Page images
PDF
EPUB

faire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent a sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

CONCILIATION. C. Proc. 55. Si (au bureau de conciliation) l'une des parties défère le serment à Jautre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

ENQUÊTE, C. Proc. 262. Chaque témoin avant d'être entendu (dans une enquête) fera serment de dire vérité, à peine de nullité.

EXPERTS. C.Proc. 503. (Le même jugement qui designera les experts) nommera le juge - commissaire, qui recevra le serment des experts conVERS ou nommés d'office; pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prèteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils deront V. EXPERT.

LIVRES DE COMMERCE. C. Civ. 1529, Les reistres des marchands ne font point, contre les ersonnes non marchandes, preuve des fournies qui y sont portées, sauf ce qui est dit à l'éd du serment. (Art. 1537-1369.)

C.Com. 17. Si la partie aux livres de laquelle offre d'ajouter foi refuse de les représenter, juge peut déférer le serment à l'autre partie. PRESCRIPTION. C. Civ. 2275. Ceux auxquels s prescriptions brevi tempore, établies par les icles 2271-2274 [V.PRESCRIPTION]), seront opsées, peuvent déférer le serment à ceux qui opposent, sur la question de savoir si la close été réellement payée. Le serment pourra déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs tes derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils ant à déclarer s'ils ne savent pas que la chose

doe.

[ocr errors]

Effets de commerce.) C. Com. 189. Toutes ons relatives aux lettres de change, et à ceux billets à ordre souscrits par des négocians, archands ou banquiers, ou pour faits de comce, se prescrivent par cinq ans, à compter du #du protêt ou de la dernière poursuite jurique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette été reconnue par acte séparé. — Néanmoins * prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en tit requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne at plus redevables; et leurs veuves, héritiers Fayans cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il est plus rien dů.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

658. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. Chap 1, des servitudes qui dérivent de la situation des lieux..

640. Les fonds inférieurs sont assujétis enyers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. - Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

[ocr errors]

641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non - interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.,

643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire: mais si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépen dance du domaine public par l'article 3381 au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.—

1 558. Les fleuves et rivières navigables ou flottables sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Sect. 5, des vues sur la propriété de son voisi V. JOURS.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. V. EN

CLAVE.

648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

Chap. 2, des servitudes établies par la loi. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminė par des lois ou des règlemens particuliers.

631. La loi assujétit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indé pendamment de toute convention.

632. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale; — les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

Sect. 1, du mur et du fosse mitoyens. V. MITOYENNETÉ.

[ocr errors]

ce

Sect. 2, de la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non; Jui qui veut y construire cheminée ou àtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable, — ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, - est obligé à laisser la distance prescrite par les règlemens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlemens et usages, pour éviter de nuire au voisin.

|

Sect. 4, de l'égout des toits. V. ÉGOUT Sect. 5, du droit de passage. V. ENCLAVE Chap. 5, des servitudes établies par le fait a

l'homme.

Sect. 1, des diverses espèces de servitudes

peuvent être établies sur les biens. 686. Il est permis aux propriétaires d'étal sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs priétés, telles servitudes que bon leur sem pourvu néanmoins que les services établis soient imposés ni à la personne, ni en faveur d fonds, et pourvu que ces services n'aient d personne, mais seulement à un fonds et pour leurs rien de contraire à l'ordre public.-L'u et l'étendue des servitudes ainsi établies se

glent par le titre qui les constitue; à défaut de

tre, par les règles ci-après.

[blocks in formation]

699. La destination du père de famille vaut | tre à l'égard des servitudes continues ou appa

Entes.

695. Il n'y a destination du père de famille e lorsqu'il est prouvé que les deux fonds acellement divisés ont appartenu au même priétaire, et que c'est par lui que les choses t été mises dans l'état duquel résulte la servi

694. Si le propriétaire de deux héritages entre quels il existe un signe apparent de servitude, pose de l'un des héritages sans que le contrat denne aucune convention relative à la servielle continue d'exister activement ou passient en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds

6. Le titre constitutif de la servitude, à l'éde celles qui ne peuvent s'acquérir par la cription, ne peut être remplacé que par un ticognitif de la servitude, et émané du proaire du fonds asservi.

6. Quand on établit une servitude, on est Jaccorder tout ce qui est nécessaire pour en -Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la ine d'autrui, emporte nécessairement le droit

ssage.

5, des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

1. Celui auquel est due une servitude, a de faire tous les ouvrages nécessaires pour ret pour la conserver.

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à propriétaire du fonds assujéti, à moins titre d'établissement de la servitude ne contraire.

Dans le cas même où le propriétaire du sujeti est chargé par le titre de faire à ses * ouvrages nécessaires pour l'usage ou la ation de la servitude, il peut toujours s'afde la charge, en abandonnant le fonds au propriétaire du fonds auquel la serist due.

Si l'héritage pour lequel la servitude a été vient à être divisé, la servitude reste due haque portion, sans néanmoins que la condu fonds assujéti soit aggravée. Ainsi, emple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous ropriétaires seront obligés de l'exercer par e endroit.

Le propriétaire du fonds débiteur de la de ne peut rien faire qui tende à en dimiusage ou à le rendre plus incommode.

ne peut changer l'état des lieux, ni transl'exercice de la servitude dans un endroit nt de celui où elle a été primitivement as

[ocr errors]

signée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au proprié taire du fonds assujéti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Sect. 4, comment les servitudes s'éteignent. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en

user.

704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servi- . tude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

703. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

706. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans.

707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

II. DISPOSITIONS ADDITIONnelles. COMMUNAUTÉ. C. Civ. 1433. S'il est vendu (pendant la communauté) un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour le rachat de services fonciers (grevant l'immeuble de l'un des époux), il en doit la récompense.

