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SUBDIVISION SECONDE.

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Service intérieur. Police et

discipline.

No 106.

RÉGLEMENT DU 24 JUIN 1792. TIT. 1". Principes de la subordination.

Art. 1er. L'intention du gouvernement est qu'il soit établi dans tous les régimens, une subordination graduelle, qui, sans rien perdre de sa force, soit douce et paternelle, et qui, fondée sur la justice et la fermeté, écarte toute oppression, en maintenant les subordonnés dans l'observation de leurs devoirs. Il veut que les soldats soient traités avec la plus grande humanité et la plus grande douceur, et qu'il ne leur soit jamais fait aucun tort; qu'ils trouvent dans leurs supérieurs des guides bienfaisans; que les punitions que quelques-uns pourroient mériter, soient conformes à la loi, et que les officiers les conduisent, les dirigent et les protègent, avec les soins qu'ils doivent à des hommes de la valeur et de l'obéissance desquels ils attendent une partie de leur gloire.

2. Subordination graduelle. En tout ce qui concerne le bien du service et l'honnêteté publique, le gouvernement ordonne que le soldat obéisse au caporal, le caporal au sergent, le sergent au sergent-major, le sergent-major au sous-lieutenant, le sous-lieutenant au lieutenant, le lieutenant au capitaine, le capitaine au chef de bataillon, le chef de bataillon au colonel, le colonel au général de brigade, le général de brigade au général divisionnaire.

3 3. La même, à grade égal. Indépendamment de la subordination graduelle établie par l'article précédent, il entend que, dans tout ce qui regarde le service, ainsi que la police publique, lorsque plusieurs officiers ou sous-officiers du même grade et du même corps ou de divers corps, se trouveront ensemble, la même obéissance ait lieu envers le plus ancien d'entre eux, de la part de ceux qui seront moins, comme si ce premier avoit un grade supérieur au leur.

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4. Caractère de l'obéissance. Le gouvernement veut que le supérieur trouve toujours dans l'inférieur une obéissance passive, et que tous les ordres donnés soient exécutés littéralement et sans retard, mais en prescrivant ce genre d'obéissance, il entend que les ordres soient conformes à la loi, ou fondés en raison; et il défend à tout supérieur, de quelque grade qu'il soit, de jamais se permettre, vis-à-vis de ses subordonnés, aucuns propos tendant à les injurier.

5 5. Bases de la discipline intérieure. L'organisation de chaque compa→ gnie, section et escouade, telle qu'elle est établie par le réglement de formation (1), ainsi que par l'indication sommaire des fonctions prescrites à chaque grade par le même réglement, servira de base à la discipline intérieure des compagnies.

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6. Caporaux. Les caporaux seront responsables envers les sergens de tout ce qui se passera dans leur escouade de contraire aux réglemens militaires, ainsi qu'aux ordres donnés par le commandant du corps ou par le commandant de la compagnie.

En l'absence du caporal, l'escouade sera commandée par l'appoin

(1) Voyez page 41, alinéa 8.

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té (1), ou le fusilier de l'escouade, qui sera désigné par le commandant de la compagnie.

7. Sergens. Les sergens seront responsables de la section (2) à laquelle ils seront attachés, d'abord au sergent-major et ensuite aux off

ciers.

En cas d'absence d'un sergent, il sera remplacé dans la surveillance de sa section, par le plus ancien caporal des deux escouades qui la composent, 10 8. Fonctions du sergent-major. Le sergent-major sera responsable envers le capitaine et les autres officiers de la compagnie, de tous les détails de discipline, police, service et administration de ladite compagnie; il en surveillera particulièrement la comptabilité, et sera personnellement responsable de l'emploi de tous les deniers envers le capitaine, lequel devra en répondre au conseil d'administration.

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En cas d'absence du sergent-major, il sera remplacé dans ses fonctions, par le plus ancien sergent de la compagnie.

Fonctions du fourrier. Le caporal-fourrier sera chargé, sous l'inspection immédiate du sergent-major, de tenir les registres, et de former tous les états relatifs aux détails de la compagnie : il se trouvera à toutes les distributions.

