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35. Les notaires exercent sans patentes; mais ils sont assujétis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionsement aura été employé en tout ou en partie, le Botaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli; et, faute jar lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité du ntionnement, il sera considéré comme démissionaire, et remplacé.

34. Le cautionnement sera fixé par le gouvernesent en raison combinée des ressort et résidence de Jaque notaire. (V. ci-après, p. 543.)-Ces cautionemens seront versés, remboursés et les intérêts és conformément aux lois sur les cautionnemens s la déduction de tous versemens antérieurs.

42. Le Gouvernement pourra dispenser de la justification du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

43. L'aspirant demandera à la chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer, un certificat de moralité et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré qu'après que la chambre aura fait parvenir au commissaire du Gouvernement du tribunal de première instance l'expédition de la délibération qui l'aura accordé.

44. En cas de refus, la chambre donnera un avis motivé, et le communiquera au commissaire du Gougrand-juge, avec ses observations. vernement (procureur du Roi), qui l'adressera au

45. Les notaires seront nommés par le (Roi), et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu fixe de la résidence.

46. Les commissions de notaires seront, dans leur

tion 2, conditions pour être admis, et mode de intitulé, adressées au tribunal de première instance

nomination en notariat.

5. Pour être admis aux fonctions de notaire, il adra:-10 jouir de l'exercice des droits de citoyen; avoir satisfait aux lois sur la conscription miire;-30 être âgé de vingt-cinq ans accomplis; justifier du temps de travail prescrit par les articles

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6. Le temps de travail ou stage sera, sauf les ptions ci-après, de six années entières et non inrompues, dont une des deux dernières, au moins, qualité de premier clerc chez un notaire d'une He égale à celle cù se trouvera la place à remplir. 7. Le temps de travail pourra n'être que de quatre es, lorsqu'il en aura été employé trois dans ade d'un notaire d'une classe supérieure à la place devra être remplie, et lorsque, pendant la quame, l'aspirant aura travaillé, en qualité de preclerc, chez un notaire d'une classe supérieure égale à celle où se trouvera la place pour laquelle présentera.

8. Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un dans une classe inférieure, sera dispensé de toute ification de stage, pour être admis à une place de aire vacante dans une classe immédiatement suleare.

L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre sans interruption, chez un notaire de première de seconde classe, et qui aura été, pendant deux au moins, défenseur ou avoué près d'un tribunal 1, pourra être admis dans une des classes où il à fait son stage, pourvu que, pendant l'une des dernières années de son stage, il ait travaillé, qualité de premier clerc, chez un notaire d'une e égale à celle où se trouvera la place à remplir. 0. Le temps de travail exigé par les articles préens devra être d'un tiers en sus, toutes les fois l'aspirant, ayant travaillé chez un notaire d'une se inférieure, se présentera pour remplir une te d'une classe immédiatement supérieure.

. Pour être admis à exercer dans la troisième He de notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé, dant trois années chez un notaire de première de seconde classe, ou qu'il ait exercé, comme déseur ou avoué, pendant l'espace de deux années, prés du tribunal d'appel ou de première instance, 'en outre il ait travaillé, pendant un an, chez un

laire.

dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.

47. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Il ne sera admis à prêter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnement. Il sera tenu de faire enregistrer le procès-verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où il devra résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer.

jour où il aura prêté serment. 48. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du

49. Avant d'entrer en fonctions, les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence; leur signature et paraphe. - Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépôt aux greffes des autres tribunaux de première instance de leur

ressort.

Sect. 3, chambre de discipline.

50. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des réglemens. (V. ci-après, II.)

51. Les honoraires et vacations des notaires seront réglés, à l'amiable, entre eux et les parties; sinon, par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre et sur simples mémoires, sans frais.

52. Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions. Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

53. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou,

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54. Les minutes et répertoires d'um notaire remplacé ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui ou par ses héritiers à l'un des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

55. Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

36. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires, dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune, ou à l'un des notaires du canton, conformément à l'article 54.

57. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédens soient effectuées; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire. Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dispositions des articles 55 et 56, seront condamnés à cent francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

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58. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises; et le notaire qui les recevra s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la chambre de discipline.

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59. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 56, traiteront, de gré à gré, des recouvremens, à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions. S'ils ne peuvent

s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notaires dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.

60. Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de chambre de contrats, bureaux de tabellionnage, et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la rési dence la plus voisine. Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe d'un tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greflier.

61. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence.

Tit. 3, des notaires actuels.

62. Sont maintenus définitivement tous les notaires

qui, au jour de la promulgation de la présente loi seront en exercice.