DÉLAISSEMENT (par hypothèque), C. Civ. 2177. Les servitudes et droits réels que le tiers-détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

USUFRUITIER. C. Civ. 597. (L'usufruitier) jouit des droits de servitude, de passage et gé néralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

VENTE. C. Civ. 1658. Si l'héritage vendu se trouve grevé sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

SIGNATURE. V. VÉRIFICATION D'ÉCRI

TURE.

SIGNIFICATION. V. AJOURNEMENT, EX

PLOIT.

SIGNIFICATION DE JUGEMENT.

C. Proc. 147. S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité; les jugemens provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué.

148. Si l'avoué est décédé ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué. V. APPEL, REQUÊTE CIVILE.

SIGNIFICATION DE TRANSPORT.

C. Civ. 1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.- Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

1691. Si, avant que le cédant ou le cession-
naire eût signifié le transport au débiteur, celui-
ci avait payé le cedant, il sera valablement li-
béré. V. TRANSPORT.
SOCIÉTÉ.

1. EN MATIÈRE CIVILE.
1° Dispositions générales.

Du contrat de société.

C. Civ. (liv. 5, til. 9, art. 1852-1875.

Chap. 1, dispositions générales. 1832. La société est un contrat par lequel dens ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de parta ger le bénéfice qui pourra en résulter.

1835. Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l'intérêt commun des pa | ties.-Chaque associé doit y apporter ou de l'a gent, ou d'autres biens, ou son industrie.

1854. Toutes sociétés doivent être rédigé par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur plus de cent cinquante francs.- La preuve tes moniale n'est point admise contre et outre le es tenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait légué avoir été dit avant, lors et depuis cet ag encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur mo dre de cent cinquante francs.

Chap. 2, des diverses espèces de sociétés 1833. Les sociétés sont universelles ou culières.

Sect. 1, des sociétés universelles. 1836. On distingue deux sortes de soci universelles, la société de tous biens présen la société universelle de gains.

1857. La société de tous biens présens est! par laquelle les parties mettent en commun les biens meubles et immeubles qu'elles posse actuellement, et les profits qu'elles pourro tirer. Elles peuvent aussi y comprendre autre espèce de gains; mais les biens qui ↑ raient leur avenir par succession, donatio legs, n'entrent dans cette société que po jouissance: toute stipulation tendant à y entrer la propriété de ces biens est prol sauf entre époux, et conformément à ce q réglé à leur égard, V. MARIAGE (contrat d

1858. La société universelle de gains ren tout ce que les parties,acquerront par leur trie, à quelque titre que ce soit, pendant le de la société : les meubles que chacun des ciés possède au temps du contrat, y son compris; mais leurs immeubles personn entrent que pour la jouissance seulement.

1859. La simple convention de société selle, faite sans autre explication, n'empor la société universelle de gains.

1840. Nulle société universelle ne peu lieu qu'entre personnes respectivement ca de se donner ou de recevoir l'une de l'au auxquelles il n'est point défendu de s'ava au préjudice d'autres personnes.

Sect. 2, de la société particulière. 1841. La société particulière est celle s'applique qu'à certaines choses déterminée leur usage, on aux fruits à en percevoir.

1842. Le contrat par lequel plusieurs person nes s'associent, soit pour une entreprise désiguée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière. Chap. 5, des engagemens des associés entre eux et à l'égard des tiers. V. ASSOCIÉS. Chap. 4, des différentes manières dont finit la société. V. DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. Disposition relative aux sociétés de commerce, 1875. Les dispositions du présent titre ne s'apliquent aux sociétés de commerce que dans les ants qui n'ont rien de contraire aux lois et usas du commerce. (V. ci-après.)

Dispositions additionnelles. AJOURNEMENT. C. Proc. 50. Le défendeur eite en conciliation, -1°.... 2o en matière de societé autre que celle de commerce, tant elle existe, devant le juge du lieu où elle est ablie.

9. En matière de société, tant qu'elle existe, › défendeur sera assigné) devant le juge du où elle est établie.

RAPPORT. C. Proc. 834. Il n'est pas dù de rappour les associations faites sans fraude entre défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conhnsen ont été réglées par un acte authentique. II. EN MATIÈRE DE COMMERCE. 1° Dispositions générales.

Des sociétés.

C. Com. (liv. 1, tit. 5, art. 18-64.) 1.1, des diverses sociétés et de leurs règles. B. Le contrat de société se règle par le droit V. ci-dessus), par les lois particulières au Merce, et par les conventions des parties. 3. La loi reconnait trois espèces de sociétés merciales: la société en nom collectif, prieté en commandite,― la société anonyme. La société en nom collectif est celle que Artent deux personnes ou un plus grand dre, et qui a pour objet de faire le commerce the raison sociale.

[ocr errors]

Les noms des associés peuvent seuls faire je de la raison sociale.

Les associés en nom collectif indiqués dans de société, sont solidaires pour tous les enhens de la société, encore qu'un seul des ies ait signé, pourvu que ce soit sous la raioriale.

La société en commandite se contracte enon plusieurs associés responsables et solies, et un ou plusieurs associés simples bailde fonds, que l'on nomme commanditaires Itrociés en commandite.-Elle est régie sous som social, qui doit être nécessairement celui

d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en 'nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

23. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou du mettre dans la société.

27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les af faires de la société, même en vertu de procuration.

28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société.

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

52. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société.

33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. 34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale.

55. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.

56. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. -Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir.

57. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique.

58. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune

« PreviousContinue »