En cas d'absence du caporal-fourrier, il ne sera pas remplacé, et le sergent-major tiendra lui-même les registres, et formera tous les états nécessaires au détail de la compagnie.

14 9. Même autorité aux suppléans. Les fusiliers, caporaux et sergens qui remplaceront, dans le cas d'absence, le grade supérieur, conforinément à ce qui est prescrit ci-dessus, commanderont avec la même autorité que s'ils avoient le grade effectif de l'emploi dont ils rempliront momentanément les fonctions.

15 10. Officiers suppléés. Le lieutenant et sous-lieutenant de chaque compagnie seront responsables envers le capitaine, chacun de la section à laquelle il est attaché. 16 En cas d'absence de l'un d'eux, il sera suppléé par l'autre, de manière que celui qui sera présent surveille également les deux sections. qui composent la compagnie.

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11. Fonctions des capitaines. Les capitaines seront responsables envers les officiers supérieurs, de la police, discipline, service, tenue, instruction et comptabilité de leurs compagnies respectives, et exerceront, en conséquence, toute l'autorité de leur grade sur les officiers, sousofficiers et soldats qui les composent; l'intention du gouvernement étant que les officiers supérieurs ne fassent que les surveiller et les diriger dans l'emploi de cette autorité.

Lesdits capitaines seront tenus de faire tous les jours la visite de leurs compagnies. En l'absence du capitaine, l'officier de la compagnie, le plus élevé en grade, le remplacera dans le commandement de la compagnie, et jouira de toute l'autorité attribuée audit capitaine par le présent article.

12. Fonctions des chefs de bataillon. Les chefs de bataillon surveille

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́(1) Grade supprimé par la loi du 2 frimaire an 2.

(2) Le mot section ne peut plus convenir, voici pourquoi : Il n'y avoit, du temps de ce réglement, que deux sergens par compagnie; l'un surveilloit la section du lieutenant, l'autre celle du sous-lieutenant. Il y a maiutenant quatre sergeus, et chacum d'eux est à la tête d'une demi-section, qu'on appelle subdivision. Voyez le Manuel d'infanterie, Devoirs du caporal chef d'escouade.

ront, sous les ordres du colonel, tous les détails de discipline, policé, service, tenue et instruction de tout le régiment (1), mais plus particu lièrement du bataillon auquel chacun d'eux est attaché.

20 En cas d'absence de l'un d'eux, il sera suppléé dans ses fonctions par l'autre (2).

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13. Fonctions du colonel. Les colonels devant être responsables en tout temps, de la discipline, tenue et instruction de leur corps, ils auront une autorité entière pour faire exécuter ce qui sera prescrit par les réglemens, ainsi que ce qui pourra être ordonné par les officiers-généraux de la division.

Entend le gouvernement, que les colonels ne puissent rien changer ni ajouter aux dispositions des réglemens, que dans les cas indispensables, et d'après l'autorisation de l'officier général sous les ordres duquel ils se trouveront, auquel ils rendront compte des motifs pour lesquels ils jugeront pouvoir exiger ces changemens.

Comment remplacé. En l'absence du colonel, l'autorité qui lui est attribuée appartiendra à l'officier le plus élevé après lui en grade (3), ou le plus ancien présent aux drapeaux, lequel sera tenu néanmoins de se conformer exactement aux ordres que ledit colonel lui laissera ou lui enverra, concernant les détails ci-dessus, sauf les retards ou les modifications que des circonstances extraordinaires pourroient y apporter, et dont il lui sera rendu compte sur-le-champ par l'officier qui commande le régiment en son absence.

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TIT. 2. Assiette du logement, etc. Art. 1. Le logement de chaque régiment ou bataillon, soit qu'il occupe des casernes ou maisons separées, soit qu'il loge chez l'habitant (4), sera toujours assis selon l'ordre de bataille des compagnies.

En cas de changement dans l'ordre de bataille, celui qui devra en résulter dans l'assiette du logement, n'aura néanmoins lieu qu'à l'époque du premier mai de chaque année, à moins que le régiment ou l'un des bataillons ne vienne à changer de garnison ou de quartier.