63. Sont également maintenus définitivement le notaires qui, au jour de la promulgation de la pré sente loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient in terrompu l'exercice de leurs fonctions ou n'auraie été empêchés d'y entrer que pour cause soit d'incon patibilité, soit de service militaire.

64. Tous lesdits notaires exerceront ou contin ront d'exercer leurs fonctions, et conserveront ra entre eux, suivant la date de leurs réceptions pectives. Mais ils seront tenus, dans les trois du jour de la publication de la présente loi : - 1o remettre au greffe du tribunal de première instan de leur résidence, et sur un récépissé du greffi tous les titres et pièces concernant leurs précéden nomination et réception; 2o de se pourvoir,

ce récépissé, auprès du Gouvernement, à l'effet d'i tenir du premier consul une commission confirmati dans laquelle seront rappelés la date de leurs no nation et réception primitives, ainsi que le lieu de leur résidence.

65. Dans les deux mois qui suivront la délivra de cette commission, chacun desdits notaires tenu de prêter le serment prescrit par l'article 47 de se conformer aux dispositions de l'article 49] le dépôt des signature et paraphe. - Le présent ticle et le précédent seront exécutés, à peine de chéance.

66. Les notaires qui réunissent des fonctions compatibles seront tenus, dans les trois mois du de la publication de la présente loi, de faire option, et d'en déposer l'acte au greffe du tribun première instance de leur résidence: sinon, ils se considérés comme ayant donné leur démissio l'état de notaire, et remplacés; et dans le cas o continueraient à l'exercer, ils encourront les p prononcées par l'article 52.

67. A compter du jour de leur option, ils au un délai de trois mois pour obtenir la com prescrites aux articles 47 et 49 le tout sou sion du premier consul, et pour remplir les forma mêmes peines.

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Dispositions générales.

68. Tout acte fait en contravention aux disposit contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 65, 66 et 67, est nul, s'il n'est pas revêtu de la si ture de toutes les parties; et lorsque l'acte será vêtu de la signature de toutes les parties contracta il ne vaudra que comme écrit sous signature prå sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommt intérêts contre le notaire contrevenant.

20 Loi du 28 avril 1816.

88. Les cautionnemens des notaires sont fixé raison de la population et du ressort des tribu de la résidence de ces fonctionnaires, conformés au tarif annexé à la présente loi. (V. ci-après.)

91. Les notaires pourront présenter à l'agrét de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils ret sent les qualités exigées par les lois. Cette far n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. —- II statué, par une loi particulière, sur l'exécuties cette disposition, et sur les moyens d'en faire ? les héritiers ou ayans cause desdits officiers. —- i faculté de présenter des successeurs ne déroge p au surplus, au droit de Sa Majesté de rédur nombre desdits fonctionnaires, notamment celui notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ven an 11 sur le notariat.

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II. CHAMBRE DES NOTAIRES.

Arrêté du 2 nivôse an 12.

Chambre des notaires, et ses attributions. Art. 1er. Il sera établi auprès de chaque tribunal il de première instance, et dans son chef-lieu, une ambre des notaires de son ressort, pour leur disNine intérieure.

Les attributions de la chambre seront : 1o de intenir la discipline intérieure entre les notaires, de prononcer l'application de toutes censures et

autres dispositions de discipline; - 2o de prévenir ou concilier tous différens entre notaires et notamment ceux sur des communications, remises, dépôts et rétentions de pièces, fonds et autres objets quelconques, sur des questions, soit de réception et garde des minutes, soit de préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudication et autres actes; et, en cas de non conciliation, d'émettre son opinion par simple avis; - 3o de prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part des tiers contre les notaires, à raison de

leurs fonctions; donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui en résulteraient, et réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu; 4o de donner, comme tiers, son avis sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différens soumis à cet égard au tribunal civil; 5o de délivrer ou refuser, s'il y a lieu, tous certificats de bonnes mœurs et capacité à elle demandés, par les aspirans qui se présenteront pour être admis aux fonctions de notaires, prendre à ce sujet toutes delibérations, ou donner tous avis motivés, les adresser ou communiquer à qui de droit; - 6o de recevoir en dépôt les états de minutes dépendantes des places de notaires supprimés; -70 et enfin, de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous les rapports de leurs droits et intérêts

communs.

Organisation de la chambre.

5. Chaque chambre de notaires sera composée de membres désignés par eux parmi les notaires de l'arrondissement. Leur nombre est fixé à dixneuf pour la chambre des notaires de Paris, à neuf, lorsque celui des notaires du ressort de la chambre sera au-dessus de cinquante, et à sept lorsqu'il sera au-dessous.

