 1019. Les ares et tiers-arbitres décideront d'après les rèdu droit, à moins que le compromis ne leur pouvoir de prononcer comme amiables positeurs.

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ROITS CIVILS ET DROITS CIVIQUES. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

la jouissance et de la privation des droits civils.

C. Civ. (liv. A, tit. 1, art. 7-33). Chap. 1, de la jouissance des droits civils. L'exercice des droits civils est indépendant qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et conserve que conformément à la loi constimelle.

Tout Français jouira des droits civils. Tout individu né en France d'un étranger, ra, dans l'année qui suivra l'époque de sa rité, réclamer la qualité de Français; pourvu dans le cas où il résiderait en France, il déque son intention est d'y fixer son domiet que, dans le cas où il résiderait en pays ger, il fasse sa soumission de fixer en France domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, pter de l'acte de soumission.

10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français. Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. — (Abrogé quant aux droits successifs par la loi du 14 juillet 1819. V. AUBAINE [droit d']).

12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

15. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. V. JUDICATUM SOLVI.

Chap. 2, de la privation des droits civils. Sect. 1, de la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.

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