2. Logement des sous-officiers et soldats. Le logement des compagnies sera assis en conséquence de la formation par escouade et section; les caporaux logeront avec les soldats de leur escouade.

Le tambour (5) sera logé avec la première escouade (6).

Le sergent-major, les sergens et le caporal-fourrier, logeront ensemble (7) dans une chambre séparée, et autant qu'il sera possible, au centre de la compagnie.

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3. Ecriteau à la porte de chaque chambre. On collera sur la porte de chaque chambre, en dehors, un papier où seront inscrits le nom du capitaine, le numéro de l'escouade, et les noms des sous-officiers et soldats qui occupent ladite chambre.

(1) Cette disposition semble impraticable depuis l'organisation à raison de cinq

bataillons.

(2) Il n'y avoit alors que deux chefs de bataillon par régiment.

(3) Elle doit appartenir au major, grade créé en l'an 12. Voy, page 38, no 14. (4) Il s'est établi quelque différence en cela. Voyez le Réglement du 12 octobre 1791, n° 259; et Réglement du 30 thermidor an 2, n° 260.

(5) Il y en a deux maintenant.

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(6) Le réglement de service vouloit que les tambours fissent chambrée et ordinaire ensemble. Voyez l'Ordonnance du 1er mars 1768, no 107, alinéa 680.

(7) Dispositions modifiées. Voyez le Réglement du 30 thermidor au 2 alinéa 36.

n° 260,

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4. Logement de l'état-major. Les deux (1) adjudans logeront ensemble (2).

31 Le tambour-major, le caporal-tambour et les musiciens, logeront également ensemble (2).

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5. Logement des maîtres-ouvriers. Les maîtres ouvriers (2) seront établis dans les casernes, lorsque le local le permettra : dans le cas contraire, ils en seront placés le plus près possible.

6. Propreté dans les quartiers (3). Les cours, escaliers et corridors du quartier, ainsi que les chambres, seront toujours maintenus dans le plus grand état de propreté.

7. Les vitres seront nettoyées en dehors et en dedans, le premier de chaque mois.

8. Le nom de chaque soldat sera inscrit à la tête du lit qu'il occupe, et à la place la plus apparente.

9. Les havres-sacs seront toujours faits et fermés à boucles; celui de chaque homme sera posé sur une planche au-dessus du chevet de son lit.

Le linge sale, s'il y en a, sera toujours renfermé dans le sac, et on ne souffrira jamais qu'il soit placé entre la paillasse et le matelas; les petits ustensiles nécessaires à la tenue, seront toujours placés, après qu'on s'en sera servi, dans les poches de dessus du havre-sac, ensorte que le sac renferme toujours tous les effets du petit équipement du soldat, à l'exception des souliers, du linge qui se trouvera au blanchissage, et du sac à poudre (4) qu'on posera sur la planche derrière le havre-sac.

Les souliers seront accrochés, les semelles en dehors, à des clous placés dans les supports du rayon supérieur.

10. Effets d'habillement, comment placés. Les habits et vestes seront pliés en deux, la doublure en dehors, et posés sur le rayon supérieur destiné à cet usage.

Les chapeaux (5) ou bonnets, seront posés sur le même rayon, à côté de l'habit; les bonnets seront couverts d'un étui étiqueté du nom des hommes auxquels ils appartiendront.

41 11. Equipement et armement. Les fusils seront placés au ratelier, la platine en dehors et le chien abattu, le nom de chaque homme sera écrit et collé sur le ratelier à côté de son arme.

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Les gibernes, garnies de leurs étuis, également étiquetées du nom de chaque soldat, seront suspendues par leurs courroies à un petit porte-manteau placé dans la ruelle de chaque lit, au-dessous du rayon supérieur la baïonnette dans son fourreau (6), restera attachée à la giberne.

(1) Il n'y en avoit alors que deux par régiment. Il y en a maintenant deux par bataillon. Voyez le Décret du 18 février 1808, n° 17.

(2) Disposition modifiée. Voy. l'Instruction du 29 floréal an 7, n° 264, alin. 9. (3) Voyez le Réglement du 30 thermidor au 2, n° 260, alinéa 101.