4. Les membres de la chambre ne pourront délibérer valablement qu'autant que ceux présens et votans seront au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres et de cinq pour les autres chambres.

5. Les membres de la chambre choisiront entre eux - 1o un président qui aura voix prépondérante en cas de partage d'opinion. Il convoquera la chambre extraordinairement quand il le jugera à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il aura la police d'ordre dans la chambre;

20 un syndic qui sera partie poursuivante contre les notaires inculpés. Il sera entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui sera tenue de délibérer sur tous ses réquisitoires; il aura, comme le président, le droit de la convoquer, il poursuivra l'exécution de ses délibérations, dans la forme ci-après déterminée, et agira pour la chambre, dans tous les cas et conformément à ce qu'elle aura délibéré; 3o un rapporteur qui recueillera les renseignemens sur les affaires contre les notaires inculpés et en fera rapport à la chambre; — 40 un secrétaire qui rédigera les délibérations de la chambre, qui sera gardien des archives, et délivrera toutes les expéditions; -50 un trésorier qui tiendra la bourse commune ci-après établie, fera les recettes et dépenses autorisées par la chambre; il en rendra compte à la fin de chaque trimestre à la chambre assemblée, qui les arrêtera ainsi que de droit, et lui en donnera sa décharge.

6. Le nombre des membres qui doivent composer les chambres de notaires, d'après l'article 3, celui qui, d'après l'article 4, est nécessaire à la validité des délibérations de la chambre, pourront être, suivant les localités, réduits ou augmentés par le Gouvernement. Le nombre des syndics pourra être porté à trois pour Paris, et à deux pour les chambres dont le ressort comprendra plus de cinquante potaires.

7. Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés dans l'article 5,3 chacun d'eux aura voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre, et néanmoins, lorsqu'il s'agira d'affaire où le syndic sera partie contre un notaire inculpé, le syndic n'aura que voix consultative, et ne sera point compté parmi les votans, à moins que son opinion ne soit à décharge.

8. Les fonctions spéciales attribuées par l'article à chacun des membres dont il ordonne la création pourront être cumulées lorsque le nombre des mem bres composant la chambre sera au-dessous de sept et néanmoins les fonctions de président, de syndi et de rapporteur, seront toujours exercées par tro personnes différentes. Quel que soit le nombre de membres composant la chambre, la même cum lation de fonctions pourra avoir lieu momentan ment, en cas d'absence ou empêchement de que qu'un des membres désignés dans l'article 5, lesquel pour ce cas, suppléeront entre eux, ou pourre même être suppléés par tel autre membre de chambre. Les suppléans momentanés seront no més par le président de la chambre, ou, s'il est sent, par la majorité des membres présens en nomb suffisant pour délibérer.

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Pouvoir de la chambre dans les moyens de disciplit

9. La chambre prononcera par voie de décisi pour les cas de police et de discipline intérieure.

10. La chambre mandera les notaires à ses séa ces, prononcera contre eux par forme de discipli et suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordi soit la censure simple sur la décision même, soit censure avec réprimande par le président, aux taires en personne, dans la chambre assemblée. la privation de voix délibérative dans l'assemblée nérale, soit l'interdiction de l'entrée de la cham pendant un espace de temps qui ne pourra excé trois ans pour la première fois, et qui pourra s'éten à six ans, en cas de récidive.

11. Si l'inculpation portée à la chambre contre notaire paraît assez grave pour mériter la susp sion du notaire inculpé, la chambre s'adjoindi par la voie du sort, d'autres notaires de son resso savoir celle de Paris dix notaires, et les aut chambres un nombre égal, plus un, à celui de le membres. - La chambre ainsi composée émetti par forme de simple avis, et à la majorité abso des voix, son opinion sur la suspension et sa dur Les voix seront recueillies, en ce cas, au scru secret, par oui ou par non, mais l'avis ne pourra é formé, si les deux tiers au moins de tous membres appelés à l'assemblée n'y sont présens.

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12. Quand l'avis émis par la majorité des me bres de la chambre sera pour la suspension, il si déposé au greffe du tribunal; expédition en sera. mise au commissaire du Gouvernement, qui en f usage.

Mode de procéder en la chambre.

13. Le syndic défèrera à la chambre les faits relati la discipline, et il sera tenu de les lui dénoncer. d'office, quand il en aura eu connaissance, soit s la provocation des parties intéressées, soit sur c d'un des membres de la chambre. Les notar inculpés seront cités à la chambre avec délai s sant, qui ne pourra être au-dessous de cinq jours la diligence du syudic, par une simple lettre ind

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faisant alterner chaque année les portions inférieures et supérieures au tiers, mais en commençant par les inférieures, et de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs.- Les deux premiers renouvellemens seront indiqués par le sort, les autres par l'ancienneté de nomination.

