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UTEURS TESTAMENTAIRES, C. Civ. 1053. plusieurs exécuteurs testamentaires qui cepté, un seul pourra agir au défaut des et ils seront solidairement responsables pte du mobilier qui leur a été conoins que le testateur n'ait divisé leurs s, et que chacun d'eux ne se soit renfermé le qui lui était attribuée.

ITE. C. Com. 334. Le créancier porteur mens solidaires entre le failli et d'autres s qui sont en faillite, participera aux disis dans toutes les masses, jusqu'à son : entier paiement.

AT. C. Civ. 1995. Quand il y a plusieurs e pouvoir ou mandataires établis par le te, il n'y a de solidarité entre eux qu'au lle est exprimée.

Lorsque le mandataire a été constitué eurs personnes pour une affaire comacune d'elles est tenue solidairement i de tous les effets du mandat.

10N. C. Civ. 1281. Par la novation faite réancier et l'un des débiteurs solidaires, iteurs sont libérés.

IPTION (interruption). C. Civ. 2249. L'inon faite à l'un des débiteurs solidaires, ou aissance, interrompt la prescription cones autres, même contre leurs héritiers. pellation faite à l'un des héritiers d'un solidaire, ou la reconnaissance de cet interrompt pas la prescription à l'égard s coleritiers, quand même la créance othécaire, si l'obligation n'est indivi

sible.' Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tons ses héritiers.

PRÊT. C. Civ. 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prèteur.

REMISE. C. Civ. 1234. La remise du titre ori ginal sous signature privée, où de la grosse du titre à l'un des débiteurs solidaires, à le même effet au profit de ses codébiteurs. V. REMISE.

1283. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

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SERMENT. C. Civ. 1565. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier,

SOCIÉTÉ CIVILE. C. Cio. 1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. : SOCIÉTÉS COMMERCIALES. C. Com. 22, Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs des associés responsables' et solidaires.

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

27. L'associé commanditaire ne peut faire avreun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.

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28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les

associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société.

III. SOLIDARITÉ EN MATIÈRE CRIMINELLE.

Disposition générale.

C. Pén. 55. Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Dispositions du tarif criminel.

156. La condamnation aux frais sera prononcée, dans toutes les procédures, solidairement, contre tous

les auteurs et complices du même fait, et contre les personnes civilement responsables du délit.

SOLVABILITÉ (DE CAUTION).

1° En matière civile.

C. Civ. 2019. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. . INSOLVABILITÉ.

2o En matière criminelle.

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C. Inst. cr. 117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur du Roi, et par la partie civile dûment appelée. Elle devra ètre justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l'enregistrement et des domaines le montant du cautionnement en espèces.

SOMMAIRES (AFFAIRES ET ENQUÊTES).

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

C. Proc. 463. Les appels de jugemens rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugemens, lorsque l'intimé n'aura pas comparu.

543. La liquidation des dépens et frais sera faite, en matière sommaire, par le jugement qui les adjugera.

1o Des matières sommaires.

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C. Proc. (liv. 2, tit. 24, art. 404-413). — 404. Seront réputés matières sommaires, et instruits comme tels, les appels de juges de paix; les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté; les demandes formées sans titres, lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs; les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité; - les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes. 403. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus,

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sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités.

406. Les demandes incidentes et les interven tions seront formées par requête d'avoué, qu ne pourra contenir que des conclusions motivées.

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qu l'ordonnera contiendra les faits sans qu'il soit be soin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus a l'audience.

408. Les témoins seront assignés au moins jour avant celui de l'audition.

409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur le champ.

410. Lorsque le jugement ne sera pas suscepti ble d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête ; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions.

411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les ser mens des témoins, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des par ties, les reproches qui auraient été formés contr eux, et le résultat de leurs dépositions.

412. Si les témoins sont éloignés ou empeches le tribunal pourra commettre le tribunal ou juge de paix de leur résidence : dans ce cas, l'e quête sera rédigée par écrit; il en sera dress procès-verbal.

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413. Seront observées en la confection des quêtes sommaires les dispositions du titre 19 des enquêtes (art.252-294. [V. ENQUÊTE.]). tives aux formalités ci-après : →→ la copie aux t moins, du dispositif du jugement par lequel sont appelés (art. 260.); — copie à la partie, de noms des témoins (art. 261.); — l'amende et le peines contre les témoins défaillans (art. 263 - la prohibition d'entendre les conjoints de parties, les parens et alliés en ligne directe (ar 268.); les reproches par la partie présente. manière de les juger, les interpellations aux te moins, la taxe (art. 270, 273, 277, 282.); — le nombre des témoins dont les voyages passent es taxe (art. 281.); la faculté d'entendre les indi vidus âgés de moins de quinze ans révolus 283.).

