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SUCCESSIFS (DROITS).

C. Civ. 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit a quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

841. Toute personne, même parente du déint, qui n'est pas son successible, et à laquelle

m cohéritier aurait cédé son droit à la succesion, peut être écartée du partage, soit par tous es cohéritiers, soit par un seul, en lui rembourant le prix de la cession.

889. L'action (en rescision) n'est pas admise

ontre une vente de droit successif faite sans

raude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, ar ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux. V.

ÉRÉDITÉ.

SUCCESSION.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

C. Civ. 711. La propriété des biens s'acquiert se transmet par succession.

Des successions.

C. Civ. (liv. 3, til. 1, art. 718-892.) Chap. 1, des successions, et de la saisine des héritiers.

718. Les successions s'ouvrent par la mort narelle et par la mort civile.

719. La succession est ouverte par la mort cile, du moment où cette mort est encourue, conmément aux dispositions de la section 2 du apitre 2 du titre de la jouissance et de la prition des droits civils. (Art. 22-33.) V. MORT

VILE.

720. Si plusieurs personnes, respectivement aplées à la succession l'une de l'autre, périssent as un même évènement, sans qu'on puisse reanaitre laquelle est décédée la première, la somption de survie est déterminée par les Constances du fait, et, à leur défaut, par la ce de l'àge ou du sexe.

721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient ins de quinze ans, le plus âgé sera présumé ir survécn. S'ils étaient tous au-dessus de

soixante ans, le moins àgé sera présumé avoir survécu. — Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis, et moins de soixante, le male est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. — S'ils étaient du mème sexe, la présomption de survie qui donne ouver

ture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus àgé.

héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent 723. La loi règle l'ordre de succéder entre les aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, à l'État.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous succession: les enfans naturels, l'époux survil'obligation d'acquitter toutes les charges de la vant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. V. VACANTE (succession).

Chap. 2, des qualités requises pour succéder.

725. Pour succéder, il faut nécessairement

exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder, — 1o celui qui n'est pas encore conçu ; - 2o l'enfant qui n'est pas né viable; 3o celui qui est mort civilement.

L. 14 juillet 1819 (remplaçant l'article 726). 1. Les articles 726 et 912 du Code Civil sont abrogés : en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume.

2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étran gers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

-

727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions, 1° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; — 2o celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; - 3o l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

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728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au mème degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits

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et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

750. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.

Chap. 5, des divers ordres de successions.
Sect. 1, dispositions générales.

731. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

732. La loi ne considère ni la nature ni i'origine des biens pour en régler la succession.

753. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle.-Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 732. (V. REPRÉSENTATION.) Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. V. Représentation.

753. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.-On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux fre res sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins-germains an quatrième; ainsi de suite.

Sect. 2, de la représentation. V. REPRÉSENTA

TION.

Sect. 5, des successions déférées aux descendant.
V. DESCENDANS.

Sect. 4, des successions déférées aux ascendans
V. ASCENDANS.

Sect. 5, des successions collatérales. V. COLLA
TÉRALES (successions).

Chap. 4, des successions irrégulières. Sect. 1, des droits des enfans naturels sur le biens de leur père ou mère, et de la succes sion aux enfans naturels décédés sans posté rité. V. NATURELS (enfans).

Sect. 2, des droits du conjoint survivant et de
Etat, V. VACANTE (succession).

Chap. 3, de l'acceptation et de la repudiation des successions.

Sect. 1, de l'acceptation. V ACCEPTATION. Sect. 2, de la renonciation aux successions V. RENONCIATION.

Sect. 3, du bénéfice d'inventaire, de ses effets, des obligations de l'héritier bénéficiaire. BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

Sect. 4, des successions vacantes. V. VACANTI ( succession).

Chap. 6, du partage et des rapports. Sect. 4, de l'action en partage, et de sa form V. PARTAGE.

Sect. 2, des rapports. V. RAPPORTS. Sect. 3, du paiement des dettes. V. DETTES Sect. 4, des effets du partage, el de la garant des lots. V. LOTS.

Sect. 3, de la rescision en matière de partag V. RESCISION.

II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. ABSENT. C. Civ. 150. La succession de l'ab sent sera ouverte du jour de son décès prouvé au profit des héritiers les plus proches à cell époque; et ceux qui auraient joui des biens d l'absent, seront tenus de les restituer, sous la re serve des fruits par eux acquis.