(4) Depuis que les cheveux sont tenus courts les troupes n'ont plus fait usage de poudre.

(5) Les schakos. Voyez le Décret du 25 février 1806, n° 237.

(6) Ceci supposeroit que les banderoles de sous-officiers et de grenadiers ont un passant destiné à l'admission du fourreau de baïonnette; et cependant la décision du ministre (Décision du 4 brumaire an 10, no 240, alinéa 5.) donne au baudrier un passant destiné à cet usage. Ainsi il suit de là, ou que le baudrier et la banderols

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Le sabre sera également suspendu par le baudrier, à la même cheville que la giberne.

12. Ustensiles de cuisine (1). Les ustensiles de cuisine et autres objets relatifs à l'ordinaire, seront placés de manière qu'ils ne puissent pas gêner, et seront tenus très-proprement. Il est expressément defendu de se servir d'ustensiles de cuivre. Le chauffage sera placé dans un coin de la cheminée, s'il est en tourbe, et sous les lits, s'ils est en bois.

Le pain sera placé sur les planches qui y sont destinées.

13. Formation des ordinaires. Les commandans des compagnies fixeront le nombre des ordinaires, d'après la force de la compagnie, de manière qu'ils soient, en tout temps, de quatorze ou seize hommes (2); ils seront composés, autant qu'il sera possible, des caporaux et soldats des 'mêmes escouades et sections.

47 Le caporal-tambour et les musiciens feront ordinaire ensemble. 48 14. Choix des chefs d'ordinaire. La gestion des ordinaires sera habituellement confiée aux caporaux; mais les détails de cette gestion économique exigeant un genre d'intelligence dont un caporal, très-propre d'ailleurs pour les autres fonctions, pourroit manquer, les capitaines seront libres, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, de choisir pour chef d'ordinaire un ancien soldat; le caporal devant néanmoins, dans ce cas, demeurer chargé et responsable de tout ce qui sera relatif à la police et à la discipline de la chambrée.

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15. Emploi du prêt. L'argent destiné pour le prêt (3), ainsi que les recettes particulières, mentionnées en l'art. 18 du présent titre, seront employés entièrement à l'usage de l'ordinaire (4), sans que, sous aucun prétexte, il puisse supporter d'autres dépenses que celles relatives à la nourriture, à la tenue de propreté (5), et au blanchissage, à raison d'une chemise par homme par semaine.

16. Cahier de l'ordinaire (6). Le chef de chaque ordinaire tiendra un cahier où seront enregistrés les différens articles de recettes et dépenses de l'ordinaire.

Les officiers de service pendant la semaine prendront connoissance de tout ce qui compose la nourriture du soldat, du prix des denrées, et enfin de tous les détails d'économie dont cette gestion est susceptible; ils exigeront que le chef de l'ordinaire mène avec lui un fusilier pour porter les provisions, et que tous les achats soient faits et

ont chacun un pendant pour baïounette, ce qui est un double emploi, ou que la banderole de sous-officier et de grenadier n'en a pas, auquel cas ceux-ci ne saveut plus où laisser leurs baïonnettes quand ils sortent de la caserne n'étant pas de service, et emportant leurs sabres sans autre arme.

(1) Voyez le Réglement du 30 thermidor an 2, n° 260, alinéa 127.

(2) Ils peuvent rester de cette force, mais à raison de huit ordinaires par compagnie, pour que ce soit coordonné avec la formation actuelle sur le pied de cent quarante hommes. Chaque caporal est à la tête d'un des ordinaires; par conséquent escouade et ordinaire ne sont plus qu'une seule et même chose ; il n'en étoit pas ainsi auparavant.

(3) Voyez le Réglement du 8 floréal an 8, no 162, alinéa 215.

(4) C'est-à-dire 30 centimes par homme, prélèvement fait des deniers de poche, et de la retenue pour linge et chaussure. Voyez le Décret du 30 décembre 1810, n° 281, alinéa 7.

(5) Voyez le Réglement du 30 thermidor an 2, no 260, alinéa 103.

(6) Voyez le Réglement du 8 floréal an 8, no 162, alinéa 217.

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