14. Quant aux différens entre notaires, et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires pourront se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, aux seances de la chambre; ils pourront également y ère cités, soit par simples lettres indicatives des objets, signées des notaires provoquans, envoyées par le secrétaire auquel ils en laisseront des doubles, soit par des citations ordinaires, dont ils déposeront les originaux au secrétariat. Ces citations officielles par lettres seront données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du président de la chambre.

15. La chambre prendra ses délibérations, dans es affaires particulières, après avoir entendu ou dútent appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les taires inculpés ou intéressés, ensemble les tiersarties qui voudront être entendues, et qui, dans aus les cas, pourront se faire représenter ou assister ar un notaire. — Les délibérations de la chambre Front motivées et signées sur la minute, par le préident et le secrétaire, à la séance même où elles Front prises. Chaque délibération contiendra les ms des membres présens. Ces délibérations n'ént que de simples actes d'administration, d'ordre de discipline intérieure, ou de simples avis, ne ront, dans aucun cas, sujettes au droit d'enregisement, non plus que les pièces y relatives. — Les iberations de la chambre seront notifiées, quand yaura lieu, dans la même forme que les citations, i en sera fait mention par le secrétaire, en marge sdites délibérations.

16. Les assemblées de la chambre se tiendront en 1 local à ce destiné dans la ville où elle sera établie. -Chaque année il y aura de droit deux assemblées nérales, et il pourra y en avoir d'autres extraordidres, qui seront convoquées conformément aux positions rappelées en l'article 5. Tous les notaires ¡ressort de la chambre seront invités à s'y rendre,

pour les nominations dont parle l'article 18 cires, soit pour se concerter sur ce qui intéressera tercice de leurs fonctions.

17. Il ne pourra être pris de délibération en asoblée générale, qu'autant que le nombre des noires présens sera au moins du tiers de tous ceux du ssort de la chambre, non compris dans ce tiers les timbres de la chambre.

amination des membres de la chambre, et durée de

leurs fonctions.

18. Les membres de la chambre seront nomspar l'assemblée générale des notaires de son resit, convoqués à cet effet. La moitié desdits mbres sera choisie dans les plus anciens en exerte, formant le tiers de tous les notaires du ressort. La nomination aura lieu à la majorité absolue voix, au scrutin secret, et par bulletin de liste tenant un nombre de noms qui ne pourra excéder Hai des membres à nommer.

19. Les membres de la chambre seront renoués chaque année, et par tiers, pour les nombres comportent cette division, et par portion approant le plus du tiers, pour les autres nombres, en

20. Les membres désignés pour composer la chambre nommeront entre eux, en suivant le mode de l'article 18, les présidens et autres officiers dont parle l'article 5. Le président sera toujours pris parmi les plus anciens désignés dans l'article 18. Cette nomination particulière se renouvellera chaque année ; les mêmes pourront être réélus; à égalité de voix, le plus ancien d'âge obtiendra la préférence.

21. La nomination des membres de la chambre se fera, de droit, le (1er mai de chaque année. D. 4 avril 1806.)-Ils entreront en fonctions le (15 mai) suivant et le même jour nommeront les présidens et autres officiers, qui de suite entreront aussi en fonctions.

La première nomination aura lieu au plus tard le 15 pluviose prochain, et les membres entreront en fonctions dans la huitaine qui suivra la nomination.

Fonds pour les dépenses de la chambre.

22. Il y aura une bourse commune pour les dépenses de la chambre. Elle sera établie de manière qu'elle n'excède pas les dépenses nécessaires.

·Elle sera consentie par l'assemblée générale, répartie sur les divers membres de l'arrondissement, et le rôle rendu exécutoire par le président du tribunal d'appel du ressort, sur le rapport et d'après l'avis du commissaire établi près le même tribunal.

L'arrêté qui aura ainsi établi la bourse commune, sera adressé au grand-juge, qui prononcera sur les réclamations.

23. Il sera pourvu, lors du règlement général à faire pour l'exécution de la loi du 23 ventòse an 11, sur le notariat, à toutes autres dispositions qui pourraient concerner les chambres de discipline.

III. DISPOSITIONS DIVERSES.

ABSENT. C. Civ. 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

ACTES RESPECTUEUX. C. Civ. 154. L'acte respectueux (pour parvenir au mariage) sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. V. RESPECTUEUX (acles).

CESSION DE BIENS. C. Civ. 1597. Les notaires ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

CONTRAINTE PAR CORPS. C. Civ. 2060. La contrainte par corps a lieu : · 1°... 6° contre tous officiers publics, pour la représentation de

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