ADOPTION. C. Civ. 550. L'adopté n'acquer aucun droit de successibilité sur les biens des p rens de l'adoptant; mais il aura sur la success de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y ènì rait l'enfant né en mariage, même quand il y au

rait d'autres enfans de cette dernière qualité nés époux) ne peuvent faire (par contrat de mariage) depuis l'adoption.

aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre cux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déter

331. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté ap-minés par le Code (Civil). partiendra à ses propres parens; et ceux-ci exduront toujours, pour les objets mème spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans.

332. Si, du vivant de l'adoptant, et après le déces de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succèdera aux choses par lui donbees, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

AJOURNEMENS. C. Proc. 30. Le défendeur sera cité en conciliation, - 1o... 3o en matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du defunt avant le partage; sur les demandes relaties à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif devant le juge de paix u lieu où la succession est ouverte. 39. En matière de succession (le défendeur | era assigné), 1° sur les demandes entre héitiers, jusqu'au partage inclusivement; — 2o sur is demandes qui seraient intentées par des créaniers du défunt, avant le partage; - 5o sur les lemandes relatives à l'exécution des dispositions cause de mort, jusqu'au jugement définitif, evant le tribunal du lieu où la succession est ouerte.

APPEL (et requête civile). C. Proc. 447. Les Blais de l'appel seront suspendus par la mort de partie condamnée. Ils ne reprendront leur urs qu'après la signification du jugement faite domicile du défunt, avec les formalités presites, et à compter de l'expiration des délais ur faire inventaire et délibérer, si le jugement été signifié avant que ces derniers délais fusat expirés. Cette signification pourra être te aux héritiers collectivement, et sans désignain des noms et qualités.

487. Si la partie condamnée est décédée dans délais fixés pour se pourvoir (en requête cie, ce qui en restera à courir ne commencera atre la succession que dans les délais et de la mière prescrits en l'article 447 ci-dessus. CONTRAT DE MARIAGE. C, Civ. 1389. ( Les

LIVRES DE COMMERCE. C. Com. 14. La communication des livres et inventaires (de commerce) ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession....

MINEUR. C. Civ. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.

462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

SCELLES. C. Proc. 909. L'apposition des scellés pourra être requise, 1o par tous ceux qui prétendront droit dans la succession. V. SCELLÉS.

SOCIÉTÉ. C. Civ. 1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

VENTE. C. Civ. 1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement, V. HÉRÉDITÉ, SUCCESSIFS (droits).

SUFFRAGE.

C. Pén. 113. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. · Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

SUPPLEANT (Juge).

L. 20 avril 1810. - 64. Nul ne pourra être sup

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C. Proc. 84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs du Roi et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléans.

118. En cas de partage (des juges), on appellera pour le vider, un juge ; à défaut de juge, un suppléant.

SUPPLEANT (DE JUGE DE PAIX). V. PAIX (juge de).

SUPPLÉTOIRE (SERMENT).

Dispositions générales.

C. Civ. 1357. Le serment judiciaire est de deux espèces - 1o celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause il est appelé décisoire (V. DECISOIRE [serment].); 2o celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

Du serment déféré d'office.

C. Civ. (liv. 3, til. 3, ch. 6, sect. 5, § 2, art. 1366-1369). — 1566. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut, — 1o que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée;--2oqu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.-Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.

1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de Le juge doit mème, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. V. SERMENT.

constater autrement cette valeur.

SUPPLICE. V. DÉCAPITATION.
SUPPOSITION D'ENFANT.

C. Pen. 343. Les coupables de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.

SUPPOSITION DE NOM.

C. Pén. 134. Quiconque prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou aura concouru

comme témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.

SUPPOSITION DE PERSONNE.

C. Pén. 143. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux par supposition de personne, sera puni des travaux forcés à perpétuité. V. FAUX.

SUPPRESSION D'ÉCRIT.

C. Proc. 1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les cause dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les décla rer calomnieux, et ordonner l'impression et l'af fiche de leurs jugemens. V. Diffamation. SUPPRESSION D'ÉTAT. V. ÉTAT CIVIL SURARBITRE. V. TIERS-ARBITRE. SURENCHÈRE.