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dera 1000 fr. jusqu'à 5000 fr., 10 fr.—Et quand elle excedera 5000 fr., 15 fr. - Et pour l'obtention d'un jugement contradictoire ou définitif, quand la demande n'excèdera pas 1000 fr., 15 fr. Et quand elle excèdera 1000 fr. jusqu'à 5000 fr., 20 fr. Quand elle excèdera 5000 fr., 30 fr. Nota. Si la valeur de l'objet de la contestation est indéterminée, le juge allouera l'une des sommes ci-dessus indiquées. S'il y a lieu à enquête ou à visite et estimation d'experts ordonnée contradictoirement, et s'il est intervenu aussi jugement contradictoire sur l'enquête ou le rapport d'experts, il sera alloué un demi-droit. Et en outre, pour copie des procès-verbaux d'enquête t d'expertise, par chaque rôle, - Paris, 15 fr. Dans le ressort, les trois quarts. — S'il y a plus de Jeux parties en cause, et si elles ont des intérêts contraires, il sera alloué un quart en sus des droits i-dessus à l'avoué qui aura suivi contre chacune des ntres parties. S'il y a lieu à un interrogatoire sur faits et articles, il sera passé à l'avoué de la partie a la requête de laquelle il aura été subi, un demidroit et en outre, pour copie du procès-verbal d'inerrogatoire, par chaque rôle d'expédition, - à Paris, 51. Dans le ressort, les trois quarts. — Il sera issé à l'avoué qui lèvera le jugement rendu contractoirement, pour dressé des qualités et de signifilion du jugement à avoué, le quart du droit acdé pour l'obtention du jugement contradictoire. De sera alloué aucun honoraire aux avocats dans sortes de causes. Si l'avoué est révoqué, ou si pieces lui sont retirées, il lui sera alloué, savoir ly a eu constitution d'avoué avant l'obtention d'un gement par défaut, moitié du droit accordé pour re rendre un jugement par défaut; et s'il a été mu un premier jugement par défaut ou un juge. interlocutoire, indépendamment de l'émolument ices jugemens, moitié du droit accordé pour enir un jugement contradictoire. Mais ces droits seront acquis, et ils ne pourront être exigés que squ'il y aura eu constitution d'avoué dans le precas, ou qu'il aura été formé opposition au prer jugement par défaut, et que l'avoué qui aura enu le premier jugement aura suivi l'audience sur lébouté d'opposition. Au moyen de la fixation cisus, il ne sera passé aucun autre honoraire pour un acte et sous aucun prétexte. Il ne sera alloué utre que les simples déboursés.

4.16 février 1807.-1. La liquidation des dépens matiere sommaire sera faite par les arrêts et juens qui les auront adjugés à cet effet, l'avoué aura obtenu la condamnation remettra dans le au greffier tenant la plume à l'audience, l'état depens adjugés; et la liquidation en sera insérée le dispositif de l'arrêt ou jugement.

arif des frais de taxe. Il ne sera rien alloué avoués pour l'état des dépens adjugés en matière maire qu'ils doivent remettre aux greffiers, à Et d'en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou gement.

20 Des enquêtes (en justice de paix). - Proc. (liv. 1, tit. 7, art. 34-40). - 34. Si parties sont contraires en faits de nature à constatés par témoins, et dont le juge de trouve la vérification utile et admissible, donnera la preuve et en fixera précisément

et.

35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

:

36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention : les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit.

57. Les parties n'interrompront point les témoins après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables.

58. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus.

59. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et le greffier. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première audience.

40. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procèsverbal; mais le jugement énoncera les noms, åge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dépositions.

Dispositions du tarif civil.

8. (Pr.58.) Il est alloué au juge de paix pour transport, soit à l'effet de visiter les lieux contentieux, soit à l'effet d'entendre des témoins, lorsque le transport aura été expressément requis par l'une des parties, et que le juge l'aura trouvé nécessaire; par chaque vabunal de tre instance, 5 fr. 75 c. cation, Paris, 5 fr. Dans les villes où il y a triDans les autres villes et cantons ruraux, 2 fr. 50 c. Nota. Le procès-verbal du juge doit faire mention de la réqui

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24. (Pr. 34.) Il sera taxé au témoin entendu par le juge de paix, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession, ce qui est laissé à la prudence du juge. Il sera taxé au témoin qui n'a pas de profession, 2 fr. Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton où il est entendu. S'il est domicilié hors du canton, et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 francs qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES, CAUTION. C. Proc. 521. Les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans rèquête ni écritures.

