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autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.

39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code Civil 1.

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.

41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs.

42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché, pendant trois mois, dans la salle des audiences.- Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. - Ces formalités seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.

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1 C. Civ. 1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. - Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut ètre opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

45. L'ordonnance du Roi qui autorise les sociétés anonymes, devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps.

46. Toute continuation de société, après sou terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés. Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixe pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la rason de société, sont soumis aux formalités precrites par les articles 42, 43 et 44. — En cas d'e mission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 4 troisième alinéa.

47. Indépendamment de trois espèces de so ciétés ci-dessus, la loi reconnait les association commerciales en participation.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenue entre les participans.

49. Les associations en participation peuve ètre constatées par la représentation des livre de la correspondance, ou par la preuve tes moniale, si le tribunal juge qu'elle peut a admise.

50. Les associations commerciales en parti pation ne sont pas sujettes aux formalités p crites pour les autres sociétés.

Sect. 2, des contestations entre associés, et manière de les décider. V. ARBITRAGE

2o Dispositions additionnelles. AJOURNEMENT. C. Proc. 69. Seront assign - 1o... 6o les sociétés de commerce, tant qu'e existent, en leur maison sociale; et s'il n'y pas, en la personne ou au domicile de l'un associés.

FAILLITE. C. Com, 440. Tout failli sera dans les trois jours de la cessation de paieme d'en faire la déclaration au greffe du tribunal commerce; le jour où il aura cessé ses paiem sera compris dans ces trois jours. En cas faillite d'une société en nom collectif, la de ration du failli contiendra le nom et l'indica du domicile de chacun des associés solidaires.

432. Si la faillite est faite par des associes i nis en société collective, les scellés seront a sés, non-seulement dans le principal manoir la société, mais dans le domicile séparé de cha des associés solidaires.

587. Pourra être poursuivi comme banque tier simple, et être déclaré tei, —le failli

ayant une société, ne se sera pas conformé a l'ar- simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point ticle 440 (ci-dessus). accordé à l'autre.

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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Des obligations solidaires.

1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demcure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de a chose: mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en de

meure.

Le créancier

1206. Les poursuites faites contre l'un des dé

Civ. (liv. 3, tit. 3, chap. 4, sect. 4, biteurs solidaires interrompent la prescription à

art. 1197-1216).

1, de la solidarité entre les créanciers.

197. L'obligation est solidaire entre plusieurs nciers lorsque le titre donne expressément acun d'eux le droit de demander le paiement otal de la créance, et que le paiement fait à d'eux libère le débiteur, encore que le béte de l'obligation soit partageable et divisible

l'égard de tous.

1207. La demande d'intérêt formée contre l'un

des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

créancier peut opposer toutes les exceptions qui 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. 198. Il est au choix du débiteur de payer à Il ne peut opposer les exceptions qui sont puregu à l'autre des créanciers solidaires, tantment personnelles à quelques-uns des autres co

è les divers créanciers,

In'a

pas été prévenu par les poursuites de deux.-Néanmoins la remise qui n'est faite per l'un des créanciers solidaires, ne libère teur que pour la part de ce créancier. 99. Tout acte qui interrompt la prescription ard de l'un des créanciers solidaires, profite

utres créanciers.

de la solidarité de la part des débiteurs.
. Il y a solidarité de la part des débiteurs,
'ils sont obligés à une même chose, de ma-
que chacun puisse être contraint pour la
lé, et que le paiement fait par un seul libère
tres envers le créancier.

1. L'obligation peut être solidaire quoique
les débiteurs soit obligé différemment de
au paiement de la même chose; par exem-
l'un n'est obligé que conditionnellement,
que l'engagement de l'autre est pur et

débiteurs.

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1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quit tance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la

autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.

59. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code Civil1.

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics.

41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs.

42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché, pendant trois mois, dans la salle des audiences.- Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. - Ces formalités seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.

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43. L'ordonnance du Roi qui autorise les sociétés anonymes, devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps.

46. Toute continuation de société, après so terme expiré, sera constatée par une déclaraties des coassociés. - Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fat pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout char gement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la ra son de société, sont soumis aux formalités pres crites par les articles 42, 43 et 44. — En cas do mission de ces formalités, il y aura lieu à l'applcation des dispositions pénales de l'article 2 troisième alinéa.

47. Indépendamment de trois espèces de s ciétés ci-dessus, la loi reconnaît les associates commerciales en participation.

48. Ces associations sont relatives à una ¦ plusieurs opérations de commerce; elles or pour les objets, dans les formes, avec les portions d'intérêt et aux conditions conve entre les participans.

49. Les associations en participation peuv être constatées par la représentation des livres. de la correspondance, ou par la preuve testmoniale, si le tribunal juge qu'elle peut ar admise.

30. Les associations commerciales en parti pation ne sont pas sujettes aux formalités pre crites pour les autres sociétés.