I. SUR ALIENATION VOLONTAIRE. C. Proc. 2183. Si le nouveau proprieta veut se garantir de l'effet des poursuites torisées (par les articles 2166-2179. [ V. Dị LAISSEMENT. ]), il est tenu, soit avant poursuites, soit dans le mois, au plus tari à compter de la première sommation qui lui e faite, de notifier aux créanciers, aux domicil par eux élus dans leurs inscriptions, — 1o extra de son titre, contenant seulement la date et qualité de l'acte, le nom et la désignation préci du vendeur ou du donateur, la nature et la tuation de la chose vendue ou donnée, et, s'il s git d'un corps de biens, la dénomination gén rale seulement du domaine et des arrondissemej dans lesquels il est situé, le prix et les charg faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluati de la chose, si elle a été donnée ; — 2o extrait la transcription de l'acte de vente; — 5o un bleau sur trois colonnes, dont la première ca tiendra la date des hypothèques et celle des i scriptions; la seconde, le nom des créancien la troisième, le montant des créances inscrite

2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera le champ, les dettes et charges hypothécaires par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, s jusqu'à concurrence seulement du prix, sans di tinction des dettes exigibles ou non exigibles

2183. Lorsque le nouveau propriétaire a f cette notification dans le délai fixé, tout creance dont le titre est inscrit, peut requerir la mise d

l'immeuble aux enchères et adjudications publi- | pitre 8, titre 18 du livre 5 du Code Civil (art.

ques à la charge, — 1o que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile elu et le domicile réel de chaque créancier requérant; - 2o qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; -5o que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;-4° que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant u par son fondé de procuration expresse, lequel, en te cas, est tenu de donner copie de sa procuration ; — 5o qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges. — Le tout à peine de nullité.

2192. Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance, et itues dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, sit de la division des objets de son acquisition, it de celle des exploitations.

De la surenchère sur alienation volontaire.

2181-2192. V. PURGE.), qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code Civil. V. PRIVILEGE.

833. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code Civil (ci-dessus); et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, conformément à Farticle 2186 du Code Civil. V. PURGE.

836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l'article 2187 du Code Civil (idem.), le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.

837. Le procès-verbal d'apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c'est le créancier qui poursuit ; et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur.

858. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte et la somme de la surenchère tiendront lieu d'en

C. Proc. (2 part., liv. 1, til. 4, art. 832-838). -832. Les notifications et réquisitions prescrites ar les articles 2185 et 2185 du Code Civil (ci- | chère. lessus), seront faites par un huissier commis à cet ffet, sur simple requête, par le président du triunal de première instance de l'arrondissement ù elles auront lieu; elles contiendront constition d'avoué près le tribunal où la surenchère l'ordre devront être portés.-L'acte de réquition de mise aux enchères contiendra, à peine nullité de la surenchère, l'offre de la caution, lec assignation à trois jours devant le même trianal pour la réception de ladite caution, à lanelle il sera procédé sommairement.

833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera éclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins u'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'aues créanciers.

834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque x termes des articles 2123, 2127 et 2128 du ode Civil (V. HYPOTHÈQUE.), n'auront pas fait scrire leurs titres antérieurement aux aliénations i seront faites à l'avenir des immeubles hypoéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux icheres, conformément aux dispositions du chia

Dispositions du tarif civil.

76. (Pr. 832.) Requête à fin de faire commettre un huissier pour notifier le titre du nouveau propriétaire aux créanciers inscrits. A fin de faire commettre un huissier, à l'effet de notifier la réquisition de surenchère. Paris, 2 fr. Ressort, 1 fr. 50 c. (V. TARIF.) — La - Elle ne sera point grossoyée, vacation pour demander l'ordonnance et se la faire délivrer est comprise.

128. Les émolumens. des avoués pour dresser le cahier des charges, en faire le dépôt au greffe, et pour les publications, les extraits à placarder et à insérer dans les journaux, les adjudications préparatoires et définitives seront réglés et taxés comme en saisie immobilière, lorsqu'il s'agira, ➡1o... (Pr. 832.) 2o de surenchère sur aliénation volontaire. V. IMMOBILIÈRE (saisie).

II. SUR EXPROPRIATION FORCÉE.

C. Proc. 710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, une surenchère. pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix principal de la vente.

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