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CONSEIL DE FAMILLE. C. Proc. 883. Le tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération ( du conseil de famille); ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation.

884. La cause sera jugée sommairement, CONTRIBUTION (distribution par). C.Proc. 669. L'appel (du jugement sur les contestations relatives à la distribution) sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué; l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statue

comme en matière sommaire.

EMPRISONNEMENT. C, Proc. 793. La demande (en nullité d'emprisonnement) pourra être formée à bref délai; la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public.

EXPÉDITION D'ACTES. C. Proc. 859. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayans droits,

v sera condamné, et par corps, sur assignation a bref délai.

840. L'affaire sera jugée sommairement. EXPERT (récusation). C. Proc. 311. La recsation (contre expert) contestée sera jugée sonmairement à l'audience, sur un simple acte.

(Retard.) C. Proc. 520. En cas de retard de refus de la part des experts de déposer les rapport, ils pourront être assignés à trois jour sans préliminaire de conciliation, par-devant tribunal qui les aura commis, pour se voir com damner, même par corps s'il y échet, à faire ( dit dépôt; il y sera statué sommairement et instruction.

GARANT. C. Proc. 180. Si le demande originaire soutient qu'il n'y a lieu au delai appeler garant, l'incident sera jugé somma

ment.

PARTAGE. C. Civ. 825. Si l'un des cohere refuse de consentir au partage, ou s'il s'eeved contestations, soit sur le mode d'y proceder, sur la manière de le terminer, le tribunal nonce comme en matière sommaire, ou comm s'il y a lieu, pour les opérations du partage des juges, sur le rapport duquel il décidé contestations.

PIECES (rétablissement de). C. Proc. 191 après l'expiration du délai, l'avoue n'a pas bli les pièces, il sera, sur simple requète, eti sur simple mémoire de la partie, rendu on nance portant qu'il sera contraint à ladite re incontinent et par corps.

192. En cas d'opposition, l'incident sera sommairement.

RÉFÉRÉ. C. Proc. 809. L'appel (des nances de référé), sera juge sommaireme sans procédure.

RENVOI (Sur exception). C. Proc. 172.1 demande en renvoi (par voie d'exception) jugée sommairement, sans qu'elle puisse servée ni jointe au principal.

REPRISE D'INSTANCE. C. Proc. 548. Si tie assignée en reprise (d'instance) conteste cident sera jugé sommairement.

SAISIE-EXÉCUTION. C. Proc, 608. Celuit prétendra propriétaire des objets saisist partie d'iceux, pourra s'opposer à la vent exploit signifié au gardien, et dénonce aut sant et au saisi, contenant assignation libell l'énonciation des preuves de propriete, a de nullité; il y sera statué par le tribunal d de la saisie, comme en matière sommaire.

SAISIE IMMOBILIÈRE. C. Proc. 718. Tout testation incidente à une poursuite de sist mobilière sera jugée sommairement dans les et dans les tribunaux.

SURENCHÈRE. C. Proc. 852. L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec ssignation à trois jours devant le même tribual, pour la réception de ladite caution, à lanelle il sera procédé sommairement.

TEMOINS (reproches), C. Proc. 287. Il sera atué sommairement sur les reproches (contre $ témoins).

990. La preuve (des reproches), s'il y échet, ordonnée par le tribunal, sauf la preuve antraire, et sera faite dans la forme réglée ar les enquêtes sommaires. (Art. 404-415 ciEsus.)

TRIBUNAUX DE COMMERCE (appel). C. Com. Les appels des jugemens des tribunaux de Immerce seront instruits et jugés dans les cours, e appels de jugemens rendus en matière maire.

JOMMATION. V. DEMEURE (mise en), Ex

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l'acceptation doit être faite par un curateur nom→ mé à cet effet suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. V. FAMILLE (conseil de).

2o Matière criminelle.

C. Inst. cr. 533. Si l'accusé est sourd-muet, et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.Le surplus des dispositions (de l'article 532 V. INTERPRÈTE) será exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites: elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclaraIl sera fait lecture du tout par le gref

tions.

fier.

SOUS-GARANT.

C. Proc. 176. Si le garant prétend, avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai (de huitaine, outre un jour pour trois myriamètres), à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur. V. GARANTIE.

SOUS-LOCATION.

C. Civ. 1717. Le preneur a le droit de souslouer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.-Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.

1755. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des persones de sa maison ou de ses sous-locataires.

1753. Le sous-locataire n'est tenu' envers lé

propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au mo ment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation. Les paiemens. faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

1765. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous: louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.

SOUS-SEING. V. PRIVÉ (acte):
SOUSTRACTIONS.

Des soustractions commises par les dépositaires publics.

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