Sect. 2, des contestations entre associés, et de a manière de les décider. V. ARBITRAGE

2o Dispositions additionnelles. AJOURNEMENT. C. Proc. 69. Seront assign

1°... 6° les sociétés de commerce, tant qu' existent, en leur maison sociale; et s'il n'y pas, en la personne ou au domicile de l'un is

associés.

FAILLITE. C. Com. 440. Tout failli sera te dans les trois jours de la cessation de paiemes d'en faire la déclaration au greffe du tribuna! commerce; le jour où il aura cessé ses paiemes sera compris dans ces trois jours. — En cas à faillite d'une société en nom collectif, la deci ration du failli contiendra le nom et l'indicals du domicile de chacun des associés solidaires.

432. Si la faillite est faite par des associes o nis en société collective, les scellés seront p sés, non-seulement dans le principal manoir la société, mais dans le domicile séparé de ch des associés solidaires.

387. Pourra être poursuivi comme banqueri tier simple, et être déclaré tel, le faill

ayant une société, ne se sera pas conformé à l'ar- simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point ticle 440 (ci-dessus). accordé à l'autre.

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SOLIDARITÉ.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Des obligations solidaires.

1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. — Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de a chose : mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. — Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en de

meure.

1206. Les poursuites faites contre l'un des dé

Civ. (liv. 3, tit. 3, chap. 4, sect. 4, biteurs solidaires interrompent la prescription à

art. 1197-1216).

1, de la solidarité entre les créanciers.

[197. L'obligation est solidaire entre plusieurs anciers lorsque le titre donne expressément hacun d'eux le droit de demander le paiement total de la créance, et que le paiement fait à 1 d'eux libère le débiteur, encore que le béice de l'obligation soit partageable et divisible

re les divers créanciers.

l'égard de tous.

1207. La demande d'intérêt formée contre l'un

des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

1209. Lorsque l'un des débiteurs devient hé

198. Il est au choix du débiteur de payer à ou à l'autre des créanciers solidaires, tant I n'a pas été prévenu par les poursuites de d'eux. - Néanmoins la remise qui n'est faite par l'un des créanciers solidaires, ne libéreritier unique du créancier, ou lorsque le créanébiteur que pour la part de ce créancier. 199. Tout acte qui interrompt la prescription gard de l'un des créanciers solidaires, profite

autres créanciers.

2, de la solidarité de la part des débiteurs. 200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, qu'ils sont obligés à une même chose, de mae que chacun puisse être contraint pour la lité, et que le paiement fait par un seul libère autres envers le créancier.

201. L'obligation peut être solidaire quoique des débiteurs soit obligé différemment de tre au paiement de la même chose; par exemsi l'un n'est obligé que conditionnellement, dis que l'engagement de l'autre est pur et

cier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du

créancier.

1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais. sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des debiteurs, sans réserver dans la quit tance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. - Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la

rendues cautions d'un même débiteur pour une mėme dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

quittance ne porte pas que c'est pour sa part. - Il en est de mème de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnnation.

1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérets echus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

1215. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. -Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

2050. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une mème dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

COMMUNAUTÉ. C. Civ. 1451. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les al faires de la communauté ou du mari n'est répe tée à l'égard de celui-ci s'etre obligée que comm caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée. »

1452. Le mari qui garantit solidairement d autrement la vente que sa femme a faite d'u immeuble personnel a pareillement un recom contre elle, soit sur sa part dans la communa soit sur ses biens personnels, s'il est inquiete.

1442. S'il y a des enfans mineurs le defa d'inventaire (après la dissolution de la co nauté) fait perdre à l'époux survivant la jou sance de leurs revenus; et le, subrogé-tute qui ne l'a point obligé à faire inventaire, solidairement tenu avec lui de toutes les cond nations qui peuvent étre prononcées au profit mineurs.

1487. La femme, même personnellement

1213. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débigée pour une dette de communauté, ne peut teurs, même ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que

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poursuivie que pour la moitié de cette det moins que l'obligation ne soit solidaire..

2066. Les femmes qui, étant en commun se seraient obligées conjointement ou solid ment avec leur mari, ne pourront être rep stellionataires à raison de ces contrats.

COMPENSATION. C. Civ. 1294. Le debiter lidaire ne peut opposer la compensation que le créancier doit à son codébiteur.

CONFUSION. C. Civ. 1501. La confusion père dans la personne du créancier, ne pre ses codébiteurs solidaires que pour la portion il était débiteur.

CONVOL (tutelle). C. Civ. 595. Si la n trice veut se remarier, elle devra, avant l'a mariage, convoquer le conseil de famille, cidera si la tutelle doit lui être conservee défaut de cette convocation, elle perdra telle de plein droit; et son nouveau mat solidairement responsable de toutes les de la tutelle qu'elle aura indùment conserv

596. Lorsque le conseil de famille, d convoqué, conservera la tutelle à la mère, donnera nécessairement pour cotuteur le s mari, qui deviendra solidairement respon avec sa femme, de la gestion postérieure a riage.

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